id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.395 No Rôle: A. 193404/XI-16876 Affaire: Arrêt 195395 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.395 du 22 juillet 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.395 du 22 juillet 2009 A. 193.404/XI-16.876 En cause : MADENKO TABUE Lydienne, ayant élu domicile chez Me Guylain MAFUTA LAMAN, avocat, rue Potaerdegat 23 1080 Bruxelles, contre : 1. la Ville de Bruxelles, 2. la Haute Ecole Francisco Ferrer, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-Pierre LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 16 juillet 2009 par Lydienne MADENKO TABUE qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 30 juin 2009 par la Commission des recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer, lui refusant l’inscription en première année du baccalauréat en soins infirmiers pour l’année académique 2009-2010; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 juillet 2009 à 10.30 heures; Vu le dossier administratif déposé par les parties adverses; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; XIr - 16.876 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me G. MAFUTA LAMAN, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose - qu’elle a obtenu au Cameroun, en 2006, un baccalauréat de l’enseignement secondaire en mathématiques et sciences de la vie et de la terre; - qu’elle a réussi, en 2006-2007, une première année de biochimie à la faculté des sciences de l’université de Yaoundé I; - qu’elle a entrepris, en 2007-2008, la deuxième année de biochimie à la même faculté, mais ne l’a pas réussie, car "elle n’a pas pu présenter sa session de septembre parce qu’elle devait venir en Belgique pour poursuivre ses études"; - qu’elle est venue en Belgique en 2008; - qu’elle a cherché à s’inscrire à la Haute Ecole Francisco Ferrer, mais que son inscription a été refusée pour tardiveté; - qu’elle s’est inscrite à l’Ecole supérieure des arts de l’image, option graphisme, année académique 2008-2009; qu’elle n’a pas réussi la première session d'examens; Considérant que la requérante a demandé, le 15 mai 2009, une inscription à la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l’année académique 2009-2010, en première année du baccalauréat en soins infirmiers; Considérant que les autorités de la Haute Ecole Francisco Ferrer ont pris, le 19 mai, une décision de refus d’inscription; que cette décision a été communiquée à la requérante dans une lettre du 2 juin 2009, signée par le directeur-président, rédigée comme suit : " Au nom des Autorités de la Haute Ecole Francisco Ferrer sur la base de son règlement des études, conformément à l’article 26, §2, 2/ du décret du 5 août 1995, j’ai le regret de vous signaler que je ne puis enregistrer votre inscription à la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l’année académique 2009-2010. Les Autorités de la Haute Ecole, réunies ce 19 mai 2009, sur avis du directeur de catégorie, ont émis un avis défavorable pour les raisons suivantes : XIr - 16.876 - 2/8 - le parcours académique manque de cohérence et ne la prédispose pas à entreprendre les études envisagées; - aucun élément n’appuie la réorientation vers la Haute Ecole Francisco Ferrer. Vous pouvez faire appel de cette décision en introduisant un recours […]". Considérant que la requérante a introduit le recours en question devant la Commission des recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer; Considérant que la commission de recours a pris une décision le 26 juin 2009; que cette décision a été communiquée à la requérante dans une lettre du 30 juin 2009, signée par le président de la commission de recours; qu’il s’agit de l’acte attaqué, rédigé comme suit : " Je porte à votre connaissance la décision de la Commission de recours, réunie ce 26 juin 2009, suite à votre recours contre le refus d’inscription en 1er année baccalauréat en soins infirmiers pour l’année académique 2009-2010 : « Considérant qu’il apparaît effectivement que Madame Lydienne MADENKO TABUE relève de la catégorie des étudiants visés par l’article 26, § 2, 2/ du décret du 5 août 1995 justifiant sur cette base le refus d’inscription; Considérant qu’aucun élément nouveau n’est apparu au cours de la réunion de la Commission de recours, la Commission décide de maintenir la décision de refus d’inscription»" [suit la description du recours possible au Conseil d’Etat]; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; que cette procédure ne peut être admise qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée, datée du 30 juin 2009, porte la mention "par recommandé"; que la date à laquelle la "notification" d'une décision administrative est réputée accomplie est celle à laquelle le contenu de l'acte notifié est porté à la connaissance du destinataire; que la requérante soutient avoir reçu la décision le 3 juillet; que le contraire n’est pas prouvé; qu’en introduisant sa requête treize jours après la notification, la requérante n’a pas manqué de la diligence requise; qu’elle expose que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas d’arrêter XIr - 16.876 - 3/8 utilement les effets de la décision litigieuse en manière telle qu’elle puisse encore s’inscrire avant la clôture des inscriptions; que la partie adverse admet, à l'audience, que celle-ci a lieu en principe le 31 octobre pour les étudiants étrangers; que la requérante évoque aussi un risque de préjudice grave difficilement réparable décrit comme la perte de l'année d’étude 2008-2009, qu’il convient sans aucun doute de lire "2009-2010"; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle soutient que la décision entreprise n’est pas adéquatement motivée, que les motifs qui y sont donnés sont inexacts et que la partie adverse n’a pas examiné tous les éléments pertinents qui lui étaient soumis par la requérante à l’appui de sa demande d’inscription; qu’elle expose que sa situation n’est pas visée par l’article 8, § 1er, 3/ et 3/bis, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française dont elle estime que la partie adverse a fait application, car elle n’a pas été antérieurement inscrite deux fois dans la même année d’études d’une même section sans l’avoir réussie, ni trois fois dans une même année d’études, quelle que soit la discipline étudiée, sans l’avoir réussie; que la requérante en infère qu’elle était prise en compte pour le financement, que la partie adverse devait accepter son inscription et qu’en ne le faisant pas, celle-ci a violé les dispositions visées au moyen; Considérant que, à l'audience, la partie adverse observe qu'elle ne dispose d'un pouvoir discrétionnaire de refuser l'inscription que dans le cas où l'étudiant n'est pas admis au financement; qu'elle reconnaît que l'acte attaqué reste en défaut d'indiquer la catégorie d'exclusion de financement sur laquelle elle s'est fondée; qu'elle s'en remet sur le point au jugement du Conseil d'Etat; qu'elle estime en revanche que le parcours académique de la requérante est sinueux et qu'en justifiant comme elle l'a fait sa décision de ne pas admettre son inscription, elle a procédé à une appréciation raisonnable et a bien motivé sa décision; Considérant que l’article 26, § 2, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 "fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles" dispose comme suit : " § 2. Toutefois, par décision formellement motivée, les autorités de la haute école peuvent refuser l'inscription d'un étudiant : [...] XIr - 16.876 - 4/8 2/ à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2/,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.