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Arrêt 195328 - Office des étrangers - 16/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.328 No Rôle: A. 157203/E-20874 Affaire: Arrêt 195328 - Office des étrangers - 16/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-03 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:25 Fiche Arrêt no 195.328 du 16 juillet 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. AR R ET no 195.328 du 16 juillet 2009 A. 157.203/20.874 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. LYDAKIS, avocat, Quai de la Dérivation 53/052 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2004 par XXX qui demande l'annulation de «la décision du ministre [de l'Intérieur] du 24 septembre 2004 ainsi que de l'ordre de quitter le territoire tous deux notifiés le 28 octobre 2004»; Vu l'arrêt n° 137.339 du 19 novembre 2004 suspendant l'exécution des décisions précitées; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; - 20.874 - 1/7 Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu l'ordonnance du 23 avril 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 mai 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me TUCI, loco Me P. LYDAKIS avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 19 septembre 1990 à Sarajevo, de nationalité bosniaque, est arrivé en Belgique en août 1993 avec sa soeur, des cousins et un oncle, qu’un «titre de séjour provisoire pour personne déplacée» lui a été délivré le 31 août 1993, qu’un certificat d’inscription au registre des étrangers lui a été délivré le 2 octobre 1995 au même titre sur instruction de la partie adverse, que ce titre de séjour a été régulièrement prorogé et que le délégué du ministre de l’Intérieur a donné instruction le 22 mars 1999 à l’administration communale de Liège d’inscrire le requérant au registre des étrangers; qu’il a introduit le 30 janvier 2000 une demande de régularisation sur la base de l’article 2, 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume sur laquelle la Commission de régularisation a émis un avis favorable le 29 septembre 2000; - 20.874 - 2/7 Considérant que le ministre de l’Intérieur a décidé le 24 septembre 2004 d’exclure le requérant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 pour les motifs essentiels suivants: « Considérant que l’intéressé a été condamné par défaut le 16 octobre 2001 à une peine non définitive de 6 mois d’emprisonnement du chef de vols; Considérant que l’intéressé a été condamné le 7 janvier 2004 à une peine devenue définitive de 1 mois d’emprisonnement avec sursis de 3 ans du chef de détention de 2 armes à feu; Considérant que l’intéressé a fait preuve d’un comportement asocial et dangereux; Considérant qu’il a fait l’objet de deux condamnations distinctes, ce qui démontre une persévérance dans la délinquance; Considérant qu’il résulte des faits précités que, par son comportement personnel il a porté atteinte à l’ordre public; Considérant que la menace grave résultant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé est telle que ses intérêts familiaux personnels et ceux des siens ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public; Considérant dès lors qu’il représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.»; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que, le 29 septembre 2004, le délégué du ministre a invité le bourgmestre de Liège à notifier au demandeur un ordre de quitter le territoire dans les quinze jours ainsi motivé: « Motivation de la décision: Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (article 7, al. 1, 2°, de la loi du 15/12/1980). Motivation en fait: L’intéressé a été exclu par décision Ministérielle du 24/09/2004 de la Loi du 22/12/1999 en application des articles 5 et 14.»; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 5 de la loi du 22 décembre 1999 précitée, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 - 20.874 - 3/7 novembre 1950, de l’article 22 de la Constitution, du principe de bonne administration et du principe «audi alteram partem», ainsi que du dépassement du délai raisonnable, qu'en une première branche, le requérant se réfère aux travaux préparatoires relatifs à l’article 5 de la loi du 22 décembre 1999 ainsi qu’aux arrêts du Conseil d’Etat n° 102.960 du 28 janvier 2002 et n° 103.016 du 30 janvier 2002 pour en déduire que ladite disposition «ne vise pas tout comportement délictueux généralement quelconque mais n’envisage que des faits qui présentent un degré caractérisé de gravité» et que les infractions qu’il a commises ne présentent pas ce caractère; qu'en une deuxième branche, il reproche au premier acte entrepris de ne pas indiquer en quoi il représente actuellement un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale en Belgique; qu'il souligne que les deux condamnations qu’il a encourues sont relativement clémentes et concernent des infractions mineures et commises à une même époque; qu'il se réfère également à la note au ministre, rédigée par le directeur général de l’Office des Etrangers, selon laquelle «il paraît dès lors difficile de démontrer de façon convaincante que l’intéressé représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public»; qu'en une troisième branche, le requérant estime que les actes entrepris causent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et que la partie adverse n’a pas, lors de l’appréciation de la dangerosité, pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, notamment ceux figurant dans sa demande de régularisation et dans l’avis de la Commission de régularisation; qu'en une quatrième branche, le requérant constate qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir son point de vue devant la partie adverse alors que les décisions attaquées constituent des atteintes graves à ses intérêts et que l’avis de la Commission de régularisation lui était favorable; qu'en une cinquième branche, il affirme que «la décision d’exclusion n’intervient pas dans un délai raisonnable suite aux événements qui la fondent» de sorte qu’elle «s’apparente à une double peine»; Considérant que, s'agissant des deux premières branches, la partie adverse fait valoir que le ministre de l’Intérieur a pu valablement s’écarter de l’avis - 20.874 - 4/7 du directeur général de l’Office des Etrangers puisqu’il a «veillé à indiquer dans le corps même de la décision d’exclusion les motifs pour lesquels in specie l’exclusion du requérant lui paraissait s’imposer»; qu'elle soutient avoir veillé à examiner le passé criminel du requérant en ayant égard notamment à son casier judiciaire et à l’avis du procureur du Roi de Liège ; qu'à propos de la troisième branche, elle rappelle que le requérant est célibataire et sans enfant et insiste sur l’arrêt n° 119.394 du 14 mai 2003 à l’occasion duquel le Conseil d’Etat a affirmé que le ministre qui prend une décision d'exclusion ne doit pas motiver sa décision par rapport à l'avis de la Commission, même s'il ne