id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.348 No Rôle: A. 121603/XIII-2634 Affaire: Arrêt 195348 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:25 Fiche Arrêt no 195.348 du 16 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.348 du 16 juillet 2009 A. 121.603/XIII-2634 En cause : GRAULICH Paul, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Didier MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : le Collège provincial de la Province de Liège. Partie intervenante : HAVELANGE Albert, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2002 par Paul GRAULICH et Monique ROBYNS qui demandent l'annulation du permis d'exploiter délivré le 21 mars 2002 par la députation permanente du conseil provincial de Liège à Monsieur et Madame Albert HAVELANGE et relatif à un poulailler de 18.000 poules pondeuses - 15.000 à partir du 1er janvier 2012 - situé à Hamoir, Xhignesse 11, pour une période de vingt ans; Vu l'arrêt no 114.212 du 31 décembre 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 2634 - 1/14 Vu la requête introduite le 19 mars 2003 par laquelle Albert HAVELANGE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 mars 2003 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 186.463 du 24 septembre 2008 décrétant le désistement d'instance dans le chef de Monique ROBYNS, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 juin 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. MATRAY, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 186.463 du 24 septembre 2008 qui a rejeté le sixième moyen et a rouvert les débats pour l'examen des autres moyens; Considérant que le requérant prend un premier moyen, première branche, de la violation de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de l'article 10, alinéa 1er, du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) et de la violation du principe de bonne administration, en combinaison avec l'article 10 du Traité de l'Union XIII - 2634 - 2/14 européenne en ce que l'acte attaqué comporterait, sur la question du nombre de poules dont la détention peut être autorisée au regard de la directive 1999/74/CE, une motivation par référence à des documents dont le contenu ne pourrait être connu à la simple lecture de l'acte; que le requérant se réfère à cet égard au passage suivant de l'acte attaqué : " Qu'il y a lieu, sur base du principe de précaution, nonobstant l'avis de l'Administration de la Santé animale émis le 21 février 2002 retenant des nombres de poules plus élevés, de retenir une capacité de détention de 18.000 poules vu notamment les dimensions des cages prévues dans le bon de commande, critère retenu par le fonctionnaire technique de la Division de la Prévention et des Autorisations qui souligne aussi qu'en cette occurrence, chacune des poules disposera d'une superficie de 625 cm² alors que la directive n'en impose que 550 minimum; qu'en raison de l'échéance fixée au terme de cette année et des exigences techniques qui en découlent, la limitation à 18.000 poules est retenue dès la mise en oeuvre du présent arrêté; de retenir une capacité de détention de 15.000 poules dès le 1er janvier 2012, suivant les calculs des demandeurs et du constructeur, critère retenu par le fonctionnaire technique de la Division de la Prévention et des Autorisations; que les cages en place seront adaptées aux dimensions voulues et aménagées en fonction des exigences de la directive (nid, perchoirs)"; que, selon lui, ni l'avis de l'administration de la santé animale, ni le bon de commande, ni l'avis du fonctionnaire technique auxquels il est fait référence dans le passage précité de l'acte attaqué, ne seraient connus des intéressés; qu'il ajoute que l'acte attaqué n'expliquerait pas non plus pourquoi l'avis de l'administration de la santé animale n'a pas été respecté; qu'il en déduit que la motivation par référence telle qu'elle figure dans le cinquième paragraphe de la page 8 de l'acte attaqué ne serait pas admissible en raison de son imprécision et de l'impossibilité pour les personnes intéressées de connaître le contenu pertinent des actes auxquels il est fait référence, à la simple lecture de l'acte; qu'il estime que les exigences de motivation formelle auraient dû être respectées d'autant plus scrupuleusement que celle-ci doit permettre, en l'espèce, d'établir le respect du droit communautaire; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué contient une motivation propre sur le point litigieux, à savoir l'adaptation de la capacité autorisée aux exigences de la directive 1999/74/CE; qu'en effet, répondant au neuvième moyen des riverains, la