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Arrêt 195395 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.395 No Rôle: A. 193404/XI-16876 Affaire: Arrêt 195395 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.395 du 22 juillet 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.395 du 22 juillet 2009 A. 193.404/XI-16.876 En cause : MADENKO TABUE Lydienne, ayant élu domicile chez Me Guylain MAFUTA LAMAN, avocat, rue Potaerdegat 23 1080 Bruxelles, contre : 1. la Ville de Bruxelles, 2. la Haute Ecole Francisco Ferrer, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-Pierre LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 16 juillet 2009 par Lydienne MADENKO TABUE qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 30 juin 2009 par la Commission des recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer, lui refusant l’inscription en première année du baccalauréat en soins infirmiers pour l’année académique 2009-2010; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 juillet 2009 à 10.30 heures; Vu le dossier administratif déposé par les parties adverses; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; XIr - 16.876 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me G. MAFUTA LAMAN, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose - qu’elle a obtenu au Cameroun, en 2006, un baccalauréat de l’enseignement secondaire en mathématiques et sciences de la vie et de la terre; - qu’elle a réussi, en 2006-2007, une première année de biochimie à la faculté des sciences de l’université de Yaoundé I; - qu’elle a entrepris, en 2007-2008, la deuxième année de biochimie à la même faculté, mais ne l’a pas réussie, car "elle n’a pas pu présenter sa session de septembre parce qu’elle devait venir en Belgique pour poursuivre ses études"; - qu’elle est venue en Belgique en 2008; - qu’elle a cherché à s’inscrire à la Haute Ecole Francisco Ferrer, mais que son inscription a été refusée pour tardiveté; - qu’elle s’est inscrite à l’Ecole supérieure des arts de l’image, option graphisme, année académique 2008-2009; qu’elle n’a pas réussi la première session d'examens; Considérant que la requérante a demandé, le 15 mai 2009, une inscription à la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l’année académique 2009-2010, en première année du baccalauréat en soins infirmiers; Considérant que les autorités de la Haute Ecole Francisco Ferrer ont pris, le 19 mai, une décision de refus d’inscription; que cette décision a été communiquée à la requérante dans une lettre du 2 juin 2009, signée par le directeur-président, rédigée comme suit : " Au nom des Autorités de la Haute Ecole Francisco Ferrer sur la base de son règlement des études, conformément à l’article 26, §2, 2/ du décret du 5 août 1995, j’ai le regret de vous signaler que je ne puis enregistrer votre inscription à la Haute Ecole Francisco Ferrer pour l’année académique 2009-2010. Les Autorités de la Haute Ecole, réunies ce 19 mai 2009, sur avis du directeur de catégorie, ont émis un avis défavorable pour les raisons suivantes : XIr - 16.876 - 2/8 - le parcours académique manque de cohérence et ne la prédispose pas à entreprendre les études envisagées; - aucun élément n’appuie la réorientation vers la Haute Ecole Francisco Ferrer. Vous pouvez faire appel de cette décision en introduisant un recours […]". Considérant que la requérante a introduit le recours en question devant la Commission des recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer; Considérant que la commission de recours a pris une décision le 26 juin 2009; que cette décision a été communiquée à la requérante dans une lettre du 30 juin 2009, signée par le président de la commission de recours; qu’il s’agit de l’acte attaqué, rédigé comme suit : " Je porte à votre connaissance la décision de la Commission de recours, réunie ce 26 juin 2009, suite à votre recours contre le refus d’inscription en 1er année baccalauréat en soins infirmiers pour l’année académique 2009-2010 : « Considérant qu’il apparaît effectivement que Madame Lydienne MADENKO TABUE relève de la catégorie des étudiants visés par l’article 26, § 2, 2/ du décret du 5 août 1995 justifiant sur cette base le refus d’inscription; Considérant qu’aucun élément nouveau n’est apparu au cours de la réunion de la Commission de recours, la Commission décide de maintenir la décision de refus d’inscription»" [suit la description du recours possible au Conseil d’Etat]; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; que cette procédure ne peut être admise qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée, datée du 30 juin 2009, porte la mention "par recommandé"; que la date à laquelle la "notification" d'une décision administrative est