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Arrêt 195362 - Conservation de la nature - Permis - 16/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.362 No Rôle: A. 112639/XIII-2459 Affaire: Arrêt 195362 - Conservation de la nature - Permis - 16/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-24 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:25 Fiche Arrêt no 195.362 du 16 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.362 du 16 juillet 2009 A.112.639/XIII-2459 En cause :

  1. DE LAMPER Anne,
  2. BOVEROUX-THONET Marie-Anne, ayant tous deux élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS DE LA REGION LIEGEOISE, en abrégé "INTRADEL", ayant élu domicile chez Mes Ernest RIGAUX et Jean-Marc RIGAUX, avocats, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2001 par Anne DE LAMPER et Marie-Anne BOVEROUX-THONET qui demandent l'annulation de "l'arrêté du 25 juillet 2001 pris par le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement et modifiant l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 6 juin 1996 et autorisant la S.C.R.L. INTRADEL, dont le siège social est sis à 4040 Herstal, Pré Wigi - Port de Herstal, à exploiter un parc à conteneurs XIII - 2459 - 1/29 pour le dépôt temporaire de déchets pour un terme de 15 ans, sur des parcelles situées à Bassenge (Boirs), rue du Frêne et cadastrées, 3ème division section B n/ 268D, 268K, 268M, 268N"; Vu la requête introduite le 29 mars 2002 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS DE LA REGION LIEGEOISE, en abrégé "INTRADEL", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 avril 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et intervenante; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 février 2008; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 2459 - 2/29 Considérant que les éléments utiles à l’examen de l'affaire peuvent être résumés comme suit :
  3. La première requérante est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située rue du Frêne, 28 à Boirs, dont la parcelle est cadastrée section B, no 265f. La seconde requérante est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située rue du Frêne, 32 à Boirs, dont la parcelle est cadastrée section B, no 267m.
  4. Le 28 novembre 1995, après avoir renoncé à une première demande de permis d'exploiter, la société coopérative à responsabilité limitée INTRADEL introduit une demande de permis d'exploiter un "parc à conteneurs - site surveillé, clôturé et bétonné accessible aux particuliers qui se débarrassent de manière sélective dans des conteneurs prévus à cet effet, de déchets recyclables (verres, papiers, cartons, métaux, plastiques, huiles usées de moteurs), d'encombrants (fonds de greniers), de déchets inertes (terres, briquaillons,...) et de petits déchets spéciaux provenant des ménages (cfr liste en annexe)". En annexe à cette demande figure une "liste des déchets collectés (mode de stockage, quantité)" qui énonce ce qui suit : " I. Déchets recyclables : Le verre est stocké dans deux conteneurs de 10 m³. Quelques 24 tonnes sont estimées par an soit 7 conteneurs à vidanger. Les papiers sont stockés dans un conteneur de 30 m³ couvert. Quelques 40 tonnes sont estimées par an, soit 5 conteneurs à vidanger. Les cartons sont stockés dans un conteneur de 30 m³ couvert. Quelques 12 tonnes sont estimées par an soit 9 conteneurs à vidanger. Les métaux sont stockés dans un conteneur de 30 m³. Quelques 48 tonnes sont estimées par an soit 13 conteneurs à vidanger. Les bouteilles plastiques (PVC-PET) sont stockées dans des bigs-bags de +/- 3000 litres. L'aspect expérimental de la collecte de ce matériau ne permet pas, au stade actuel, d'évaluer les quantités susceptibles d'être recueillies. Les huiles usées de moteurs sont stockées dans des citernes double enveloppes enterrées de 2000 litres. II. Déchets non recyclables : Les encombrants ou fonds de greniers (matelas, fauteuils, appareils électroménagers, tapis plein, ballatum, déchets de jardin...) sont stockés dans 2 conteneurs de 30 m³. Quelques 201 tonnes sont estimées par an, soit 53 conteneurs à vidanger par an. Les inertes (terres, briquaillons...) sont stockés dans un conteneur de 10 m³. Quelques 402 tonnes sont estimées par an, soit 34 conteneurs à vidanger. Les déchets verts (tontes des pelouses, taille de haies, déchets de plantations ...) sont stockés dans un conteneur de 30 m³. Quelques 129 tonnes sont estimées par an, soit 20 conteneurs à vidanger. L'ensemble de ces conteneurs sont disposés sur une aire bétonnée spécialement conçue pour les recevoir (cfr plan en annexe). XIII - 2459 - 3/29 III. Les déchets spéciaux : a) Définition Comme le précise le décret wallon sur les déchets du 5 juillet
  5. Article 3, les déchets spéciaux sont des déchets provenant des ménages qui, soit sont toxiques et dangereux, soit présentent un risque pour l'environnement. Les déchets spéciaux comprennent un très grand nombre de produits ménagers usagés, inutilisés ou périmés, tels que : - les médicaments et produits désinfectants; - les huiles moteurs contenues dans leur récipient; - les piles électriques; - (illisible) - les encres d'imprimerie et les bains et produits photographiques (révélateur, fixateur...); - les thermomètres au mercure; - les tubes d'éclairage (T.L., néon, fluorescents) et les lampes à vapeur métallique; - les produits cosmétiques; - les huiles et les graisses de friture; - les produits de traitement de bois et les décapants; - les peintures, vernis colles et résines synthétiques; - les bombes aérosols de tous types; - les engrais et les pesticides (herbicides, fongicides, insecticides...); - les produits chimiques divers comme : * les acides et les bases utilisés pour le nettoyage (ammoniaque,...) le détartrage (acide chlorhydrique,...) le débouchage (soude caustique,...); * les solvants halogènes utilisés comme détachants (perchloréthylène, tétrachlorure de carbonne, trichlorethylene,...); * les liquides inflammables utilisés comme diluants (pétrole, white-spirit, acétone, toluène...). Pour des raisons de sécurité, les quantités de déchets suivants ne peuvent être stockées dans ce local si on considère uniquement la rubrique 140 ter du R.G.P.T. - Plus de 50 litres pour l'ensemble des produits dont le point d'éclair est inférieur à 21o (essence, acétone, toluène, aérosols,...). - Plus de 500 litres pour l'ensemble des produits dont le point d'éclair se situe entre 21 et 50/C (pétrole, certains white-spirits). - Plus de 3.000 litres pour l'ensemble des produits dont le point d'éclair se situe entre 50 et 100/C (mazout). Ne sont pas concernés, les déchets dangereux et toxiques produits par les activités artisanales, les exploitations agricoles ou par les PME (telles que les laboratoires de recherches et d'analyses, les imprimeurs, les photographes,...). Ces déchets toxiques et dangereux ne seront pas acceptés dans ce local. Le préposé, chargé de la surveillance, doit les refuser et communiquer à leur détenteurs les adresses des acquéreurs professionnels agréés en Région Wallonne afin de garantir l'élimination de ces déchets en conformité avec la législation. b) Lieu et modalités de stockage Equipement du local Les déchets spéciaux sont entreposés dans un local, construit en annexe au bureau du préposé avec entrée indépendante (cfr plan en annexe). En dehors des heures d'ouverture, le local sera fermé à clef afin d'empêcher toute intrusion, vol, vandalisme et son accès sera strictement interdit à toute personne autre que le préposé ainsi que le responsable communal et les employés de l'entreprise agréée chargée de l'enlèvement et de l'élimination des déchets spéciaux. Le local disposera d'étagères nécessaires au rangement des différents produits à stocker. XIII - 2459 - 4/29 Une réserve de produits absorbants (2 sacs) sera présente dans le local afin de pouvoir faire face immédiatement à tout écoulement accidentel de liquide. Le présence d'un extincteur est nécessaire afin de combattre tout début d'incendie. Une affiche et répertoire de fiches techniques reprenant les consignes à suivre en matière de conditionnement, étiquetage, sécurité,..., seront présents en permanence dans le local. Cette affiche et ce répertoire seront fournis à l'issue de la formation suivie par le préposé et organisée par le collecteur agréé. Stockage des produits Seront stockés dans les bacs plastiques standardisés (60 litres, 60 cm (L) x 40 cm

(1)x 32 cm (H)) les produits suivants : 1. médicaments 2. cosmétiques, détergents 3. pots de peinture, vernis, colles 4. aérosols 5. piles boutons 6. grosses piles 7. solvants, photo, teinturerie 8. huiles, graisses végétales ou animales 9. huiles, graisses minérales 10. produits chimiques 11. produits phytosanitaires 12. thermomètres 13. inconnus. Les tubes néon seront stockés dans des fûts métalliques ou plastiques 200 litres d'ouverture totale. Les batteries (auto, camion), les fûts, gros bidons, grands sacs seront rangés sur les palettes au sol. Manipulation des déchets spéciaux Les déchets spéciaux seront déposés à l'entrée du local par les habitants de la commune. Le préposé, à la réception des déchets spéciaux, devra suivre obligatoire- ment certaines consignes parmi lesquelles : - ne pas reconditionner les déchets spéciaux (ni transvasement, ni mélange); - si la nature des déchets est inconnue, demander des précisions à la personne qui les apporte (origine, utilisation éventuelle) et les indiquer sur le récipient; - ne détourner aucun déchet à des fins personnelles (récupération et vente interdites,...).
