id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.418 No Rôle: A. 193419/VIII-7002 Affaire: Arrêt 195418 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 27/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.418 du 27 juillet 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.418 du 27 juillet 2009 A.193.419/VIII-7002 En cause : TREVISIOL Renzo, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège, contre : la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée Association Liégeoise du Gaz, en abrégé A.L.G., ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins, no 32, 4000 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 17 juillet 2009 par Renzo TREVISIOL, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prononcée par le Conseil d'Administration de l'Association Liégeoise du Gaz (ci-après l'A.L.G.) le 30 juin 2009, à lui notifiée par courrier recommandé posté le 2 juillet 2009 et reçu le lundi 6 juillet 2009"; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 24 juillet 2009 à 10 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; VIII - 7002 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. HANSE, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Séverine HOSTIER, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit:
- Renzo TREVISIOL indique travailler depuis plus de quinze ans à l’A.L.G. en qualité de travailleur.
- Le 26 novembre 2008 est établi un "rapport d’activité" concernant deux agents, E. DEMONCEAU et R. TREVISIOL, surpris en "cas flagrant d’activité personnelle rémunérée pendant les heures de service, qui plus est, en utilisant du matériel de l’ALG". Ce rapport se termine comme suit : " Vu les faits relatés et les présomptions qui pèsent sur lui pour d’autres cas, il serait opportun de mettre un frein à l’activité de M. DEMONCEAU en le sanctionnant, ainsi que M. TREVISIOL qui est son comparse dans ces travaux".
- Le 3 décembre 2008, sans en avoir été prévenu, semble-t-il, le requérant est entendu sur son emploi du temps la journée du 21 novembre 2008, date à laquelle la présence de son véhicule a été constatée sur les lieux d’un chantier "privé" de M. DEMONCEAU.
- Le 5 décembre 2008, le Directeur général de l’A.L.G. lui notifie ce qui suit : VIII - 7002 - 2/5 " Objet : faits du 21 novembre
- Nous vous informons que, de l’analyse des éléments recueillis lors de l’enquête en cours au sujet des faits du 21 novembre 2008, il ressort que ceux-ci sont susceptibles d’entraîner des peines disciplinaires à votre charge. Le Bureau Exécutif, en sa séance du 5 décembre 2008, a pu prendre connaissance du procès verbal d’audition réalisé ce mercredi 3 décembre 2008 en présence de Mr le Directeur technique, de Mr le Responsable de Service, et de Mr le Secrétaire général. Il a décidé, après rapport de Mr le Directeur général, conformément à l’article 51, dernier alinéa, de vous infliger la peine de suspension disciplinaire immédiate à titre conservatoire. Cette décision est fondée sur la nature des faits décrits par vous-même et qui expriment une négligence grave, une incapacité notoire dans votre fonction et une reconnaissance de vols. Lors de cette même séance, le Bureau Exécutif a décidé de vous convoquer au siège Administratif de l’Association Liégeoise du Gaz, rue Sainte Marie, 11 à 4000 LIEGE, le vendredi 12 septembre 2008 à 10 heures. Cette convocation a pour but de vous entendre et vous permettre de vous défendre sur les faits sur lesquels vous avez été interrogé en date du 3 décembre
- Plus spécifiquement, il vous est fait reproches d’avoir violé les articles 52 et 53 du Règlement Organique du Personnel et avoir commis notamment des faits de vols. Nous vous signalons qu’une sanction disciplinaire est envisagée. En vertu des dispositions de l’article 51 du Règlement Organique du Personnel, nous vous confirmons que vous avez le droit de vous faire assister par un défenseur de votre choix. Vous pouvez également demander l’assistance de représentants du personnel. Le dossier à charge peut être consulté (...)".
- Le 9 janvier 2009, E. DEMONCEAU et R. TREVISIOL sont entendus, assistés de leurs avocats, par le Bureau exécutif lors d’une séance disciplinaire.
- Le 13 mars 2009, le Bureau exécutif décide "de prononcer la sanction disciplinaire de démission d’office, avec effets au 31 mars 2009, à l’égard de l’agent Renzo TREVISIOL".
- Le 18 juin 2009, sur recours du requérant, le Conseil d’administration de l’A.L.G. "confirme en degré d’appel la décision de démission d’office du Bureau Exécutif du 13 mars 2009, mais avec effet au 30 juin 2009, prise à l’égard de l’agent Renzo TREVISIOL (...) et décide que le prononcé aura lieu en séance du 30 juin 2009".
- Lors de la séance du Conseil d’administration de l’A.L.G. du 30 juin 2009 est prononcée la décision disciplinaire décidée le 18 juin 2009 à l’encontre du requérant. VIII - 7002 - 3/5 Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est ici demandée; Considérant que la partie adverse excipe de ce que le recours à la procédure d’extrême urgence n’est pas justifié; qu’elle fait valoir en substance que, "compte tenu du délai qu’a laissé s’écouler Monsieur TREVISIOL depuis sa suspension par mesure d’ordre, le recours à la procédure en suspension simple n’aurait pas aggravé sa situation à laquelle il a, de sa seule inaction, lui-même contribué"; qu’elle souligne en outre la "tardiveté du recours", soulignant qu’en introduisant son recours 11 jours après avoir reçu la notification de l’acte attaqué et alors que lui-même et son avocat disposaient de tous les éléments nécessaires, le requérant n’a pas fait preuve de la diligence requise pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit les droits de défense des parties et les prive d’un examen du dossier dans des conditions normales par l’Auditeur, doit rester exceptionnel, et ne se justifie qu’en cas de risque de préjudice grave difficilement réparable et à la condition que le demandeur ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; Considérant que, même si l’on peut estimer que le requérant n’a pas fait preuve, dans l’introduction de son présent recours, d’une diligence toute particulière alors que ses avocats disposaient de longue date de tous les éléments utiles, force est essentiellement de constater que le risque de préjudice qu’il invoque pour justifier l’extrême urgence consiste en "un préjudice moral incontestable"; que toutefois ce préjudice moral s’est d’ores et déjà réalisé pour l’essentiel par la décision prise le 5 décembre 2008 par le Bureau exécutif de lui infliger "la peine de suspension disciplinaire immédiate à titre conservatoire", décision qui lui a été notifiée le 8 décembre 2008 et contre laquelle il n’a introduit aucun recours; que, dans ces conditions, l’acte attaqué n’était pas de nature à aggraver sensiblement l’atteinte déjà portée à la réputation du requérant; que l’extrême urgence alléguée n’est pas justifiée, pas plus que le risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant ainsi que la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’est pas recevable, VIII - 7002 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le vingt-sept juillet deux mille neuf par : M. HANSE, Président de chambre, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. Ph. HANSE. VIII - 7002 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div