partie adverse a commencé par souligner l'effet direct de la directive et la nécessité de respecter les seuils fixés respectivement à partir des ler janvier 2003 et ler janvier 2012, ce qui entraînait une réduction du nombre de poules dont la détention pouvait être autorisée; qu'elle s'est exprimée comme suit : " (...) qu'à défaut de dispositions de droit interne, le délai de transposition expirant le ler janvier 2002, il y a lieu de se référer aux dispositions prévues par la directive et particulièrement aux exigences minimales de hauteur et de surface applicables à l'élevage en cages à partir du 1er janvier 2003; qu'il y a également lieu de tenir XIII - 2634 - 3/14 compte des exigences applicables au ler janvier 2012; que les conditions énoncées ci-après sont en concordance avec le droit communautaire; que partant il y a bien prise en compte de l'effet direct de la Directive; que dans la mesure où l'application des articles 5.1 et 5.2 de la directive a pour effet de réduire le nombre de poules détenues, cela porte effet de réduction des nuisances de l'exploitation"; que, pour déterminer les quantités précises de poules dont la détention pouvait être autorisée aux différentes dates, la partie adverse a ensuite examiné les avis recueillis au cours de l'instruction complémentaire, en expliquant pourquoi elle retenait l'avis du fonctionnaire technique de la division de la prévention et des autorisations plutôt que celui de l'administration de la santé animale; Considérant que l'acte attaqué explique ainsi que c'est "sur base du principe de précaution" qu'est écarté l'avis de l'administration de la santé animale au profit de celui du fonctionnaire technique, les calculs de ce dernier aboutissant à une capacité inférieure, ce qui respecte davantage l'esprit de la directive (les quantités retenues sont inférieures aux maxima autorisés par celle-ci); qu'il importe peu que le bon de commande et les deux avis précités ne soient pas annexés à l'acte attaqué, dès lors que celui-ci énonce le résultat des calculs effectués par le fonctionnaire technique sur la base du bon de commande, et constate la compatibilité du résultat avec les exigences de la directive, et ce dans les termes suivants : " (...) de retenir une capacité de détention de 18.000 poules vu notamment les dimensions des cages prévues dans le bon de commande, critère retenu par le fonctionnaire technique de la Division de la Prévention et des Autorisations qui souligne aussi qu'en cette occurrence, chacune des poules disposera d'une superficie de 625 cm² alors que la directive n'en impose que 550 minimum"; Considérant que la motivation de l' acte attaqué permet ainsi, à sa seule lecture, de comprendre le raisonnement suivi par la partie adverse; que la première branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant que le requérant tire la deuxième branche du premier moyen de la violation des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 précité dont il résulterait que l'autorisation doit être motivée notamment au regard du but du décret qui est de "protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable"; que cette deuxième branche est également prise de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution qui consacre le droit de chacun à la protection d'un environnement sain; que, selon le requérant, l'acte attaqué se bornerait à nier tous risques de nuisances pour la population avoisinante, en se fondant sur une notice d'évaluation préalable erronée ou lacunaire; qu'il estime que celle-ci ne présenterait aucun caractère scientifique et XIII - 2634 - 4/14 contiendrait des affirmations démenties par les faits, notamment en ce qui concerne les odeurs de sorte que l'acte attaqué impose, aux articles 2 et 4 des dispositions générales, des prescriptions "évanescentes et archaïques" en matière de rejets atmosphériques; qu'à son avis, l'acte attaqué serait encore critiquable en ce qu'il se réfère à la motivation du permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins de Hamoir, que l'acte attaqué réforme par ailleurs : une telle motivation par référence à un arrêté réformé ne satisferait pas à l'objectif de visibilité de l'obligation de motivation formelle, qui serait encore renforcée par l'article 23 de la Constitution; Considérant que l'acte attaqué contient, en réponse au sixième moyen soulevé dans le recours des riverains, une motivation circonstanciée relative au caractère complet de la notice d'évaluation préalable et à l'absence de risque de nuisances excessives, rédigée en ces termes : " Considérant, pour ce qui est du caractère incomplet de