  1. c)Désignation et formation du personnel La commune et l'intercommunale assurent la surveillance du local et l'accueil des déchets spéciaux. A cette fin, elles désignent un préposé principal et un remplaçant ainsi qu'en concertation avec l'Intercommunale, un responsable chargé d'assurer la coordination des différentes tâches à effectuer dans le cadre de la collecte sélective des déchets spéciaux (équipement du local contact avec l'acquéreur professionnel agréé...). La commune et l'intercommunale s'engagent à faire suivre aux préposés (principal et remplaçant) la formation qui sera délivrée par l'acquéreur professionnel agréé qui sera désigné par adjudication". XIII - 2459 - 5/29 Cette exploitation est destinée à s'implanter rue du Frêne sur les parcelles os cadastrées n 268d, 268k, 268m et 268n. 3. L'enquête publique est organisée entre le 22 janvier et le 7 février 1996. Elle donne lieu à 662 oppositions, à une pétition reprenant 583 signatures et au dépôt des réclamations introduites lors de procédures antérieures. 4. Le 13 février 1996, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bassenge émet un avis favorable à la demande. 5. Le 26 mars 1996, l’Office régional wallon des déchets émet l’avis suivant : " En réponse à votre lettre prérappelée, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'autorisation éventuelle devrait être subordonnée à la stricte observation des conditions spéciales d'exploitation annexées, relatives à : - la gestion des déchets accueillis dans les parcs à conteneurs; - la gestion des déchets spéciaux des ménages accueillis dans les parcs à conteneurs. Ces conditions ne préjudicient en rien aux impositions que votre Service jugerait utile de proposer en vue d'obvier aux divers dangers, nuisances et inconvénients inhérents à l'activité de cet établissement et qui relèvent de sa compétence exclusive. Je me permets enfin de vous suggérer de proposer que l'autorisation éventuelle soit limitée à un terme de quinze ans". 6. Le 29 avril 1996, le fonctionnaire délégué émet l’avis suivant : " Conformément à l'article 9 bis du Titre I chapitre 1 du RGPT, j'ai l'honneur de vous rendre un avis sur le dossier susvisé. Après un repérage précis effectué par mes services, je vous informe que la parcelle en cause est reprise en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège approuvé par A.E.R.W. du 26/11/87. La parcelle ne se situe pas dans les limites d'un P.P.A. ni d'un lotissement. Ce type d'exploitation n'est pas incompatible avec les dispositions des articles 171 et 185 du CWATUP. En fonction des indications de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, ce projet ne semble pas susceptible de nuire (...) de manière sensible aux intérêts du voisinage. Toutefois, l'enquête commodo-incommodo effectuée sur la base des dispositions de l'article 4 du RGPT a suscité de nombreuses oppositions ainsi qu'une pétition comportant 583 signatures faisant état de nuisances diverses telles que nuisances sonores et olfactives, problèmes de charroi, présence de rongeurs et insectes, risques d'incendie et d'explosion et dévaluation d'un site à caractère paysager. Ces oppositions ne permettent cependant pas de conclure à une incompatibilité de voisinage moyennant (les) mesures adéquates énumérées ci-dessous : 1. mise en oeuvre des mesures mentionnées aux points 8 et 9 de la notice d'incidences; 2. strict respect des remarques émises dans le cadre du dossier de permis de bâtir mentionné plus bas à savoir aménagement d'un rideau de plantations de dissimulation et d'accompagnement tel que représenté sur le plan joint (plantation des abords) et amélioration de l'esthétique du local du préposé; XIII - 2459 - 6/29 3. strict respect des conditions d'exploitation imposées par la D.P.P.G.S.S. Le Collège Echevinal de Bassenge a remis un avis favorable sur la présente demande en séance du 13/02/96. Pour rappel, un permis de bâtir - réf. 343.191/PP/JP - a été refusé par mon service en date du 8/07/94 conformément à l'article 45 du CWATUP. Un nouveau dossier de permis de bâtir a été par la suite introduit par l'exploitant prenant en compte les remarques émises par mon service dans le cadre du dossier précédent et relatives à l'aménagement des lieux compte tenu de la localisation du parc aux abords du village de Boirs. Mon service a marqué son accord sur ce nouveau projet et le permis de bâtir - réf. 354.389/PP/JP - a été délivré conformément à l'article 45 précité. Au niveau du permis d'exploiter, mon service avait remis en date du 14/04/95 un avis de principe - réf. 028bis/A-1130/CSZ/RV - subordonné à la délivrance du permis de bâtir mentionné plus haut. En conséquence, en ce qui concerne mon service, et pour autant que les conditions d'habitabilité et de sécurité du voisinage soient respectées, je n'ai pas d'objection à formuler concernant l'installation projetée". 7. Le 23 mai 1996, le fonctionnaire technique fait un rapport sur la demande de permis d’exploiter et les conditions à imposer. 8. Le 6 juin 1996, la députation permanente du conseil provincial de Liège délivre le permis d’exploiter pour le parc à conteneurs. Il est affiché le 28 juin 1996 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bassenge. 9. Le 5 juillet 1996, le conseil des parties requérantes introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre l’arrêté de la députation permanente du 6 juin 1996 accordant le permis d’exploiter. Il soulève les moyens suivants : " (...) Comme vous le constaterez en le dossier de l'enquête publique, tant les oppositions de nos deux mandantes que celles de l'ensemble du Comité de Quartier et des signataires de la pétition portent sur les nuisances importantes qui résulteront de l'installation de ce parc. Celles-ci peuvent être résumées comme suit : - pollution de l'air; pollution par le bruit (nombreux camions, va-et-vient, utilisation de moyens d'élévation) détérioration des routes d'accès, prises de lézardes aux maisons, éparpillement des objets plastiques et papiers dans les jardins avoisinants, prolifération des rats, souris, mouches, guêpes et autres nuisibles, dévalorisation totale de tout un quartier, risques d'incendies, explo- sions, dévaluation d'un site à caractère paysager dans le voisinage, route étroite menant à l'endroit etc... Contrairement à cette opposition, le permis a quand même été délivré. Il est contestable pour les raisons suivantes : I. Violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs La loi du 29 juillet 1991 impose aux autorités administratives de motiver leurs décisions de manière adéquate. Cela implique que la décision doit comporter les motifs de droit et de faits ayant justifié la délivrance de l'autorisation. XIII - 2459 - 7/29 En l'espèce, malgré le nombre important de réclamations dont celles de nos mandantes, la décision de la Députation Permanente ne rencontre aucun des arguments pertinents énoncés plus haut. En effet, elle se contente de dire que les conditions d'exploitation rencontreront l'ensemble de ces objections. Force est de constater que cette décision ne rencontre pas l'obligation prescrite par la loi du 29 juillet 1991. En conséquence, il convient d'infirmer l'acte entrepris. II. Violation des articles 170 1.0 al 1 et 2 et 171 1.2.2 du Code Wallon et du RGPT Le parc à conteneurs autorisé est sis en zone d'habitat à caractère rural. En zone d'habitat, seules sont autorisables les constructions destinées à la résidence ou «pour autant qu'elles ne doivent pas être isolées, dans une zone prévue à cet effet pour des raisons de bon aménagement, aux espaces verts, aux établissements socio-culturels, aux équipements de services publics, aux équipements touristiques, aux exploitations agricoles». «Ces installations, établissements et équipements ne peuvent toutefois être autorisés que pour autant qu'ils soient compatibles avec le voisinage immédiat» (art. 170 1,1.0 CWATUP). Le projet concerné peut soit être qualifié d'activité de service soit d'équipement de service public. Il semble cependant qu'il s'agisse plus que d'une activité de service puisque la SC INTRADEL est une société à la forme d'une société commerciale. Elle poursuit donc un but de lucre. L'activité ne peut donc être autorisée dans une zone d'habitat que : - pour autant qu'elle ne doive pas être isolée dans une zone prévue à cet effet. - que l'activité soit compatible avec le voisinage immédiat. - outre cette disposition, le caractère insalubre doit être analysé conformément au RGPT. En l'espèce, comme d'ailleurs les actes d'opposition l'ont démontré dans l'enquête publique, le projet est de très grande importance et sera situé en plein au milieu d'un quartier voué à la résidence. Il prendra place sur une très grande superficie de la zone considérée et occasionnera des nuisances importantes. Il ne pouvait donc être admis par la Députation Permanente. En effet, d'une part, vu son ampleur, il vide totalement le reste de la zone de son objet. Or, le plan de secteur l'a destinée principalement à la bâtisse et non à une activité de service qui normalement devrait être située en zone de service. De plus, l'ensemble des nuisances (notamment charrois, bruits, odeurs...) occasionnera de tels troubles au voisinage qu'il ne pourra qu'impliquer à plus ou moins brève échéance, soit un appauvrissement du quartier, soit un déplacement de la population vers une autre zone plus tranquille. Il videra donc l'ensemble de la zone d'habitat considérée de ses habitants premiers (habitants résidentiels, activité première d'une zone d'habitat). En conséquence, c'est à tort que la Députation Permanente a accordé ledit permis d'exploiter : ce faisant; il ne répond pas tant aux conditions fixées par le RGPT pour autoriser un établissement classé qu'aux conditions fixées par l'article 170 du Code Wallon qui impose la compatibilité avec le voisinage immédiat de ce type d'établissement ainsi que l'obligation pour ce type d'établissement de ne pas nuire au zonage considéré (voir à ce sujet jurisprudence constante du Conseil d'Etat). En conséquence, il convient de réformer l'acte entrepris et de refuser le permis en signalant à la SC INTRADEL qu'une installation d'une telle ampleur ne pourrait être tolérée que dans une zone prévue à cet effet, soit une zone de services ou à tout le moins d'équipements communautaires (sans que cela soit contestable puisque la SC INTRADEL est une société commerciale). XIII - 2459 - 8/29 III. Quant aux conditions d'exploitation L'acte entrepris n'énonce aucune condition pertinente d'exploitation. En effet, celui-ci reprend en termes généraux des dispositions concernant la protection de la population tant au niveau du bruit, qu'au niveau de l'exploitation d'un dépôt de déchets etc... Or, l'Administrateur actif, lorsqu'il délivre un permis d'exploiter, est tenu non seulement de fixer les règles applicables au permis d'exploiter mais aussi de déterminer de manière concrète de quelle manière ces règles seront mises en oeuvre notamment en prévoyant la construction de certains panneaux d'isolation acoustique, de montage de silentblocs sur certaines machines etc... Force est (
