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Arrêt 195421 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.421 No Rôle: A. 190632/XIII-5162 Affaire: Arrêt 195421 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-28 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.421 du 27 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.421 du 27 juillet 2009 A.190.632/XIII-5162 En cause : la Commune d'Esneux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la Commune d'Anthisnes, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre,
  2. la Commune de Comblain-au-Pont, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 8 décembre 2008 par la commune d'Esneux qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 23 septembre 2008 par le fonctionnaire délégué à la commune d'Anthisnes, ayant pour objet la création d'un chemin privé d'exploitation forestière et d'accès à la carrière "Grès du Bois d'Anthisnes"; XIII - 5162 - 1/21 Vu les requêtes introduites les 20 janvier 2009 et 12 mars 2009 par lesquelles la commune d'Anthisnes et la commune de Comblain-au-Pont demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 mai 2009, convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 29 mai 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me L. DE MEEÛS, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
  3. Le 21 mai 2004, les communes d’Anthisnes, Esneux, Comblain-au-Pont, Neupré et Sprimont ont signé pour deux ans une "Charte du charroi des carrières" avec sept exploitants de carrières, le Ministère de l’Equipement et des Transports (MET), la S.N.C.B., des transporteurs et les zones de police locale. En ce qui concerne la carrière "Grès du Bois d’Anthisnes", cette charte contient l’engagement des communes de Comblain-au-Pont, d’Anthisnes et d’Esneux de "rechercher activement un consensus pour l'aménagement d'un nouvel accès à cette carrière dans le but de réduire les nuisances du charroi pour les riverains de la rue d'Anthisnes à Poulseur". XIII - 5162 - 2/21 La charte indique que la réalisation de ce nouvel accès ne pourra être envisagée que moyennant le respect des conditions suivantes : "la réfection totale de la voirie du Ry d'Oneux à un coût acceptable budgétairement pour la commune (d'Esneux)", "l'interdiction pour les poids lourds (excepté circulation locale) de traverser Villers-aux-Tours", "le respect des qualités écologiques de la zone Natura 2000 traversée" et "la sécurisation du débouché de la voirie du Ry d'Oneux sur la route nationale".
  4. En 2007, une première demande de permis d'urbanisme est introduite par la commune d'Anthisnes afin de créer un chemin privé d’exploitation forestière et d’accès à la carrière "Grès du Bois d’Anthisnes". La demande est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement à laquelle est jointe une étude relative à "l'évaluation appropriée des incidences sur un site Natura 2000 «Bois d'Anthisnes et d'Esneux» (...) concerné par le projet d'un nouveau tracé de route d'accès à la carrière du bois d'Anthisnes via le Ry d'Oneux", réalisée en janvier 2007 par l'unité aCREA de l'Université de Liège. Au plan de secteur de Liège, le tracé envisagé se situe en zone forestière. Le tracé litigieux est d'une longueur prévue de 1079,75 m dont 689,75 m en zone Natura
  5. L'emprise de la voirie projetée serait de 6514 m² hors site Natura 2000 et de 6018 m² en site Natura
  6. Les conclusions de l'étude de l'aCREA au sujet de l'impact environnemental du tracé en site Natura 2000 sont les suivantes : "
  7. Conclusions 4.
  8. Etude du tracé projeté L'aménagement d'une nouvelle voirie en milieu forestier permettant d'accéder à la carrière «Grès du Bois d'Anthisnes» par son flanc nord est situé, sur la majeure partie du tracé, dans le périmètre d'un site Natura 2000 et altérera la qualité écologique de ce milieu forestier. Par ailleurs, le projet induira inévitablement (de manière transitoire ou définitive) principalement des effets d'altération et en moindre mesure des effets de substitution sur divers habitats et espèces. Des effets de coupure (fragmentation d'habitats du milieu forestier par une voirie et son charroi) doivent également être pris en compte. Pour rappel, les habitats d'intérêt communautaire (prioritaires ou non) concernés dans le périmètre d'influence du projet sont : XIII - 5162 - 3/21 - la hêtraie du Luzulo-Fagetum (code Natura 2000 : 9110) (ici Hêtraie-Chênaie acidophile médio-européenne collinéenne à luzule blanchâtre) : seuls quelques îlots typiques épargnés par les nombreuses coupes forestières existent encore, dont un est en contact avec le projet de tracé. - la hêtraie neutrophile de l'Asperulo-Fagetum (code Natura 2000 : 9130) : faciès peu typique et peu abondant dans la zone d'étude, non directement concerné et non menacé par le projet de tracé. - la chênaie pédonculée ou chênaie-charmaie subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli (code Natura 2000 : 9160) : groupement forestier du bas de pente dans un faible état de conservation et traversé par le projet de tracé empruntant un chemin existant. - la forêt de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (code Natura 2000: 9180, habitat prioritaire) (ici Frênaie-Erablaie de bas de pente et de fond de vallon où apparaît la fougère scolopendre ou langue de