la notice, que le fonctionnaire de la Division Prévention et Autorisations s'est prononcé, dès avant enquête, sur le caractère complet de celle-ci permettant de cerner parfaitement la nature et la qualité des effets du projet sur l'environnement"; que le requérant ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant "qu’en l’occurrence lesdites nuisances qui sont parfaitement acceptables en pareille zone peuvent par ailleurs être réduites au maximum par la fixation par l’autorité et le respect par l’exploitant de conditions d’exploitation spécifiques et adéquates; que les conditions proposées par le fonctionnaire technique de la Division Prévention et Autorisations du Ministère de la Région wallonne et complétées par rapport aux conditions de l’arrêté d’autorisation querellé répondent tout à fait à ces objectifs"; que les arguments invoqués par le requérant dans son dernier mémoire le sont pour la première fois et, n'étant pas d'ordre public, sont tardifs et, partant, irrecevables; qu'il s'ensuit que la deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée; Considérant que, dans une troisième branche, subsidiaire à la première du premier moyen, le requérant soutient que le permis d’exploiter attaqué est contraire aux obligations découlant de la directive 1999/74/CE du 19 juillet 1999, précitée; qu'il rappelle qu’en vertu de cette directive, toutes les cages doivent avoir une surface d’au moins 550 cm² à compter du 1er janvier 2003 (article 5.1.), ce type d’hébergement en cages non aménagées étant par ailleurs interdit à partir du 1er janvier 2012 (article 5.2.); que, selon lui, il ressortirait des indications contenues dans la notice d’évaluation préalable et de la lettre du conseil de la partie intervenante du 6 octobre 1999 que la surface réservée à chaque animal dans les batteries n’atteint pas les exigences de la XIII - 2634 - 5/14 directive à partir du 1er janvier 2003; qu'il y voit là, indépendamment d’une violation de la directive, une erreur manifeste d’appréciation et une imprévision incompatible avec le terme de vingt ans pour lequel l’autorisation est accordée; qu'il en conclut qu'aucune autorisation d’exploiter n’aurait pu être délivrée pour la période postérieure au 31 décembre 2002; Considérant que le requérant se borne à affirmer "que la surface réservée à chaque animal dans les batteries n’atteint pas les exigences de la directive à partir du 1er janvier 2003", sans aucunement étayer cette affirmation par une quelconque explication; que cette affirmation du requérant est en outre démentie par les avis de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) et de l’administration de la santé animale recueillis dans le cadre de l’instruction complémentaire, dont il ressort que la capacité autorisée aux diverses dates par l’acte attaqué répond aux prescriptions de la directive; qu'en ce qu’elle est prise de la violation de la directive 1999/74/CE, la troisième branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant que le requérant affirme encore que l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l’autorisation est accordée pour une durée de vingt ans alors que la directive connaîtrait nécessairement dans ce délai des mesures d’exécution en droit interne; Considérant qu'ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’apparaît pas que le nombre de cages autorisé contreviendrait aux prescriptions de la directive; que les reproches d’erreur manifeste d’appréciation et d’imprécision ne sont pas fondés; Considérant, en ce qui concerne la violation alléguée de l’obligation de motivation, que la décision attaquée explique, dans la réponse au neuvième moyen du recours des riverains, le nombre de poules autorisé en vertu de la directive précitée, respectivement jusqu’au 31 décembre 2011 et à partir du 1er janvier 2012; que le dispositif de l’acte attaqué fixe, au point e), le nombre de poules dont la détention est ainsi autorisée; que le point
- f)du même dispositif précise que "la présente autorisation ne dispense pas l’exploitant de prendre toute mesure qui s’impose pour assurer la protection ou le bien-être des animaux, conformément aux Directives européennes applicables, aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment tant en ce qui concerne les techniques d’élevage que le contrôle"; qu'enfin, le point