  2. de)constater que tel n'est pas le cas de ce permis. En conséquence, malgré l'édiction de ces règles générales, le contrôle de cet établissement et donc des nuisances qu'il occasionnera au voisinage ne peut être effectué de manière concrète par les services de votre Administration. En conséquence, le permis attaqué doit être infirmé par votre Gouvernement. En conclusion, nos mandants Vous prient de bien vouloir déclarer leur recours recevable, d'infirmer la décision de la Députation Permanente du 06 juin 1996 octroyant le permis postulé, d'annuler ledit permis en déclarant qu'une installation d'une telle ampleur ne pourrait être tolérée hors d'une zone prévue à cet effet. Conformément au règlement sur la protection du travail nos mandants demandent à être entendus par votre Gouvernement avant qu'il prenne sa décision". 10. Le 23 juillet 1996, la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (D.G.R.N.E.) accuse réception du recours. 11. Le 28 août 1997, la députation permanente du conseil provincial de Liège modifie son arrêté du 6 juin 1996 de la manière suivante : " Les conditions d’exploitation prescrites par l’arrêté susvisé, afférentes à la gestion des déchets accueillis dans les parcs à conteneurs sont complétées par les mentions : 1) dans la liste des déchets et matières récupérables admissibles : - les vêtements usagés et textiles; - les emballages du type "tétra-brik"; 2) dans la liste des capacités maximales de détention: - vêtements usagés et textiles : 4 m³; - emballages tétra-brik : 15 m³". 12. Entre le 22 février 1999 et 29 juin 1999, plusieurs courriers sont échangés entre le conseil des parties requérantes et la D.G.R.N.E. au sujet de l’état d’avancement de l’instruction du recours. 13. Par une lettre datée du 3 décembre 1999, recommandée à la poste le 6 décembre 1999 et réceptionnée le 7 décembre 1999, le conseil des parties requérantes adresse au Gouvernement wallon une mise en demeure rédigée de la manière suivante : " MISE EN DEMEURE : ART. 14 L.C.C.E. Objet : Etablissement classé : recours contre l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 6 juin 1996 accordant à la S.C. INTRADEL l'autorisation d'exploiter un parc à conteneurs et différents dépôts, rue du Frêne à 4690 BASSENGE. XIII - 2459 - 9/29 Par recours introduit le 5 juillet 1996, j'ai, aux noms de Mesdames DE LAMPER, THONNET et de Monsieur et Madame BOSH-MAES, tous domicilés à 4690 BOIRS, respectivement rue du Frène, 28, 32 et 30 postulé de votre Gouvernement qu'il annule la délibération de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 6 juin 1996 accordant à la S.C. INTRADEL un permis d'exploiter un parc à conteneurs et différents dépôts sur une parcelle située à BASSENGE, rue du Frène, cadastrée 3ème division, section B, nos 268D, 268K, 268M, 268N. Par courrier du 23 juillet 1996, votre Administration a accusé réception dudit recours. Le 22 février 1999, m'étonnant qu'aucune suite n'avait été donnée à mon recours, j'ai, par envoi recommandé, demandé l'état d'avancement dudit dossier. Par courrier du 12 mars 1999, le Directeur de la Division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol, Monsieur BEERTS, a accusé réception du courrier et signalé que ce recours était examiné depuis peu par ses services. Par courrier du 18 juin 1999, j'ai à nouveau réinterpellé votre Administration. Par courrier du 29 juin 1999, il m'a été confirmé que les services concernés mettaient tout en oeuvre pour terminer d'instruire ce dossier. Depuis lors, plus aucune nouvelle ne m'a été donnée quant à la suite de cette procédure. Puis-je vous demander de bien vouloir rappeler à votre Administration que suivant l'arrêté du Régent du 11 février 1946 (article 10, al. 1er) le délai pour statuer est en principe de trois mois et que par conséquent le délai raisonnable est largement dépassé. Je vous remercierai donc de bien vouloir immédiatement prendre toute mesure utile en vue de voir votre Administration instruire ce dossier, fixer une date d'audition en vue d'entendre les développements de chacune des parties et de rendre sa décision dans un délai de quatre mois. Compte tenu de l'absence de décision jusqu'à présent, je vous adresse la présente, pour autant que de besoin, sur la base de l'article 14, al. 2 des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La présente vaut donc mise en demeure. A défaut de décision notifiée à mes clients dans un délai de quatre mois de la réception de la présente, votre décision sera censée être le rejet de la demande. Un recours sera donc ouvert devant les autorités juridictionnelles compétentes contre cette décision implicite ainsi que contre la décision de la Députation permanente". 14. Le 10 décembre 1999, la D.G.R.N.E. fait rapport sur ce recours et propose au ministre de confirmer l’arrêté du 6 juin 1996 moyennant des modifications à apporter quant au nombre de conteneurs pour déchets inertes pouvant être autorisés et aux conditions liées à la lutte contre les insectes et les rongeurs. 15. Le 6 janvier 2000, le conseil des requérantes demande une copie de ce rapport en application du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d’accès des citoyens à l’information relative à l’environnement, auquel il est répondu le 2 mars 2000. 16. Le 19 avril 2000, le conseil des requérantes introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre l’arrêté de la députation permanente du 28 août 1997 modifiant les conditions d’exploitation fixées par l’arrêté du 6 juin 1996. Il en est accusé réception le 4 mai 2000. XIII - 2459 - 10/29 17. Le 9 mai 2000, le conseil des requérantes écrit qu’il a bien reçu le rapport établi par l’administration le 10 décembre 1999, mais qu’il ne dispose pas de la demande originaire de permis d’exploiter et qu’il en demande une copie. 18. Le 12 mai 2000, la D.G.R.N.E. lui fait parvenir le formulaire I.N.S. annexé à la demande de permis d’exploiter. 19. Le 25 mai 2000, n’ayant pas reçu de décision à la suite de leur mise en demeure du 3 décembre 1999, concernant le recours introduit le 5 juillet 1996, les requérantes introduisent le recours en annulation dans l’affaire A. 92.093/XIII-1715, dont la décision implicite de rejet constitue le premier objet. 20. Entre le 30 juin 2000 et le 23 octobre 2000, plusieurs courriers sont échangés entre le conseil des requérantes et la D.G.R.N.E. au sujet de la tardiveté éventuelle du recours introduit le 19 avril 2000. 21. Le 25 juillet 2001, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne prend l’arrêté suivant : " (...) Vu l'enquête de commodo et incommodo faisant apparaître plusieurs réclamations et oppositions sous forme de lettres isolées ou de pétitions portant sur : - la pollution atmosphérique; - les nuisances acoustiques; - le prolifération de rongeurs et d'insectes; - la détérioration des chaussées par le charroi; - le risque de lézardes aux maisons; - le risque d'incendie et d'explosion; - l'éparpillement des déchets dans les jardins avoisinants; - la dévalorisation d'un site à caractère paysager; - la chute de la valeur immobilière des habitations avoisinantes; - l'incompatibilité avec le plan de secteur; - le non-respect des heures d'ouverture; - le vandalisme; - la hausse du trafic et l'insécurité pour les enfants; - la violation du droit à la jouissance d'intimité; - le refus d'utiliser d'autres terrains proposés par le comité de quartier. (...) Considérant que l'établissement se situe en zone d'habitat à caractère rural et a fait l'objet d'un permis de bâtir en date du 5 février 1995; que la zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles; que les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de XIII - 2459 - 11/29 la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage; qu'un parc à conteneurs pouvant être considéré comme «constructions et aménagements de services publics», l'activité n'est pas incompatible avec sa situation au plan de secteur; Considérant que les principales nuisances que peut apporter l'exploitation d'un parc à conteneurs pour le dépôt temporaire de déchets sont les poussières, les odeurs, le charroi, la pollution du sous-sol, la pullulation de rongeurs et d'insectes, le risque d'incendie et d'explosion et les envols de déchets; Considérant qu'afin de retenir le dégagement de poussières liées au charroi et au dépôt de déchets inertes, l'exploitant a planté des haies de charmes et de troènes à la périphérie du parc à conteneurs; que par temps sec, les pistes d'accès sont arrosées et régulièrement entretenues; Considérant que les déchets accueillis et triés ne peuvent, de par leur nature, dégager d'odeurs incommodantes hormis les déchets verts; que lors de la visite du fonctionnaire (le mardi), le conteneur des déchets verts rempli le samedi avec des tontes de pelouse (notamment) dégageait une odeur de décomposition; que l'exploitant procède