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Arrêt 195282 - Marchés publics - 15/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.282 No Rôle: A. 193238/VI-18278 Affaire: Arrêt 195282 - Marchés publics - 15/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-15 Consultations: 210 - dernière vue 2026-07-02 23:59 Fiche Arrêt no 195.282 du 15 juillet 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.282 du 15 juillet 2009 A. 193.238/VI-18.278 En cause : La S.A. ART & BUILD ARCHITECT, ayant élu domicile chez Mes F. TULKENS & V. OST, avocats chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : La S.A. SFAR, ayant élu domicile chez Mes M. SCHOLASSE & G. VANHOOREBEKE, avocats, rue du Stoquoy 1300 Wavre, Partie intervenante: La S.P.R.L. SAMYN & PARTNERS, ayant élu domicile chez Me A. LAWRENCE DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe 10 5002 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2009 par la S.A. Art & Build Architect qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de “la décision adoptée le 15 juin 2009 par le conseil d’administration de la société anonyme SFAR dans le cadre d’un marché public de services d’architecture «projet BOLIVAR» [qui] attribue le marché d’architecture BOLIVAR à la SPRL Samyn & Partners”; R VI - 18.278 - 1/5 Vu la requête introduite le 10 juillet 2009 par laquelle la société privée à responsabilité limitée SAMYN & PARTNERS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 juillet 2009 à 10 heures devant la VIe chambre des vacations (lire: IIIe chambre des vacations); Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes F. TULKENS & V. OST, avocats, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me G. VANHOOREBEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me V. VANDEN ACKER, loco Me A. LAWRENCE DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la S.A. SFAR, société filiale de la S.R.I.B., a lancé, par avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne le 10 octobre 2008 avec avis de marché modificatif publié le 29 novembre 2008, une procédure d’appel d’offres général ayant pour objet un marché de services d’architectures pour la conception d’un complexe de 55 logements sociaux et 55 logements moyens sur un ilôt situé à l’angle du Boulevard Bolivar et de l’avenue de l’Héliport, à Bruxelles, en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; que ce projet s’inscrit dans le cadre du “Plan Logement” adopté par la Région de Bruxelles-Capitale pour la législature 2004-2009; que la requérante a remis son offre le 30 janvier 2009; que le 15 juin 2009, la partie adverse a décidé “d’attribuer le marché de Services d’architectures pour le projet Bolivar à SAMYN & Partners sprl”; qu’il s’agit de la décision attaquée; R VI - 18.278 - 2/5 Considérant que par une requête du 10 juillet 2009, la société privée à responsabilité limitée SAMYN & PARTNERS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu’il y a lieu d’accueillir cette intervention; Considérant d’office que, selon l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, celui-ci peut connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir formés “contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d’arbitrage, du Conseil d’Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel”; Considérant que, selon l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 1997, sont des autorités administratives “les institutions créées ou agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et régions, des provinces ou des communes, qui sont chargées d'un service public et ne font pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif ( ... ) dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et qu'elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard de tiers” (Pas. 1997, I , p. 88); que, par l’arrêt du 6 septembre 2002, la Cour de cassation a précisé que “des institutions créées par des personnes privées mais agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et des régions, des provinces ou des communes, constituent des autorités administratives au sens de cet article 14 dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elles peuvent prendre des mesures obligatoires à l'égard des tiers, plus spécialement en déterminant de manière unilatérale leurs propres obligations à l'égard des tiers ou en constatant unilatéralement les obligations des tiers; que les actes posés par ces établissements peuvent faire l'objet d'une annulation lorsque ceux-ci exercent une partie de l'autorité publique” (n/ de rôle C010382N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020906.4 sur le site http://www.cass.be); que par un arrêt du 10 juin 2005, la Cour a insisté sur le fait que “une société, fût-elle créée par une autorité administrative et soumise au contrôle de cette autorité, qui ne peut prendre des décisions obligatoires à l'égard de tiers, n'acquiert pas le caractère d'une autorité administrative [et] qu'à cet égard, il importe peu que sa mission soit d'intérêt général” (n/ de rôle C040278N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050610.15 sur le site http://www.cass.be); Considérant qu’en l’espèce, il apparaît des statuts de la S.A. SFAR, partie adverse, que celle-ci est une société anonyme de droit privé dont les statuts, R VI - 18.278 - 3/5 conformément au Code des sociétés, ont été dressés par acte notarié, déposés au greffe du tribunal de commerce et publiés aux annexes du Moniteur belge, et qui est constituée de personnes de droit privé outre la Société régionale d’investissement de Bruxelles; qu’aux termes de l’article 3 des statuts, l’objet social de la société est défini en termes très larges, notamment en ce qui concerne le domaine immobilier ou de la construction ou des investissements y afférents; qu’il n’apparaît d’aucun document produit que la S.A. SFAR serait soumise au contrôle d’un pouvoir public, ni qu’elle disposerait de prérogatives exorbitantes du droit commun lui permettant de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers; Considérant que, dès lors, la partie adverse n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le fait qu’en l’espèce, une mission d’intérêt général lui ait été confiée n’est pas de nature à énerver ce constat; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de la présente demande de suspension qui constitue l’accessoire d’un recours en annulation; que la demande est irrecevable; Considérant que dans le courrier notifiant la décision attaquée, la partie adverse indique expressément qu’“en cas de désaccord, il vous est loisible d’introduire un recours en suspension et/ou en annulation au Conseil d’Etat”; que cette circonstance justifie que les dépens, sauf ceux liés à l’intervention, soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention est accueillie. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R VI - 18.278 - 4/5 Article 3. Les dépens, liquidés à 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre des vacations, siégeant en référé, le quinze juillet deux mille neuf, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. R VI - 18.278 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.282 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020906.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050610.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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