- g)du dispositif rappelle que "en particulier, il appartient à l’exploitant de veiller en tout temps à maintenir le nombre de volailles détenues en-deçà du nombre maximum XIII - 2634 - 6/14 admissible pour satisfaire aux normes déterminées par la directive CE/74/1999 ou aux normes de droit interne découlant de celle-ci, en ce qui concerne, notamment, la superficie mise à leur disposition et la moduler pour respecter les limitations applicables, dans les délais requis"; Considérant que la troisième branche du premier moyen n’est pas fondée; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation du principe général de bonne administration, du principe général de proportionnalité, d'une contradiction, d'une ambiguïté dans les motifs et de la violation de l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851"; que, dans une première branche, il constate que l’article 28 des dispositions particulières relatives à l’hébergement des volailles prescrit que "l’exploitant veille à pouvoir disposer de contrats d’épandage d’une validité d’au moins dix ans"; qu'il estime que cette disposition serait à rapprocher de l’article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 qui prévoit la transcription obligatoire de tous actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers ou de baux d’une durée supérieure à neuf ans; qu'à son avis, les contrats d’épandage constitueraient en réalité une servitude et donc un droit réel immobilier dont la transcription serait toujours obligatoire : en omettant d’imposer la transcription des contrats d’épandage, l’acte attaqué violerait le principe de bonne administration, combiné avec l’article 1er de la loi hypothécaire; Considérant que la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 détermine les cas dans lesquels il y a lieu à transcription; qu'un acte de portée individuelle telle la décision attaquée ne saurait en aucun cas faire lui-même naître une obligation de transcription qui ne découlerait pas déjà de la loi; qu'à supposer qu’il existe une obligation de transcription en l’espèce, elle résulterait de la loi et il ne pourrait être reproché à la partie adverse de ne pas l’avoir rappelée dans son arrêté individuel; qu'en tant qu'il fait état d'une "servitude" d'épandage dans son dernier mémoire, le requérant fait état d'un nouvel argument lequel est tardif et, partant, irrecevable; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que la deuxième branche du deuxième moyen est prise de la violation du principe de proportionnalité et d’une méconnaissance de l’obligation de motivation inscrite à l’article 6 du décret du 11 septembre 1985, précité, en ce que la durée des conventions d’épandage (dix ans) n’est pas motivée; qu'en vertu du principe de précaution, estime le requérant, une autorisation d’exploiter ne pourrait être accordée que s’il est certain que l’exploitant disposera de conventions d’épandage pendant toute la durée de cette autorisation; qu'il est d'avis que s’il est possible de soutenir que les XIII - 2634 - 7/14 conventions d’épandage peuvent être renouvelées à leur échéance, le contraire pourrait tout aussi bien être vrai; Considérant que la circonstance que les conventions d’épandage jointes à la demande de permis ne couvrent pas toute la durée de l’autorisation accordée n’est pas, en soi, de nature à vicier celle-ci; qu'en effet, ces conventions peuvent être renouvelées à l'expiration du délai de dix ans; que, pour ce qui a trait à l’argument tiré du principe de précaution, il faut rappeler que l’administration dispose en effet de la possibilité de retirer le permis d’exploiter s’il devait s’avérer que l’exploitant ne dispose plus de conventions d’épandage nécessaires après les dix premières années d’exploitation; qu'en sa deuxième branche, le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la troisième branche du deuxième moyen est prise d’une contradiction dans les motifs de l’acte attaqué : le dernier considérant de la page 7 soulignerait qu’à défaut pour l’exploitant de fournir de nouvelles conventions au terme prévu, celui-ci ne respecterait pas les conditions d’exploitation imposées, alors que l’article 34 de l'acte attaqué relatif au contrôle ne mentionnerait pas les contrats d’épandage parmi les documents qui doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance; Considérant que le contrôle prévu à l’article 34 des dispositions particulières relatives à l’hébergement des volailles vise des contrôles effectués tout au long de la durée de l’exploitation; que l’existence des conventions d’épandage doit être prouvée, en l’espèce, une première fois au moment de la demande de permis d’exploiter, puis une seconde fois à l’expiration du terme de dix ans (cf. article 4 du dispositif de l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Hamoir du 7 avril 1999 : "Il sera, en outre, tenu de tenir l’Administration informée de toute