régulièrement, surtout en période de sécheresse, à une pulvérisation dans le conteneur de déchets verts avec une solution de produits désodorisants; que cette procédure doit s'accompagner d'un enlèvement du conteneur rempli le plus rapidement possible; que des conditions relatives au problème éventuel d'odeurs sont déjà imposées dans l'arrêté querellé (articles 1 et 2 sur les dispositions générales en matière de rejets atmosphériques page 4); que des conditions relatives au problème d'enlèvement des conteneurs du site sont déjà imposées dans l'arrêté querellé (point 2.10 des conditions spéciales d'exploitation relatives à la gestion des déchets accueillis dans les parcs à conteneurs (page 25); Considérant que les résultats d'exploitation en 1998 du parc à conteneurs de BASSENGE montre que 254 conteneurs par an ont quitté le site soit environ un conteneur par jour; que le trafic voiture s'élève à 8684 véhicules par an soit moins de 9 voitures, en moyenne, par heure de fonctionnement; que cette cadence, même si elle est amenée à s'accentuer vu le succès grandissant du parc à conteneurs, n'est pas de nature à représenter une charge anormale pour le voisinage, que suite à l'exploitation du parc, il n'y a pas eu de mesure de police locale spéciale mais que les camions transitent toujours par l'itinéraire le «moins urbanisé» (rue de l'Ile); que lors de la visite du fonctionnaire technique, les routes d'accès au site n'étaient pas détériorées et qu'aucune prise de lézardes aux maisons avoisinantes n'a été détectée; Considérant que la cuve enfouie destinée à la récolte des huiles minérales est dotée d'une double paroi; que le bac récepteur de ces huiles est sous toit et en forme d'entonnoir en vue d'éviter tout débordement d'huile sur le sol; que le réseau d'égouttage n'est pas équipé d'un séparateur à hydrocarbures; que la société désignée par la Région wallonne pour récolter ces huiles est équipée de camions-citernes conformes avec pompe aspirante; que la vidange est organisée en circuit fermé; qu'en effet, la pompe est équipée d'un plongeur qui est introduit dans la citerne; que l'huile est aspirée jusqu'à la vidange complète de la citerne; qu'il n'y a pas de risque de refoulement; que la citerne est dotée d'une jauge régulièrement surveillée par les préposés; Considérant que, lors de la visite de nos services, des déchets inertes étaient déposés, à même le sol car le conteneur de 10 m³ était plein; que pour éviter une pollution via le réseau d'égouttage, un deuxième conteneur s'impose; que dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement du 28 novembre 1995, l'exploitant avait demandé deux conteneurs de 10 m³ pour les déchets inertes; qu'un seul conteneur a été autorisé, sans motivation, dans l'arrêté querellé; que le volume total autorisé dans les conditions spéciales de l'Office Wallon des Déchets XIII - 2459 - 12/29 est de 30 m³; que le nombre de conteneurs à déchets inertes peut donc être doublé à BASSENGE; que les conditions de l'arrêté querellé seront modifiées en ce sens; Considérant que l'exploitant procède à une ou deux campagnes de dératisation par an via une société sous-traitante; qu'il pulvérise régulièrement, en période estivale, les zones sensibles (verre) avec des produits répulsifs pour les insectes (guêpes); que les récipients sont préalablement rincés avant d'être déposés dans le conteneur; qu'aucune condition de l'arrêté attaqué ne traduit les dispositions liées à la présence de rongeurs et d'insectes; qu'elles seront insérées dans l'arrêté ministériel; Considérant que les conditions de prévention et de lutte contre l'incendie font déjà partie de l'arrêté attaqué aux pages 12 et 13 ainsi qu'aux pages 20, 21, 27 et 28; Considérant que les conteneurs sont adaptés à la nature de chaque matériau et empêchent leur éparpillement; que les conteneurs à papiers et à cartons sont fermés par un toit métallique à glissière; que le site est protégé sur tout son périmètre par une clôture notamment pour éviter les éventuels envols de déchets dans les jardins avoisinants; que l'arrêté querellé stipule à la page 25, au point 2.6, que les déchets sont exclusivement entreposés dans des récipients ou conteneurs appropriés et maintenus en bon état; Considérant que le problème de la dévaluation des biens n'est pas de la compétence du Règlement général pour la protection du travail; Considérant que l'exploitant a prévu la plantation d'un écran de verdure autour du site; que les haies composées de genêts, de charmes et de troènes ont été plantées; que le parc s'intègre donc dans le paysage et est notamment plus ordonné que les dépendances de la ferme agricole voisine; Considérant que la motivation exigée par la loi consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que l'arrêté querellé constate que le strict respect des conditions d'exploitation imposées et des prescriptions réglementaires en vigueur est de nature à réduire au maximum les inconvénients pouvant résulter de telles installations et notamment ceux signalés par les réclamants; que cet arrêté est suffisamment motivé (Conseil d'Etat, arrêt commune d'Aywaille nº 1661 du 20 juin 1952); Considérant que la compatibilité du parc à conteneurs avec le voisinage immédiat ainsi que l'évaluation des nuisances liées à ce type d'exploitation ont été étudiées suite au recours; Considérant que la mise en exploitation du parc à conteneurs n'a pas vidé l'ensemble de la zone d'habitat considérée de ses habitants premiers (habitants résidentiels, activité première d'une zone d'habitat); qu'en effet, en date du 23 avril 1999, le mouvement de population des rues à proximité du parc; à savoir, rue du Frêne, rue de l'Eglise, rue du Brouck, rue de l'Ile et rue d'Once est de 44 entrées, 9 sorties et 12 migrations dans l'entité; Considérant que le permis d'exploiter est accompagné de conditions générales, sectorielles et particulières; que ces conditions visent à fixer les règles applicables au permis d'exploiter afin de pouvoir les contrôler; que les conditions sont des obligations de résultat et non des obligations de moyen; que la mise en oeuvre des moyens pour respecter les conditions est de la responsabilité de l'exploitant; qu'il pourra juger, en son âme et conscience, de la meilleure technique disponible au moindre coût pour pallier (les) nuisances générées par son activité; Considérant qu'aucun avis négatif n'a été remis tant en première qu'en deuxième instance; XIII - 2459 - 13/29 Considérant que le rapport de la Division de la Police de l'Environnement du 2 avril 1999 confirme qu'aucune plainte de riverains du parc à conteneurs de BASSENGE, depuis sa mise en exploitation, n'a été enregistrée; Considérant que l'autorité chargée du recours a examiné tous les éléments pouvant constituer une nuisance pour le voisinage; qu'elle en conclut que l'exploitation du projet est compatible avec son voisinage immédiat moyennant le respect des conditions déjà énoncées dans l'arrêté querellé et les conditions complémentaires qu'elle a imposées. ARRETE : Article 1 : L'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège du 6 juin 1996, réf.R1.2./22/96/18 Nº 15477/BD/MV AUTORISANT la S.C.R.L. INTRADEL, Pré Wigi, Port de Herstal à 4040 HERSTAL, à exploiter sur le territoire de la commune de BASSENGE, rue du Frêne, parcelles cadastrées : 3 ème division, section B, nos 268n, 268m, 268d et 268k, un parc à conteneurs pour le dépôt temporaire de déchets pour un terme de 15 ans est MODIFIE comme suit : 1.1. Le nombre de conteneurs destinés à recevoir les inertes faisant partie de la liste des installations classées décrites dans le préambule en page 1 de l'arrêté querellé est modifié comme tel : « deux conteneurs de 10 m³ chacun destiné à recevoir les inertes au lieu d'un seul» 1.2. L'article unique du chapitre DIVERS en page 14 de l'arrêté querellé est complété comme suit : « L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour empêcher toute présence de rats, insectes et rongeurs sur les lieux de l'exploitation. A cette fin, des campagnes de dératisation sont menées dès qu'une présence de rongeurs est constatée. S'il échet, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant fait procéder par une firme spécialisée à une campagne de dératisation». Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté querellé sont confirmées. (...)". Il s’agit de l’acte attaqué dans le présent recours. 22. Entre-temps, par une requête introduite le 25 mai 2000, Anne DE LAMPER et Marie-Anne BOVEROUX-THONET ont demandé l'annulation de : 1. "la décision implicite de rejet (
