id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.410 No Rôle: A. 191937/XI-16764 Affaire: Arrêt 195410 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.410 du 24 juillet 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.410 du 24 juillet 2009 A. 191.937/XI-16.764 En cause : BOLLU Martine, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur BOLLU Simon ayant élu domicile chez Me V. DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : La Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 mars 2009 par Martine BOLLU, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur Simon BOLLU, qui tend à l’annulation et à la suspension, avec mesures provisoires, de l’exécution de “la décision datée du 28 janvier 2009 de la Ville de Bruxelles refusant l’inscription de Simon BOLLU en première année secondaire 2009-2010 au sein de l’établissement scolaire Athénée Emile Bockstael”; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport, notifié aux parties, de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 16 juin 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 22 juillet 2009; R XI - 16.764 - 1/3 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. DE WOLF et Me R. FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. VAN de GEJUCHTE loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte d’une mesure d’instruction de M. le premier auditeur rapporteur que le fils de la requérante “est en liste d’attente à Ch. Janssens et à l’Athénée E. Bockstael”, ce qui signifie que la requérante, qui ne l’indique ni dans sa requête ni dans les pièces jointes à celle-ci, avait précisé qu’elle souhaitait inscrire son enfant dans plusieurs établissements; que l’acte dont elle sollicite la suspension de l’exécution refuse son inscription à l’Athénée Emile Bockstael au motif que “le nombre d’élèves maximum, limité à 192 places, est atteint depuis le 18/11/08” et ajoute qu’ “la position que l’élève occupe sur la liste d’attente est le numéro 81 de la liste «Com- mune»”; Considérant que cette décision, prise le 28 janvier 2009, a pour fondement l’arrêté du Conseil communal de Bruxelles du 6 octobre 2008 relatif aux inscriptions en première année de l’enseignement secondaire ordinaire (régime français); que cet arrêté, qui n’a pas été publié, a été retiré le 16 mars 2009 par une délibération, publiée le 20 mars 2009, qui le remplace par un dispositif identique et qui précise qu’elle prend effet au 19 octobre 2008; que la demande de suspension de l’exécution de cette dernière délibération a été rejetée par l’arrêt n/ 195.400 du 23 juillet 2009; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt de la requérante à obtenir la suspension de l’acte attaqué parce que “comme l’a relevé le Conseil communal dans sa délibération du 16 mars 2009, les trois phases d’inscriptions prévues par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008 visant à réguler les inscriptions des élèves dans le premier degré de l’enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires, sont aujourd’hui clôturées”, qu’ “il ressort, par ailleurs, de l’attestation de R XI - 16.764 - 2/3 refus d’inscription (annexe 4) que l’inscription de l’enfant de la requérante a été refusée au motif que le nombre de places disponibles en première année du cycle secondaire à l’Athénée Emile Bockstael était atteint” et que “dans la mesure où la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’aurait pas pour conséquence de remettre en cause la situation des élèves déjà inscrits et de créer de nouvelles places au sein de l’Athénée, la partie adverse n’aperçoit pas l’avantage que la requérante retirerait d’une telle suspension”; Considérant que le nombre des élèves admissibles en première année du cycle secondaire à l’Athénée Emile Bockstael est définitivement fixé à 192 et qu’il n’est pas contesté que ce nombre est atteint depuis le 18 novembre 2008; qu’à supposer que l’exécution de l’acte attaqué soit suspendue, il n’apparaît pas que le fils de la requérante puisse y être inclus; que la fin de non recevoir est accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension, assortie d’une demande de mesures provisoires, est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-quatre juillet deux mille neuf par : M. MESSINNE président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R XI - 16.764 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.410 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.097 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.