peut faire abstraction des éléments qui figurent dans le dossier présenté à cette Commission; qu'à propos de la quatrième branche du moyen, la partie adverse se réfère à l’arrêt n° 116.430 du 25 février 2003 dans lequel le Conseil d’Etat a affirmé que le grief pris de l'absence d'audition du demandeur par la partie adverse ne peut être retenu pour le motif qu'une telle audition n'est pas prévue par l'article 12, § 2, de la loi du 22 décembre 1999 et qu'en outre, le ministre de l'Intérieur n'est pas lié par l'avis de la Commission de régularisation de sorte que, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par cette disposition, il lui incombe, même si l'avis de cette Commission est favorable, de procéder à l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de régularisation avant de statuer sur celle-ci; qu'en ce qui concerne la cinquième branche, la partie adverse fait état de l’arrêt n° 117.642 du 27 mars 2003 aux termes duquel: «la longueur de la procédure d'examen d'une demande de régularisation introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999 n'est pas reprise par cette loi comme un critère permettant de fonder une décision de régularisation; qu'en outre, à supposer que l'écoulement du temps décrit par les requérants puisse être qualifié de déraisonnable et que ce délai puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la partie adverse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé; que de surcroît, l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un quelconque droit au séjour»; Considérant, sur les trois premières branches réunies, qu'il résulte tant de l’article 5 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, que de - 20.874 - 5/7 l’économie de l’ensemble de cette loi et de ses travaux préparatoires, que le ministre de l’Intérieur peut, à tout moment de la procédure, décider d’exclure un étranger du bénéfice de la régularisation de séjour lorsqu’il estime que cet étranger représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale; que lorsqu’il décide de faire application du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en la matière et que ce danger est établi, le ministre n'est pas tenu de se prononcer, dans la motivation de sa décision d’exclusion, sur la pertinence des éléments invoqués par l’étranger à l’appui de sa demande de régularisation; que les notions d'ordre public et de sécurité nationale ne sont par essence pas définissables avec précision et que le ministre de l'Intérieur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, lequel ne peut être censuré par le Conseil d'Etat que dans l'hypothèse d'une erreur manifeste d'appréciation; que toutefois, le danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale doit être actuel et permanent et doit être examiné en tant que tel par le ministre; qu'ainsi, les condamnations éventuelles encourues par les demandeurs doivent être appréciées individuellement en fonction de leur degré de gravité et de leur fréquence; que le ministre doit vérifier et apprécier le passé judiciaire de chaque intéressé, l’existence d’une condamnation ne pouvant, en tant que telle, fonder une décision négative, les circonstances et la nature de la condamnation jouant un rôle dans l’appréciation de la demande; Considérant qu'en l'espèce, les infractions commises par le requérant, à savoir les vols et la détention d’armes à feu, les peines, assez légères, qui lui ont été infligées, ainsi que la brièveté de la période infractionnelle, à savoir quelques mois, ne suffisent pas à établir, par elles-mêmes, le danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale; que le ministre n’indique pas pour quelle raison le requérant représente encore actuellement un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale en Belgique; que par ailleurs, le premier acte attaqué ne fait pas non plus apparaître clairement les raisons pour lesquelles le ministre s’est écarté de la note rédigée par le directeur général de l’Office des étrangers, laquelle était défavorable à l'exclusion du requérant; que, partant, il n'est pas établi que le ministre a opéré un examen concret de la dangerosité actuelle du requérant à la lumière des différentes circonstances de la cause et qu'il n'est pas possible de déterminer si son appréciation est exempte d'erreur manifeste; - 20.874 - 6/7 Considérant que le moyen est fondé en ses trois premières branches; Considérant, quant à la quatrième branche, que la mesure qui tend à exclure un étranger du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 précitée est de nature à nuire gravement à ses intérêts; qu'en l'espèce, cette décision, prise en application de l’article 5 de ladite loi se fonde sur le comportement personnel du requérant; qu'en application du principe «audi alteram partem», il appartenait donc au ministre de l’Intérieur de permettre au requérant de faire valoir ses observations sur les motifs qui pouvaient conduire à la décision d’exclusion; qu’il en était d’autant plus ainsi, en l’espèce, que la demande de régularisation avait fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de régularisation; que la circonstance qu'aucune disposition de la loi du 22 décembre 1999 ne prévoit l'obligation d'entendre l'étranger avant d'adopter la décision d'exclusion n'a pas pour effet d'écarter l'application du principe précité; que le moyen est fondé en sa quatrième branche; Considérant, sur la cinquième branche, que la longueur de la procédure d’examen d’une demande de régularisation introduite sur la base de la loi du 22 décembre 1999 n’est pas reprise par cette loi comme un critère permettant de fonder une décision de régularisation; qu’en outre, à supposer que l'écoulement du temps décrit par les requérants puisse être qualifié de déraisonnable et que ce délai puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la partie adverse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé; que de surcroît, l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un quelconque droit au séjour; que la cinquième branche n'est pas fondée; Considérant que l'ordre de quitter le territoire a été pris en raison de la décision d'exclure le requérant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999; que les illégalités affectant le premier acte attaqué vicient également le second acte attaqué, DECIDE: - 20.874 - 7/7 Article 1er. Sont annulés la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a exclu, le 24 septembre 2004, XXX du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, et l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 28 octobre 2004. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize juillet deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. I. KOVALOVSZKY. - 20.874 - 8/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.328 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.339 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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