  3. du)Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et de l'Environnement de la Région wallonne de ne pas faire droit au recours qu'elles ont introduit (...) contre la décision de la députation permanente du conseil provincial de et à Liège du 6 juin 1996 accordant à la S.C.R.L. INTRADEL (...) un permis d'exploiter un parc à conteneurs et différents dépôts sur des parcelles situées à Bassenge (Boirs), rue du Frêne et cadastrées 3e division section B nos 268D, 268K, 268M, 268N"; XIII - 2459 - 14/29 2. "pour autant que de besoin la décision de la députation permanente du conseil provincial de et à Liège du 6 juin 1996 accordant à la S.C. INTRADEL le permis d'exploiter ci-avant qualifié"; 23. L’arrêt du Conseil d’Etat n/ 173.935 du 9 août 2007 a jugé, dans l’affaire A. 92.093/XIII-1715, que ladite requête devait être rejetée, aux termes des motifs suivants : " Considérant que la décision implicite de rejet découlant du silence de l'administration qui est le premier objet du recours dans la présente affaire a été remplacée par une décision explicite du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région Wallonne du 25 juillet 2001 et qui fait elle-même l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat introduit par les mêmes requérantes et enrôlé sous le numéro G/A 112.639/XIII- 2459; Considérant que la substitution d'une décision explicite fait disparaître l'objet du recours relatif à la décision implicite résultant de l'application de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'en effet, l'annulation éventuelle de la décision explicite ne rendrait pas «exécutoire» la décision implicite de rejet, mais obligerait la première partie adverse à statuer à nouveau sur le recours introduit par les requérantes; que la comparaison avec le mécanisme prévu par l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) n'est pas pertinente puisque, dans ce dernier cas, il n'y a pas de décision implicite de rejet mais bien une confirmation de la décision de première instance par l'effet du décret lui-même; Considérant que le recours administratif a été introduit auprès du Gouvernement de la Région wallonne le 5 juillet 1996; que la mise en demeure de statuer a été reçue le 7 décembre 1999; que le recours en annulation a été introduit devant le Conseil d'Etat le 25 mai 2000 en raison de la carence de la partie adverse; que cette dernière devra supporter les dépens de la cause, nonobstant le fait que le recours ait perdu son objet à la suite de la décision explicite du 25 juillet 2001; Considérant que par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, à savoir la décision de la députation permanente de Liège du 6 juin 1996, elle est susceptible de faire l'objet d'un recours organisé par l'article 13 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) que les parties requérantes ont introduit auprès du Gouvernement wallon le 5 juillet 1996; que lorsqu'un texte prévoit qu'un acte administratif peut faire l'objet d'un recours, c'est la décision rendue sur ce recours ou l'abstention d'y donner suite qui seule peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que le recours est manifestement irrecevable, en tant qu'il est dirigé "pour autant que de besoin" contre la décision prise le 6 juin 1996 par la députation permanente de Liège, devenue, collège provincial de Liège"; Considérant que l’intervenante soulève une exception d’irrecevabilité, en raison du fait que selon elle les requérantes n’auraient pas intérêt au recours, leur seule qualité de riveraines du parc à conteneurs n’étant pas suffisante en tant que telle, à défaut de préjudice; qu’elle ajoute que si elles devaient se plaindre de nuisances cela doit faire l'objet de recours judiciaire dans le cadre éventuel des dispositions concernant les troubles de voisinage et notamment l'article 544 du Code civil; XIII - 2459 - 15/29 Considérant que celui qui est domicilié à proximité d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode a, en principe, intérêt à poursuivre l'annulation de la décision qui autorise l'exploitation de cet établissement; que la première requérante est propriétaire d’une parcelle, cadastrée 3ème division, section B, n/ 268k, jouxtant le parc, qui a été partiellement expropriée en application d’un jugement du 15 septembre 1994, précisément pour implanter le parc à conteneurs litigieux; que, de plus, son habitation est située dans le rayon de 50 mètres entourant le parc à conteneurs; que la propriété de la seconde requérante jouxte directement le parc à conteneurs; que, par ailleurs, les parties requérantes ont indiqué dans les réclamations introduites lors de l’enquête publique et qui figurent au dossier administratif, les nuisances qu’elles estimaient subir du fait de l’exploitation du parc à conteneurs; qu’en ce qu’elle conteste l’existence de ces nuisances, l’exception est liée au fond; qu’enfin, la circonstance que les parties requérantes pourraient introduire une action sur la base des troubles de voisinage, ce qu’elles ont d’ailleurs fait, n’a pas pour effet de leur faire perdre leur intérêt à contester la légalité du permis d’exploiter; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que les requérantes prennent un moyen préliminaire "à titre principal"; qu’elles soutiennent que l'acte attaqué aurait deux objets, à savoir, d'une part, la confirmation de l'arrêté initial pris par la députation permanente le 6 juin 1996 nonobstant l'expiration du délai de quatre mois suivant la mise en demeure de la partie adverse conformément à l'article 14, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et, d'autre part, la confirmation de la modification du même arrêté initial par l'arrêté de la députation permanente du 28 août 1997; qu’en ce qui concerne le premier de ces objets, elles exposent que l'arrêté a été pris par le Ministre wallon de l'Environnement le 25 juillet 2001, soit après l'écoulement du délai de quatre mois prévu par l'article 14, alinéa 2, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 (mise en demeure envoyée le 6 décembre 1999) et donc par un auteur incompétent; que selon elles, la décision attaquée, en ce qu'elle confirme l'arrêté initial pris par la députation permanente le 6 juin 1996, a été prise hors délai et est en conséquence inexistante, ou à tout le moins a été prise par une autorité incompétente; que, selon les requérantes qui font référence à la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), elle doit être annulée pour des raisons de sécurité juridique; que les requérantes "renvoient dès lors à leur recours précédent, constatant à l'illégalité de la décision de la députation permanente et concluant à son annulation"; qu’en ce qui concerne le second de ces objets, en ce qu'"il confirme la décision modificative de la Députation permanente du 28 août 1997, étendant l'autorisation d'exploiter initiale, les requérantes émettent leurs réserves sur la régularité de cette manière de procéder"; qu’elles mettent en doute que XIII - 2459 - 16/29 "dès lors que deux recours bien distincts ont été engagés sur deux objets différents", il serait admissible au regard de l'article 13 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) que l'autorité de recours joigne ces deux procédures en prenant un même arrêté; qu’elles soutiennent que, quand bien même cela serait admissible, il faudrait relever le défaut total de motivation de l'acte attaqué pour ce deuxième objet et en ce compris qu'il ne vise pas le second recours introduit le 19 avril 2000 par le conseil des requérantes et donc les bases de la saisine du Gouvernement wallon; que de même, selon elles, il ne rencontre aucunement les objections qui avaient été soulevées dans ce recours; Considérant qu’il résulte des travaux préparatoires de ce qui allait devenir l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat que ce mécanisme n’a pas pour effet de dessaisir l’autorité administrative de sa compétence; qu’en effet, l’exposé des motifs du projet de loi (Doc. parl., Sénat, session 1962-1963, n/ 128, pp. 5 et 6) indique ce qui suit : " Si l’intéressé n’agit pas devant le Conseil d’Etat dans un délai de 60 jours à partir du moment où la décision implicite de rejet est acquise, la forclusion lui sera opposable quant à cette décision implicite. Par contre, si l’administration prend par la suite une décision explicite au sujet de la demande, un recours pourra, s’il y a lieu, être à nouveau exercé devant le Conseil d’Etat dans les délais ordinaires"; Considérant que c'est du reste ce que prévoit expressément l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que le législateur a donc admis que l’autorité puisse encore prendre une décision explicite après une décision implicite de rejet et même après l’expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet; que la substitution d’une décision explicite fait disparaître l’objet du recours en ce qui concerne la décision implicite résultant de l’application de l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que l’annulation éventuelle de la décision explicite ne rendrait pas "exécutoire" la décision implicite de rejet, mais obligerait la première partie adverse à statuer à nouveau sur le recours introduit par les parties requérantes; que la comparaison avec le mécanisme prévu par l’article 121 du CWATUP n’est pas pertinente puisque, dans ce cas, il n’y a pas de décision implicite de rejet mais bien une confirmation de la décision de première instance par l’effet du décret lui-même; que le moyen invoqué "à titre principal" n’est pas fondé en tant qu’il est dirigé contre ce que les requérantes estiment être le "premier objet" de l’acte attaqué; XIII - 2459 - 17/29 Considérant qu’il y a lieu de relever d’office qu’à la lecture de l’acte attaqué et du dossier administratif rien ne permet d’affirmer qu’il existerait un second objet à l’acte attaqué qui consisterait à statuer également sur le second recours introduit le 19 avril 2000 contre la décision du 28 août 1997 de la députation permanente; que, dans l’acte attaqué, il n’est fait aucune référence ni à la décision du 28 août 1997 de la députation permanente, ni au recours introduit le 19 avril 2000, que ce soit dans les visas, les considérants ou le dispositif; qu’une telle situation est du reste logique, puisque le rapport d’instruction qui comporte en annexe le projet qui deviendra l’acte attaqué date du 10 décembre 1999 et il ne porte par conséquent pas sur le recours introduit plusieurs mois plus tard par les parties requérantes; qu’il en résulte qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que l’acte attaqué statuerait sur le recours introduit le 19 avril 2000, recours qui ne semble même pas avoir fait l’objet d’une instruction; que par conséquent le moyen invoqué "à titre principal" manque en fait en tant qu’il est dirigé contre un "second objet" de l’acte attaqué; Considérant que les requérantes prennent un "premier" moyen de "la violation des articles 3 à 16 du R.G.P.T. dont notamment ses articles 3, 10 et 13, de l'excès de pouvoir et de la violation du principe limitant le pouvoir de l'autorité à l'objet de sa saisine"; qu’elles soutiennent que la demande de permis d’exploiter ne portait que sur l’exploitation d’un parc à conteneurs sans autre précision et que dès lors "les dispositions visées au moyen n’habilitent l’autorité de délivrance qu’à délivrer ce qui était demandé, soit