modification des accords d’épandage intervenus (...)"); que, par ailleurs, les conventions d’épandage peuvent être considérées comme entrant dans la notion de "documents habituels" au sens de l’article 34; qu'ainsi la contradiction alléguée n’existe pas; qu'en sa troisième branche, le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen, première branche, de l'erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe général de bonne administration, en ce que les conditions imposées par le permis litigieux en matière d’épandage des effluents ne tiendraient pas compte des caractéristiques hydrogéologiques des terrains sur lesquels aura lieu cet épandage; que, selon lui, la demande de permis ne préciserait pas la qualité des terres et du sous-sol des terrains où doit se faire l’épandage; qu'il estime que l’administration n’aurait pas instruit la XIII - 2634 - 8/14 question de savoir s’il existait un risque de voir les épandages causer une pollution du sol ainsi que des eaux souterraines, voire des eaux de surface; qu'il ajoute que s'il est vrai que la décision attaquée prévoit une obligation de respecter les plans d’épandage joints à la demande, ceux-ci seraient imprécis et n’indiqueraient notamment pas les parcelles qui, à terme, seraient utilisées par l’exploitant; qu'il relève que ladite décision obligerait d’ailleurs, à l’article 24, l’exploitant à déposer chaque année un plan annuel d’épandage, ce qui pourrait constituer une contradiction avec l’article 22 des dispositions particulières relatives à l’hébergement des volailles; qu'il soutient que l’acte attaqué ne préciserait pas quelles seraient les conséquences d’une contradiction entre les plans annuels d’épandage et les plans initialement déposés, ni les pouvoirs dont dispose l’administration si elle n’est pas d’accord avec le plan d’épandage annuel; qu'il en déduit que le système mis en place n’est pas crédible au regard des principes de bonne administration et de précaution, ni au regard de l’article 23 de la Constitution; Considérant que, dans la seconde branche du troisième moyen, le requérant conclut à l’insuffisance de la motivation de l’acte attaqué au regard de l’article 6 du décret du 11 septembre 1985, précité, la motivation hydrogéologique du permis attaqué étant déficitaire; Considérant, quant à la première branche, qu'il ressort de l’Annexe I-A de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985, précité, qu’une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement d’un projet non soumis à étude d’incidences doit comporter, en matière de déchets, les indications suivantes : " - 6 : «description du projet (...) modalités d’opération et d’exploitation» : le point 6, 3) de la notice d’évaluation préalable joint à la demande de permis d’exploiter contient (p. 9) une description du système de gestion des fientes envisagé; - 8,
- d): «la nature, la quantité, le mode d’élimination et/ou de transport choisis pour les sous-produits et déchets produits par l’activité envisagée» : la notice explique (pp. 13 à 15) les quantités prévisibles de fientes et le total épandable conformément aux deux conventions d’épandage jointes à la notice; elle conclut (p. 14) à une marge de sécurité de +/- 7% pour la réalisation des épandages annuels; la figure 5 de la notice (p. 16) reprend des cartes topographiques du site de l’exploitation et des régions où sont situées les terres où doit se faire l’épandage, en distinguant entre terres de culture et prairies; - 9 : «mesures prises en vue d’atténuer les effets négatifs sur l’environnement - (...) mesures prévues afin de réduire ou de rendre inoffensifs (...) les déchets de production» : à ce sujet, la notice précise (p. 23) que les «doses qui sont envisagées dans le cadre de l’utilisation des fientes sont égales ou inférieures à celles qui sont conseillées par le code de bonnes pratiques agricoles»"; XIII - 2634 - 9/14 Considérant que la notice d’évaluation préalable contient ainsi toutes les indications requises par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 concernant les déchets produits par l’exploitation envisagée; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n’obligeait le demandeur de permis à fournir en outre des renseignements sur la qualité du sol et du sous-sol des terrains où aurait lieu l’épandage des fientes; que transposer aux notices d’évaluation préalable les exigences applicables en matière d’études d’incidences reviendrait à méconnaître la différence voulue par le législateur entre ces deux instruments; Considérant que, sur la base des données fournies dans la notice d’évaluation préalable, la