réputée accomplie est celle à laquelle le contenu de l'acte notifié est porté à la connaissance du destinataire; que la requérante soutient avoir reçu la décision le 3 juillet; que le contraire n’est pas prouvé; qu’en introduisant sa requête treize jours après la notification, la requérante n’a pas manqué de la diligence requise; qu’elle expose que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas d’arrêter XIr - 16.876 - 3/8 utilement les effets de la décision litigieuse en manière telle qu’elle puisse encore s’inscrire avant la clôture des inscriptions; que la partie adverse admet, à l'audience, que celle-ci a lieu en principe le 31 octobre pour les étudiants étrangers; que la requérante évoque aussi un risque de préjudice grave difficilement réparable décrit comme la perte de l'année d’étude 2008-2009, qu’il convient sans aucun doute de lire "2009-2010"; que l’extrême urgence est établie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des er articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle soutient que la décision entreprise n’est pas adéquatement motivée, que les motifs qui y sont donnés sont inexacts et que la partie adverse n’a pas examiné tous les éléments pertinents qui lui étaient soumis par la requérante à l’appui de sa demande d’inscription; qu’elle expose que sa situation n’est pas visée par l’article 8, § 1er, 3/ et 3/bis, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française dont elle estime que la partie adverse a fait application, car elle n’a pas été antérieurement inscrite deux fois dans la même année d’études d’une même section sans l’avoir réussie, ni trois fois dans une même année d’études, quelle que soit la discipline étudiée, sans l’avoir réussie; que la requérante en infère qu’elle était prise en compte pour le financement, que la partie adverse devait accepter son inscription et qu’en ne le faisant pas, celle-ci a violé les dispositions visées au moyen; Considérant que, à l'audience, la partie adverse observe qu'elle ne dispose d'un pouvoir discrétionnaire de refuser l'inscription que dans le cas où l'étudiant n'est pas admis au financement; qu'elle reconnaît que l'acte attaqué reste en défaut d'indiquer la catégorie d'exclusion de financement sur laquelle elle s'est fondée; qu'elle s'en remet sur le point au jugement du Conseil d'Etat; qu'elle estime en revanche que le parcours académique de la requérante est sinueux et qu'en justifiant comme elle l'a fait sa décision de ne pas admettre son inscription, elle a procédé à une appréciation raisonnable et a bien motivé sa décision; Considérant que l’article 26, § 2, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 "fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles" dispose comme suit : " § 2. Toutefois, par décision formellement motivée, les autorités de la haute école peuvent refuser l'inscription d'un étudiant : [...] XIr - 16.876 - 4/8 2/ à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2/,

  1. k)du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1/, 2/, 3/, 3/bis, 4/ de ce même décret"; que le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française dispose comme suit : " Article 6. - Parmi les étudiants régulièrement inscrits, entrent en ligne de compte pour le financement: 1/ les étudiants de nationalité belge; 2/ les étudiants étrangers suivants: […]
  2. k)autres que ceux mentionnés aux points
  3. a)à j). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence de 0,5 p.c. maximum du nombre d'étudiants belges régulièrement inscrits au 1er février de l'année académique précédente dans la Haute Ecole concernée; […] Article 8. - § 1er. Outre les étudiants visés à l'article 6, 2/, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement : 1/ les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans la même année d'études d'une même section, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; 2/ les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; 3/ les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois, dans une même année d'études d'une même section, ou toute autre subdivision d'études dans la même discipline, dans un système d'enseignement supérieur, en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; 3/bis les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec [...]"; Considérant que l’article 26, § 2, 2/, du décret du 5 août 1995, précité, permet à la Haute Ecole de refuser l’inscription de l’étudiant qui n’est pas pris en compte pour le financement; que cette disposition se réfère toutefois à deux catégories de cas : dans la première, l’étudiant n’est pas pris en considération pour le financement en raison du dépassement du pourcentage d’étudiants étrangers visé à l’article 6, 2/, k, du