l’exploitation d’un parc à conteneurs ne contenant aucun établissement classé"; qu’elles poursuivent en affirmant que "l’autorité de recours était tenue de constater purement et simplement l’illégalité de l’autorisation intervenue ou à tout le moins son défaut d’objet"; Considérant que la demande de permis d’exploiter et ses annexes permettent de déterminer avec précision "la nature de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les appareils et procédés à mettre en oeuvre, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi que les quantités approximatives des produits à fabriquer, à emmagasiner ou à extraire" conformément à l’article 3, 2/, du R.G.P.T.; que c’est à l’autorité administrative qu’il revient de procéder à la qualification juridique de la demande qui lui est faite; que c’est par conséquent à bon droit que le classement des installations a été opéré lors de l’instruction de la demande et du recours; que le "premier" moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérantes prennent un "deuxième" moyen de "l'excès de pouvoir et de la violation des principes de bonne administration, de la violation du R.G.P.T. dont notamment ses articles 9bis et 10, la violation des articles 1er, § 1, 27, XIII - 2459 - 18/29 28 et 110 du nouveau CWATUP, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs"; qu’en la première branche du moyen, elles soutiennent que "l’acte attaqué n’explique pas les raisons qui l’ont amené à déroger au zonage"; que, dans la deuxième branche, elles affirment que "l’acte attaqué viole l’article 27 du CWATUP et le titre I du RGPT"; que, dans la troisième branche, elles prétendent que "la motivation est, sur le problème des nuisances sonores, absente"; Considérant, sur les première et deuxième branches du moyen, que l'article 27 du CWATUP, dans sa version applicable au moment de la délivrance de l'acte attaqué, disposait comme suit : " De la zone d'habitat à caractère rural. La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage"; Considérant que l’établissement d’un parc à conteneurs pouvait dès lors être autorisé en zone d’habitat à caractère rural à condition qu’il ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu’il soit compatible avec le voisinage; Considérant que l’article 28 du CWATUP, dans sa version applicable au moment de la délivrance de l’acte attaqué, n’indiquait pas que les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires devraient s’implanter par priorité dans la zone de services publics et d'équipements communautaires, puisque cette disposition s’applique "sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural"; Considérant que l’avis donné le 10 décembre 1999 par la D.G.R.N.E. indique ce qui suit : " (...) 1. Situation : L'établissement se situe en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège approuvé par arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 26 novembre 1987. La parcelle ne se situe pas dans les limites d'un P.P.A. ni d'un lotissement. Le site est situé derrière le hangar des services travaux de la commune de Bassenge. Il est limité au Sud par la voie ferrée et à l'Ouest par les jardins de particuliers. XIII - 2459 - 19/29 2. Description : Le parc à conteneurs est clôturé complètement. L'entrée est fermée par une barrière en dehors des heures d'ouverture du parc. Les conteneurs sont établis sur une aire bétonnée. Chaque conteneur est clairement identifié. Le site est agrémenté par des plantations diverses (troènes, charmes,...) à l'intérieur du parc à conteneurs. Les déchets spéciaux des ménages sont entreposés dans un local spécial. Deux autres locaux ont été aménagés pour ranger le petit matériel lié à l'exploitation du parc à conteneurs et y assurer la gestion (surveillance, contrôle,...). Une citerne enfouie de 3000 litres est destinée à récupérer les hydrocarbures usés. 3. Compatibilité CWATUP : Comme il a déjà été écrit, l'établissement se situe en zone d'habitat à caractère rural et a fait l'objet d'un permis de bâtir en date du 5 février 1995. Pour rappel, la zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités économiques, les établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Un parc à conteneurs pouvant être considéré comme «constructions et aménagements de services publics», l'activité n'est pas incompatible avec sa situation au plan de secteur. 4. Nuisances potentielles : Il convient donc maintenant de vérifier la compatibilité de l'activité avec le voisinage immédiat. A ce titre, les principales nuisances que peut apporter l'exploitation d'un parc à conteneurs pour le dépôt temporaire de déchets sont : - les poussières; - les odeurs; - le charroi; - la pollution du sous-sol; - la pullulation de rongeurs et d'insectes; - le risque d'incendie et d'explosion; - les envols de déchets. 4.1. Les poussières : Afin de retenir le dégagement de poussières (principalement liées au conteneur de déchets inertes et au charroi), l'exploitant a planté des haies de charme et de troène (ligustrum) à la périphérie du parc à conteneurs. Par ailleurs, par temps sec, les pistes d'accès sont arrosées et régulièrement entretenues. 4.2. Les odeurs : Les déchets accueillis et triés ne peuvent, de par leur nature, dégager d'odeurs incommodantes hormis les déchets verts. Lors de la visite du fonctionnaire technique (le mardi), le conteneur des déchets verts rempli le samedi avec des tontes de pelouse (notamment) dégageait une odeur de décomposition. L'exploitant procède régulièrement, surtout en période de sécheresse, à une pulvérisation dans le conteneur de déchets verts avec une solution de produits désodorisants. Cette procédure doit s'accompagner d'un enlèvement du conteneur rempli le plus rapidement possible. XIII - 2459 - 20/29 4.3. Les nuisances liées au charroi : Les résultats d'exploitation de 1998 pour le parc à conteneurs de BASSENGE montrent que 254 conteneurs par an ont quitté le site soit environ 1 conteneur par jour. Par ailleurs, ces mêmes résultats, reproduits en annexe 9 du présent rapport, chiffrent le trafic voiture à 8684 par an soit moins de 9 voitures, en moyenne, par heure de fonctionnement. Cette cadence, même si elle est amenée à s'accentuer vu le succès grandissant du parc à conteneurs, n'est pas de nature à représenter une charge anormale pour le voisinage. À la suite de l'exploitation du parc, il n'y a pas eu de mesure de police locale spéciale, mais les camions transitent toujours par l'itinéraire le «moins urbanisé» (rue de l'Ile). Lors de la visite du fonctionnaire technique, les routes d'accès au site n'étaient pas détériorées et aucune prise de lézardes aux maisons avoisinantes n'a été détectée. 4.4. La pollution du sous-sol : La cuve enfouie destinée à la récolte des huiles minérales est dotée d'une double paroi. Le bac récepteur de ces huiles est sous toit et en forme d'entonnoir en vue d'éviter tout débordement d'huile sur le sol. Le réseau d'égouttage n'est pas équipé d'un séparateur à hydrocarbures. La société désignée par la Région wallonne pour récolter ces huiles est équipée de camions-citernes conformes avec pompe aspirante. La vidange est organisée en circuit fermé. En effet, la pompe est équipée d'un plongeur qui est introduit dans la citerne. L'huile est aspirée jusqu'à la vidange complète de la citerne. Il n'y a pas de risque de refoulement. La citerne est dotée d'une jauge régulièrement surveillée par les préposés. Lors de la visite de nos services, des déchets inertes étaient déposés à même le sol car le conteneur de 10 m³ était plein. Pour éviter une pollution via le réseau d'égouttage, un deuxième conteneur s'impose. Dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement du 28 novembre 1995, l'exploitant avait demandé 2 conteneurs de 10 m³ pour les déchets inertes. Un seul conteneur a été autorisé, sans motivation, dans l'arrêté querellé. Sachant que le volume total autorisé dans les conditions spéciales de l'Office Wallon des Déchets est de 30 m³ (voir point c du point 2.10 exploitation et aménagement en page 26 de l'arrêté querellé), le nombre de conteneurs à inertes peut être doublé à BASSENGE. Les conditions de l'arrêté querellé seront modifiées en ce sens. 4.5. La pullulation de rongeurs et d'insectes : L'exploitant procède à une ou deux campagnes de dératisation par an via une société sous-traitante. Il pulvérise régulièrement, en période estivale, les zones sensibles (verre) avec des produits répulsifs pour les insectes (guêpes). Les récipients sont préalablement rincés avant d'être déposés dans le conteneur. Aucune condition de l'arrêté attaqué ne traduit les dispositions liées à la présence de rongeurs et d'insectes. Elles seront incluses dans l'arrêté ministériel. 4.6. Le risque d'incendie et d'explosion : Des conditions relatives à cette nuisance font déjà partie de l'arrêté querellé notamment les 7 articles liés à la prévention et lutte contre incendie (pages 12 et 13), les articles 39 à 44 liés au dépôt d'hydrocarbures en réservoir fixe ainsi que l'exploitation et l'aménagement du local spécial pour le stockage des déchets spéciaux des ménages (pages 27 et 28). XIII - 2459 - 21/29 4.7. Les envols des déchets : Les conteneurs sont adaptés à la nature de chaque matériau et empêchent leur éparpillement (les conteneurs à papiers et cartons sont fermés par un toit métallique à glissière). Par ailleurs, le site est protégé sur tout un périmètre par une clôture notamment pour éviter les éventuels envols de déchets dans les jardins avoisinants. L'arrêté querellé stipule à la page 25, au point 2.6, que les déchets sont exclusivement entreposés dans des récipients ou conteneurs appropriés et maintenus en bon état. 5. Discussion des autres motifs du recours : 5.1. La dépréciation immobilière des immeubles voisins : Le problème de la dévaluation des biens n'est pas de la compétence du Règlement Général sur la Protection du Travail. 