D.G.R.N.E. a procédé à un contrôle a priori du système d’épandage envisagé, ainsi qu’il ressort des passages suivants de son avis du 15 février 1999 : " En ce qui concerne les épandages : les chiffres utilisés -charge polluante et apports azotés sur cultures et prairies- sont les chiffres du Code de Bonnes Pratiques Agricoles. Ces normes n’ont force obligatoire qu’en zone vulnérable (A.G.W. du 5.5.1994), elles sont d’application volontaire partout ailleurs. Il n’y a donc pas "sous-estimation" ni de la charge polluante globale de l’exploitation ni des surfaces disponibles pour les épandages. D’autre part, les épandages sont réglementés par l’A.E.R.W. du 4 juillet 1991. Remarquons cependant que par rapport au premier dossier, la durée des contrats d’épandage est seulement de trois ans, ce qui nous semble peu vu la durée d’instruction du dossier et le délai de mise en activité du poulailler, aussi avons-nous invité les demandeurs à nous présenter de nouveaux contrats. Ceux-ci ont été déposés en cours d’instruction et ont une validité de dix ans. Ces nouveaux contrats figurent au dossier. (...) De nombreux habitants du lieu-dit Thier se sont manifestés lors de cette enquête à propos d’une parcelle appartenant à Monsieur STASSART et dont l’amendement présenterait un danger pour les habitations. Après enquête, il appert que cette parcelle est éloignée des habitations, que la pente est faible, qu’il s’agit de terres de cultures (en rotation triennale) et qu’en conséquence, les épandages ne s’y feront que tous les trois ans. En outre, Monsieur STASSART a épandu des fientes provenant de Flandre depuis plusieurs années sans que cela n’entraîne de "cataclysmes". Dans le projet HAVELANGE, remarquons encore que les fientes seront compostées avant l’épandage. Ce type de traitement des effluents est considéré comme étant le plus intéressant d’un point de vue de réduction des nuisances"; qu'il n’apparaît pas que l’administration ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation à laquelle elle a ainsi procédé : s’agissant d’un projet non soumis à XIII - 2634 - 10/14 étude d’incidences, elle n’avait aucune obligation de procéder à une étude plus approfondie des incidences du projet sur les terrains sur lesquels se fait l’épandage; Considérant, par ailleurs, que l’acte attaqué prévoit un contrôle a posteriori puisqu’il impose des plans d’épandage (Dispositions particulières relatives à l’hébergement des volailles, Chapitre IV. Plans d’épandage), mentionne des visites de contrôle (Chapitre VI), rappelle que les épandages se font conformément à l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991 réglementant les modalités d'épandage des effluents d'élevage (article 21 des dispositions particulières relatives à l’hébergement des volailles) et précise que "en tout état de cause, l’exploitant veille à ne pas fournir au sol un apport azoté supérieur aux recommandations du Code de Bonnes Pratiques Agricoles" (article 26 des mêmes dispositions particulières); Considérant en outre que, s’il apparaissait que l’exploitant méconnaît les obligations pesant sur lui en matière d’épandage, l’administration pourrait le sanctionner à tout moment, au besoin en retirant l’autorisation délivrée (article 19 du R.G.P.T.); Considérant, au sujet de la seconde branche, que le permis attaqué contient, en réponse au septième moyen formé à l’appui du recours des riverains, une motivation suffisante du caractère satisfaisant du système d’épandage; qu'il ressort des considérations relatives à la première branche du moyen que cette motivation est adéquate; Considérant qu'en ses deux branches, le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen, première branche, d’une contradiction, d’une erreur et d’une ambiguïté quant aux motifs de l’acte attaqué, en ce que celui-ci énonce, à l’article 1, c), du dispositif : "l’arrêté précité du Collège échevinal de HAMOIR du 7 avril 1999 octroyant le permis d’exploitation est confirmé moyennant modifications au niveau de la durée, du cheptel admis et des conditions d’exploitation"; qu'il s'interroge sur les points suivants : - maintien ou non des articles 2 et 5 de l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 7 avril 1999; - compatibilité de l’article 3 de ce même arrêté, qui prescrit un "nettoyage à sec", et de l’article 4 des dispositions particulières de l’acte attaqué relatives à l’hébergement des volailles, qui exige un "revêtement (...) facilement lavable"; XIII - 2634 - 11/14 - maintien de l’article 4 de l’arrêté du 7 avril 1999 ou remplacement de cette disposition par les articles 21 et suivants des