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Arrêt 195349 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 16/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.349 No Rôle: A. 186141/XIII-4805 Affaire: Arrêt 195349 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 16/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:25 Fiche Arrêt no 195.349 du 16 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.349 du 16 juillet 2009 A. 186.141/XIII-4805 En cause : la Naamloze vennootschap CREATIVE CONSTRUCTION AND RENOVATION, ayant élu domicile chez Me Hervé FRANSENS, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 décembre 2007 par la naamloze vennootschap CREATIVE CONSTRUCTION AND RENOVATION qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Constructeur de voitures BMC" à Seneffe; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4805 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 mai 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 juin 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. TISON, loco Me H. FRANSENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision d'introduire la requête en annulation a été prise par l'assemblée générale extraordinaire de la requérante, le 20 novembre 2007, alors que les statuts de la requérante disposent que "de raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder" et que l'article 522, § 2, du Code des sociétés charge le conseil d'administration de représenter la société anonyme en justice, soit en demandant, soit en défendant; Considérant que le conseil d'administration de la requérante est composé non seulement des trois personnes physiques signataires de la décision d'agir, c'est-à- dire de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2007, mais aussi de la naamlooze vennootschap FLODER, celle-ci ayant été désignée comme administrateur par la décision de l'assemblée générale du 13 juin 2005; Considérant que l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2007, qui a pris la décision d'introduire le présent recours, était composée des trois personnes physiques précitées; Considérant qu'à l'audience, interrogé sur la question de savoir si le quatrième administrateur, la naamlooze vennootschap FLODER, avait été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2007, c'est-à-dire en réalité si tous les administrateurs avaient été dûment convoqués, le conseil de la requérante a déclaré ne pouvoir apporter de réponse; XIII - 4805 - 2/3 Considérant que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que tous les membres du conseil d'administration, fût-ce sous le couvert d'une assemblée générale extraordinaire, ont été convoqués de sorte que la décision du 20 novembre 2007 ne peut pas être tenue pour avoir été prise par l'organe compétent, régulièrement composé, de la requérante ainsi que le prescrit l'article 522 du Code des sociétés; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juillet deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4805 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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