décret du 9 septembre 1996, précité; dans la seconde, décrite à l’article 8, § 1er, du même décret, le législateur décide de ne pas accorder de financement en se fondant sur le nombre et la nature des échecs antérieurs de l’étudiant intéressé; XIr - 16.876 - 5/8 Considérant que la requérante soutient que la partie adverse s’est placée dans cette dernière hypothèse; qu’elle conteste que sa situation personnelle permette un refus sur la base de l’article 8, précité, et en conclut que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate; Considérant que l’ article 26, § 2, du décret du 5 août 1995, précité, prescrit que la décision de refus d’inscription par la Haute Ecole fait l’objet d’une motivation formelle; que, quand la Haute Ecole refuse l’inscription de l’étudiant en se fondant sur l’ article 26, § 2, 2/, elle doit indiquer dans la motivation de sa décision la raison pour laquelle il n’ entre pas en considération pour le financement; que l’article 26, § 2, 2/, du décret du 5 août 1995, précité, n’oblige pas la Haute Ecole à refuser l’inscription de l’étudiant qui n’est pas pris en compte pour le financement; qu’après avoir établi que l’étudiant n’entrait pas en considération pour le financement, elle doit donc encore exposer la raison pour laquelle elle refuse l’inscription en vertu de son pouvoir discrétionnaire; que la loi du 29 juillet 1991, visée au moyen, établit que la motivation formelle consiste en l’ indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement; que l’obligation de motivation formelle a pour but d’informer l’intéressé des motifs de fait et de droit sur la base desquels la décision a été prise, afin qu’il puisse estimer en toute connaissance de cause s'il s’indique d'attaquer cet acte; que force est de constater qu’en l’espèce, dans la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse a visé l’article 26, § 2, 2/, précité, sans préciser la catégorie d'exclusion de financement à laquelle elle se référait; qu’ainsi elle ne permet pas à la requérante de connaître le motif de droit pour lequel elle a estimé qu'elle pouvait refuser son inscription; que les considérations relatives à la cohérence du parcours académique de l’étudiante, formulées dans la décision 19 mai et que l’acte attaqué "décide de maintenir", ne permettent pas d’établir que la partie adverse aurait nécessairement rattaché sa décision à l’une ou l’autre catégorie d'exclusion du financement puisque, dans les deux cas, la Haute Ecole reçoit un pouvoir discrétionnaire de refuser l'inscription dont l’exercice doit à son tour être justifié dans une motivation; qu'en outre, si, comme le soutient la requérante, la partie adverse a estimé que l'exclusion du financement découlait de l'article 8 du décret du 9 septembre 1996, précité, sa décision est apparemment irrégulière pour la raison que la requérante semble ne pas être dans les conditions établies par cette disposition et que la motivation serait alors non seulement insuffisante mais aussi inadéquate; que le moyen est sérieux; Considérant que la requérante soutient que la décision attaquée la prive du bénéfice de l'année académique 2008-2009 (lire 2009-2010); qu'elle y voit un préjudice grave difficilement réparable; XIr - 16.876 - 6/8 Considérant que la partie adverse soutient, à l'audience, que la requérante ne démontre pas que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; qu'elle lui reproche de ne pas entreprendre de démarches en vue d'une inscription dans d'autres écoles; qu'elle observe aussi que son parcours académique ne permet pas de tenir pour assuré que le défaut de réalisation de son projet de s'inscrire en première année du baccalauréat en soins infirmiers constituerait pour elle un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que l’exécution immédiate de la décision attaquée interdit à la requérante d'accéder aux études qu'elle souhaite entreprendre au cours de l'année académique prochaine; qu'elle risque de lui faire perdre une année dans le cours de ses études, ce qui constituerait un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise le 30 juin 2009 par la Commission des recours de la Haute Ecole Francisco Ferrer, refusant à Lydienne MADENKO TABUE l’inscription en première année du baccalauréat en soins infirmiers pour l’année académique 2009-2010. Article 2. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIr - 16.876 - 7/8 Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-deux juillet deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d’Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIr - 16.876 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.395 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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