5.2. Dévaluation d'un site à caractère paysager dans le voisinage : L'exploitant a prévu la plantation d'un écran de verdure autour du site. Des haies composées de genêts, charmes et autres troènes ont été plantées. Le parc s'intègre dans le paysage et est notamment plus ordonné que les dépendances de la ferme agricole voisine. 5.3. Violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. La motivation exigée par la loi consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. L'arrêté querellé constate que le strict respect des conditions d'exploitation imposées et des prescriptions réglementaires en vigueur est de nature à réduire au maximum les inconvénients pouvant résulter de telles installations et notamment ceux signalés par les réclamants. Cet arrêté est suffisamment motivé (Conseil d'Etat arrêt commune d'Aywaille n/ 1661 du 20 juin 1952). 5.4. Violation des articles 170.1.0 al 1 et 2 et 171.1.2.2. du Code Wallon et du RGPT : La compatibilité du parc à conteneurs avec le voisinage immédiat ainsi que l'évaluation des nuisances liées à ce type d'exploitation ont été discutées dans les points 3 et 4 du présent rapport. La mise en exploitation du parc à conteneurs n'a pas vidé l'ensemble de la zone d'habitat considérée de ses habitants premiers (habitants résidentiels, activité première d'une zone d'habitat). En effet, en date du 23 avril 1999, le mouvement de population des rues à proximité du parc, à savoir : Rue du Frêne, rue de l'Eglise, rue du Brouck, rue de l'Ile et rue d'Once est le suivant : 44 entrées, 9 sorties et 12 migrations dans l'entité. 5.5. L'acte entrepris n'énonce aucune condition pertinente d'exploitation : Le permis d'exploiter est accompagné de conditions générales, sectorielles et particulières. Ces conditions visent à fixer les règles applicables au permis d'exploiter afin de pouvoir les contrôler. Les conditions sont des obligations de résultat et non des obligations de moyen. La mise en oeuvre des moyens pour respecter les conditions est de la responsabilité de l'exploitant. Il pourra juger, en son âme et conscience, de la meilleure technique disponible au moindre coût pour pallier aux nuisances générées par son activité. XIII - 2459 - 22/29 6. Discussion des avis négatifs émis : Aucun avis négatif n'a été remis tant en première qu'en deuxième instance. Enfin, un fax de la Division de la Police de l'Environnement, daté du 2 avril 1999 et annexé
(10)au présent rapport confirme qu'aucune plainte de riverains du parc à conteneurs de Bassenge, depuis sa mise en exploitation, n'a été enregistrée. II.
  1. Conclusions : Considérant que l'établissement se situe en zone d'habitat à caractère rural et a fait l'objet d'un permis de bâtir en date du 5 février 1995; que la zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles; que les activités économiques, les établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage; qu'un parc à conteneurs peut être considéré comme «constructions et aménagements de services publics»; qu'en conclusion, l'activité n'est pas incompatible avec sa situation au plan de secteur; Considérant que les principales nuisances que peut apporter l'exploitation d'un parc à conteneurs pour le dépôt temporaire de déchets sont les poussières, les odeurs, le charroi, la pollution du sous-sol, la pullulation de rongeurs et d'insectes, le risque d'incendie et d'explosion et les envols de déchets; Considérant qu'afin de retenir le dégagement de poussières liées au charroi et au dépôt de déchets inertes, l'exploitant a planté des haies de charmes et de troènes à la périphérie du parc à conteneurs; que par temps sec, les pistes d'accès sont arrosées et régulièrement entretenues; Considérant que les déchets accueillis et triés ne peuvent, de par leur nature, dégager d'odeurs incommodantes hormis les déchets verts, que lors de la visite du fonctionnaire (le mardi), le conteneur des déchets verts rempli le samedi avec des tontes de pelouse (notamment) dégageait une odeur de décomposition; que l'exploitant procède régulièrement, surtout en période de sécheresse, à une pulvérisation dans le conteneur de déchets verts avec une solution de produits désodorisants; que cette procédure doit s'accompagner d'un enlèvement du conteneur rempli le plus rapidement possible; que des conditions relatives au problème éventuel d'odeurs sont déjà imposées dans l'arrêté querellé (articles 1 et 2 sur les dispositions générales en matière de rejets atmosphériques page 4); que des conditions relatives au problème d'enlèvement des conteneurs du site sont déjà imposées dans l'arrêté querellé (point 2.10 des conditions spéciales d'exploitation relatives à la gestion des déchets accueillis dans les parcs à conteneurs page 25); Considérant que les résultats d'exploitation de 1998 pour le parc à conteneurs de BASSENGE montrent que 254 conteneurs par an ont quitté le site soit environ un conteneur par jour; que le trafic voiture s'élève à 8684 véhicules par an soit moins de 9 voitures, en moyenne, par heure de fonctionnement; que cette cadence, même si elle est amenée à s'accentuer vu le succès grandissant du parc à conteneurs, n'est pas de nature à représenter une charge anormale pour le voisinage; que suite à l'exploitation du parc, il n'y a pas eu de mesure de police locale spéciale mais que les camions transitent toujours par l'itinéraire le «moins urbanisé» (rue de l'Ile); que lors de la visite du fonctionnaire technique, les routes d'accès au site n'étaient pas détériorées et qu'aucune prise de lézardes aux maisons avoisinantes n'a été détectée; Considérant que la cuve enfouie destinée à la récolte des huiles minérales est dotée d'une double paroi; que le bac récepteur de ces huiles est sous toit et en forme d'entonnoir en vue d'éviter tout débordement d'huile sur le sol; que le réseau XIII - 2459 - 23/29 d'égouttage n'est pas équipé d'un séparateur à hydrocarbures; que la société, désignée par la Région wallonne pour récolter ces huiles est équipée de camions-citernes conformes avec pompe aspirante; que la vidange est organisée en circuit fermé; qu'en effet, la pompe est équipée d'un plongeur qui est introduit dans la citerne; que l'huile est aspirée jusqu'à la vidange complète de la citerne; qu'il n'y a pas de risque de refoulement; que la citerne est dotée d'une jauge régulièrement surveillée par les préposés; Considérant que, lors de la visite de nos services, des déchets inertes étaient déposés à même le sol car le conteneur de 10 m³ était plein; que pour éviter une pollution via le réseau d'égouttage, un deuxième conteneur s'impose; que dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement du 28 novembre 1995, l'exploitant avait demandé deux conteneurs de 10 m³ pour les déchets inertes; qu'un seul conteneur a été autorisé, sans motivation, dans l'arrêté querellé; que le volume total autorisé dans les conditions spéciales de l'Office Wallon des Déchets est de 30 m³; que le nombre de conteneurs à inertes peut être doublé à BASSENGE; que les conditions de l'arrêté querellé seront modifiées en ce sens; Considérant que l'exploitant procède à une ou deux campagnes de dératisation par an via une société sous-traitante; qu'il pulvérise régulièrement, en période estivale, les zones sensibles (verre) avec des produits répulsifs pour les insectes (guêpes); que les récipients sont préalablement rincés avant d'être déposés dans le conteneur; qu'aucune condition de l'arrêté attaqué ne traduit les dispositions liées à la présence de rongeurs et d'insectes; qu'elles seront insérées dans le projet d'arrêté ministériel; Considérant que les conditions de prévention et de lutte contre l'incendie font déjà partie de l'arrêté attaqué aux pages 12 et 13, ainsi qu'aux pages 20, 21, 27 et 28; Considérant que les conteneurs sont adaptés à la nature de chaque matériau et empêchent leur éparpillement; que les conteneurs à papiers et à cartons sont fermés par un toit métallique à glissière; que le site est protégé sur tout son périmètre par une clôture notamment pour éviter les éventuels envols de déchets dans les jardins avoisinants; que l'arrêté querellé stipule à la page 25, au point 2.6., que les déchets sont exclusivement entreposés dans des récipients ou conteneurs appropriés et maintenus en bon état; Considérant que le problème de la dévaluation des biens n'est pas de la compétence du Règlement Général sur la Protection du Travail; Considérant que l'exploitant a prévu la plantation d'un écran de verdure autour du site; que des haies composées de genêts, de charmes et autres troènes ont été plantées; que le parc s'intègre dans le paysage et est notamment plus ordonné que les dépendances de la ferme agricole voisine; Considérant que la motivation exigée par la loi consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que l'arrêté querellé constate que le strict respect des conditions d'exploitation imposées et des prescriptions réglementaires en vigueur est de nature à réduire au maximum les inconvénients pouvant résulter de telles installations et notamment ceux signalés par les réclamants; que cet arrêté est suffisamment motivé (Conseil d'Etat, arrêt commune d'Aywaille no 1661 du 20 juin 1952); Considérant que la compatibilité du parc à conteneurs avec le voisinage immédiat ainsi que l'évaluation des nuisances à ce type d'exploitation ont été réalisés dans ce présent rapport; XIII - 2459 - 24/29 Considérant que la mise en exploitation du parc à conteneurs n'a pas vidé l'ensemble de la zone d'habitat considérée de ses habitants premiers (habitants résidentiels, activité première d'une zone d'habitat); qu'en effet, en date du 23 avril 1999, le mouvement de population des rues à proximité du parc; à savoir, Rue du Frêne, Rue de l'Eglise, Rue du Brouck, Rue de l'Ile et Rue d'Once est de 44 entrées, 9 sorties et 12 migrations dans l'entité; Considérant que le permis d'exploiter est accompagné de conditions générales, sectorielles et particulières; que ces conditions visent à fixer les règles applicables au permis d'exploiter afin de pouvoir les contrôler; que les conditions sont des obligations de résultat et