dispositions particulières de l’acte attaqué relatives à l’hébergement des volailles; - que reste-t-il de la confirmation de l’arrêté du 7 avril 1999 (article 1, c), du dispositif du permis attaqué), alors que les conditions d’exploitation contenues dans cet arrêté sont entièrement modifiées par celles contenues dans l’acte attaqué (article 1, h), du dispositif de celui-ci); - si l’arrêté du 7 avril 1999 devait être considéré comme confirmé, la décision attaquée serait "mort-née" puisqu’elle n’a pas été mise en oeuvre dans les deux ans de cet arrêté du collège des bourgmestre et échevins (article 1, d), du dispositif de l’acte attaqué); Considérant que la seconde branche du quatrième moyen est prise à titre subsidiaire, pour le cas où il résulterait de la réponse apportée à la première branche du moyen que les articles 2, 3 et 5 de l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Hamoir du 7 avril 1999 devraient être considérés comme supprimés par l’acte attaqué; qu'il estime que, dans ce cas, ce dernier violerait l’obligation de motivation résultant de l’article 6 du décret précité du 11 septembre 1985 en ce qu’il ne motive pas pourquoi ces dispositions, qui seraient extrêmement utiles, sont supprimées; Considérant quant à la première branche, que les contradictions et ambiguïtés alléguées n’existent pas; qu'il ressort de l’article 1, c), du dispositif de la décision attaquée qu’en dehors de ce qui concerne la durée (article 6 de l’arrêté du 7 avril 1999), le cheptel admis (article 1er de l’arrêté du 7 avril 1999) et les conditions d’exploitation, toutes les autres dispositions de l’arrêté du 7 avril 1999 sont confirmées; qu'il en résulte notamment que les articles 2 et 5 de ce dernier arrêté sont maintenus; que, par ailleurs, l’exigence d’un "nettoyage à sec" (article 3 de l’arrêté du 7 avril 1999) n’est pas inconciliable avec la prescription selon laquelle les revêtements doivent être facilement lavables (article 4 des dispositions particulières de l’acte attaqué relatives à l’hébergement des volailles); que l'article 4 de l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins et les dispositions des nouvelles conditions particulières relatives aux conditions d’épandage se complètent sans se contredire; que le remplacement, par l'acte attaqué, des conditions d’exploitation n’empêche pas que l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins soit confirmé pour l’essentiel, c’est-à-dire en tant qu’il accorde l’autorisation demandée et en tant que les diverses dispositions de son dispositif sont maintenues; que, dès lors que c’est la décision de la députation permanente du 21 mars 2002 qui constitue le permis d’exploiter, l’obligation de mise en oeuvre dans XIII - 2634 - 12/14 les deux ans se calcule nécessairement à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté de la députation permanente; que l’ambiguïté alléguée à cet égard n’existe pas; Considérant, quant à la seconde branche, qu'il résulte de l’examen de la première branche du moyen que les articles 2, 3 et 5 de l’arrêté du 7 avril 1999 sont maintenus quant à leur contenu; Considérant qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation de l’article 23 de la Constitution, de la violation du principe de bonne administration et d’unilatéralité des polices administratives ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation; que, selon lui, les prescriptions d’un permis d’exploiter devraient être suffisamment précises et ne pas être laissées à la discrétion du titulaire de l’autorisation; qu'il considère que l’autorité qui délivre une autorisation devrait vérifier que les prescriptions imposées sont réalisables et adéquates; qu'il ajoute qu'en adoptant des "prescriptions évanescentes" aux articles 2 et 4 des dispositions générales relatives aux rejets atmosphériques, la partie adverse aurait violé les dispositions invoquées au moyen, ce qui serait d’autant plus vrai et frappant que la fenêtre du premier requérant se trouverait à peine quinze mètres plus haut que les installations contestées; Considérant que les articles 2 et 4 des dispositions générales en matière de rejets atmosphériques sont suffisamment précis pour permettre un contrôle par l’autorité chargée de la surveillance de l’exploitation; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 2634 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juillet deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2634 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.348 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.114.212 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div