non des obligations de moyen; que la mise en oeuvre des moyens pour respecter les conditions est de la responsabilité de l'exploitant; qu'il pourra juger, en son âme et conscience, de la meilleure technique disponible au moindre coût pour pallier aux nuisances générées par son activité; Considérant qu'aucun avis négatif n'a été remis tant en première qu'en deuxième instance; Considérant que le rapport de la Division de la Police de l'Environnement du 2 avril 1999 confirme qu'aucune plainte de riverains du parc à conteneurs de BASSENGE, depuis sa mise en exploitation, n' a été enregistrée; Considérant que l'autorité chargée de l'instruction du recours a examiné tous les éléments pouvant constituer une nuisance pour le voisinage; qu'elle en conclut que l'exploitation du projet est compatible avec son voisinage immédiat moyennant le respect des conditions déjà énoncées dans l'arrêté querellé et les conditions complémentaires qu'elle a imposées; C'est pourquoi, je propose à Monsieur le Ministre, de CONFIRMER l'arrêté du 6 juin 1996 mis à part les modifications à apporter quant au nombre de conteneurs à inertes pouvant être autorisé et aux conditions liées à la lutte contre les insectes et rongeurs"; Considérant que les conclusions de cet avis sont reprises dans la motivation formelle de l’acte attaqué; que la compatibilité avec le voisinage immédiat a été longuement examinée et qu’il a été établi que, contrairement à ce qu’indique le recours, la présence du parc à conteneurs n’a pas porté atteinte au caractère habitable de la zone puisque le nombre d’habitants s’est accru depuis son installation; que le "deuxième" moyen n’est pas fondé en ses deux premières branches; Considérant que, dans la troisième branche du moyen, les requérantes reprochent à l’acte attaqué de ne pas avoir examiné à suffisance la question "des nuisances sonores"; Considérant qu’un premier passage du recours introduit par les parties requérantes fait référence à "la pollution par le bruit (nombreux camions, va-et-vient, utilisation de moyens d’élévation)"; XIII - 2459 - 25/29 Considérant que la motivation de l’acte attaqué relative au charroi mentionne ce qui suit : " Considérant que les résultats d'exploitation de 1998 pour le parc à conteneurs de BASSENGE montrent que 254 conteneurs par an ont quitté le site soit environ un conteneur par jour; que le trafic voiture s'élève à 8684 véhicules par an soit moins de 9 voitures, en moyenne, par heure de fonctionnement; que cette cadence, même si elle est amenée à s'accentuer vu le succès grandissant du parc à conteneurs, n'est pas de nature à représenter une charge anormale pour le voisinage; que suite à l'exploitation du parc, il n'y a pas eu de mesure de police locale spéciale mais que les camions transitent toujours par l'itinéraire le «moins urbanisé» (rue de l'Ile); que lors de la visite du fonctionnaire technique, les routes d'accès au site n'étaient pas détériorées et qu'aucune prise de lézardes aux maisons avoisinantes n'a été détectée"; Considérant qu’un second passage du recours introduit par les parties requérantes indique ce qui suit : " l’Administrateur actif, lorsqu’il délivre un permis d’exploiter, est tenu non seulement de fixer les règles applicables au permis d’exploiter mais aussi de déterminer de manière concrète de quelle manière ces règles seront mises en oeuvre notamment en prévoyant la construction de certains panneaux d’isolation acoustique, de montage de silentblocs sur certaines machines etc. Force est (de) constater que tel n’est pas le cas de ce permis. En conséquence, malgré l’édiction de ces règles générales, le contrôle de cet établissement et donc des nuisances qu’il occasionnera au voisinage ne peut être effectué de manière concrète par les services de votre Administration"; Considérant que l’acte attaqué répond comme suit à cette argumentation : " Considérant que le permis d'exploiter est accompagné de conditions générales, sectorielles et particulières; que ces conditions visent à fixer les règles applicables au permis d'exploiter afin de pouvoir les contrôler; que les conditions sont des obligations de résultat et non des obligations de moyen; que la mise en oeuvre des moyens pour respecter les conditions est de la responsabilité de l'exploitant; qu'il pourra juger, en son âme et conscience, de la meilleure technique disponible au moindre coût pour pallier aux nuisances générées par son activité"; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente pour la délivrance d’un permis d’exploiter, sauf s’il est établi qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation; que les requérantes ne démontrent pas qu’en l’absence de panneaux d’isolation acoustique et/ou de "silentblocs", il serait impossible pour l’exploitant de respecter les normes de bruit imposées par l’acte attaqué; que la motivation formelle de l’acte relève d’ailleurs qu’aucune plainte n’a été déposée pour non-respect des conditions d’exploitation; que le "deuxième" moyen n’est pas fondé; XIII - 2459 - 26/29 Considérant que les requérantes prennent un "troisième" moyen de "l'incompétence manifeste de l'auteur de l'acte, de la violation des directives 75/439/CEE (art 8) et 75/442/CEE (art 5), la violation du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets dont notamment ses articles 11 § 7, alinéa 7, 68 et 69 et du principe général qui impose à l'autorité de recours de statuer sur la base de législations applicables au moment où elle statue ou à tout le moins à la date de sa saisine"; Considérant que la demande de permis d’exploiter qui a donné lieu à l’acte attaqué portait sur des établissements classés à l’article 140ter 1 et 140quater de la liste A et 7 et 7bis de la liste B du R.G.P.T.; qu’au moment de la délivrance de l’acte attaqué, l’article 5 de l’arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux, pris en exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, soumettait à autorisation "l'implantation et l'exploitation d'une installation spécifique de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, non intégrée dans un processus de production industrielle et traitant des déchets en provenance de tiers ainsi que, lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, l'extension ou la modification des activités ou toute transformation de ces installations"; qu’à la même époque, l’article 5 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, pris également en exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, soumettait à autorisation "l'implantation et l'exploitation d'une installation spécifique de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées non intégrées dans un processus de production industrielle et traitant des huiles usagées en provenance de tiers ainsi que, lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, l'extension ou la modification des activités ou toute transformation des installations"; qu’en application de l’article 85 de l’arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux et de l’article 36 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux huiles usagées, le R.G.P.T. n’était plus applicable à l’implantation et l’exploitation des installations visées par les arrêtés précités; Considérant que l’article 68 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets dispose comme suit : " Les certificats d'utilisation, dérogations, agréments et autorisations accordés en application des arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou du Règlement général pour la protection du travail continuent à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés. XIII - 2459 - 27/29 Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations délivrées en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement"; Considérant que l’article 69 du décret précité, dans sa version applicable au moment de la délivrance de l’acte attaqué, portait ce qui suit : " Aussi longtemps que les règles d'application de l'article 11 n'auront pas été définies par le Gouvernement, les autorisations relatives aux installations non visées par les arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et visées par le Règlement général pour la protection du travail sont réglementées sur cette base en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement"; Considérant que l’acte attaqué qui est pris en application du R.G.P.T. n’autorise, par définition, que des installations qui sont visées par celui-ci; qu’il ne peut porter sur des installations pour lesquelles ce règlement est rendu inapplicable par les arrêtés d’exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets; Considérant que la violation des arrêtés du 9 avril 1992, précités, n’est pas invoquée dans le moyen; que l’article 69 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets permet qu’un permis d’exploiter soit délivré conformément au R.G.P.T. aussi longtemps que les règles d’application de l’article 11 n’auront pas été définies, ce qui était le cas lors de la délivrance de l’acte attaqué; Considérant que la circonstance qu’indépendamment de l’application du R.G.P.T., des installations soumises à autorisation en application des arrêtés du 9 avril 1992, précités, sont installées ou exploitées sans qu’une telle autorisation ait été délivrée n’a pas d’incidence sur la légalité de l’acte attaqué qui est, selon ses termes, "indépendante des permissions spéciales requises" et qui précise que "l’exploitant est tenu de respecter les prescriptions légales et réglementaires non reprises au Règlement général pour la Protection du travail"; que le troisième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 2459 - 28/29 Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 472,06 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juillet deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2459 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.362 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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