cerf (Aspienium scolopendrium): groupement non directement concerné par le projet de tracé. - la forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion) (code Natura 2000 : 91 E0, habitat prioritaire) : groupement limité au fond de vallée et au groupement d'aulnaie de suintement sur pente traversé par le projet de tracé mais sur des chemins existants. Le travertin calcaire (code Natura 2000 : 7220) dans le Ry d'Oneux n'est pas directement concerné puisque le projet de tracé n'implique aucune modification du cours d'eau. En fonction de la nature et de la qualité biologique des habitats traversés et de la localisation du projet, les impacts négatifs liés à l'implantation d'une desserte de carrière en milieu forestier doivent donc être relativisés. L'implantation de la voirie selon le tracé proposé se ferait en grande partie sur des chemins (forestier et de débardage) déjà existants. La traversée du milieu forestier à proximité du GR, dans la portion sud du tracé, s'avère plus problématique vu l'absence de chemins de débardage, mais à cet endroit, les groupements forestiers présents sont dans un mauvais état de conservation (chênaies acidophiles de substitution assez jeunes). La forêt de pente concernée par le tracé projeté est caractérisée par les faciès mélangés de la chênaie pédonculée de substitution de la hêtraie (Luzulo-Fagetum et Asperulo-Fagetum) et des forêts de pente et alluviale. Dans la plupart des zones de la forêt de pente concernées par le tracé projeté, l'état de conservation est limité en raison de l'abondance des hélio-nitrophytes (Rubus sp., Galeopsis tetrahit, Urtica dioica, etc.) favorisés par les perturbations générées par les coupes forestières passées et les chemins de débardage présents. 4.
  9. Proposition d'un tracé sur base des incidences évaluées Afin de réduire les incidences sur le milieu biologique, et sur base de l'analyse de terrain réalisée, le tracé technique actuellement proposé a recherché la minimisation des impacts sur le milieu biologique et s'est traduit de la manière suivante en termes de localisation depuis le fond de vallée vers la carrière : - depuis la jonction avec la route du Ry d'Oneux, montée directe vers un chemin forestier existant; - passage au sud des plus beaux sujets de robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) (courbe plus large que le chemin existant); - traversée de jeunes plantations de mélèzes en réempruntant un chemin forestier existant; XIII - 5162 - 4/21 - montée via un chemin forestier existant et traversée de l'aulnaie de pente (habitat d'intérêt communautaire prioritaire) sur cette assiette existante; - montée prolongée sur des chemins existants et puis passage en bordure d'un ancien remblai afin d'aboutir le plus directement possible à la carrière. Le tracé est localisé sur la carte des habitats naturels. Le tracé technique du tracé projeté a ainsi intégré autant que possible les mesures de réduction des incidences préconisées. 4.
  10. Evaluation du tracé via le Ry d'Oneux (avec réductions des incidences) par rapport aux autres alternatives envisagées antérieurement (route sud existante, route à créer) et nouvellement dégagée Deux autres alternatives au tracé projeté ont été envisagées antérieurement (localisés sur la carte des habitats naturels), c'est-à-dire avant la réalisation de la présente étude. Celles-ci induisaient également divers impacts, en particulier liés aux dérangements des habitats riverains par le charroi (essentiellement nuisances sonores) et à la circulation routière difficile dans le centre de Poulseur vu la largeur limitée de voirie disponible (rue d'Anthisnes). Les incidences escomptées sur le milieu biologique sont évaluées ci-après et comparées au tracé projeté via le Ry d'Oneux.
  11. Pour le passage du charroi par l'utilisation de la voirie existante au sud de la carrière (connexion avec la rue Fond-du-Sart), les incidences de substitution sont nulles et les incidences d'altération et de coupure faibles sur le milieu biologique en raison de l'existence de la voirie (l'augmentation de la fréquence du charroi externe de la carrière est toutefois dommageable, mais s'effectue uniquement durant la journée). Cette alternative est moins dommageable sur le milieu biologique que le tracé projeté via le Ry d'Oneux, mais reporte essentiellement les nuisances sur le milieu humain telles qu'elles ont déjà été évoquées ci-avant (distance inférieure à 20 m des habitations, sécurité).
  12. Pour la création de la voirie au sud de la carrière, la longueur du tracé (environ 400 mètres contre 1000 mètres via le tracé projeté) ainsi que la localisation de la voirie (proche de la rue Fond-du-Sart, voirie fréquentée) induisent des incidences plus faibles, notamment des effets de coupure moins importants que dans le cas du tracé projeté via le Ry d'Oneux. Néanmoins, d'un point de vue de la qualité des habitats naturels concernés, ce tracé traverserait un faciès forestier de qualité en raison de la dimension et l'âge des arbres composant la futaie : chênaie-hêtraie acidophile à charme (ce faciès doit être rattaché à la chênaie-charmaie acidocline médioeuropéenne de substitution de la hêtraie acidophile du Luzulo-Fagetum, habitat 9110 d'intérêt communautaire). Cette alternative reste moins dommageable sur le milieu biologique que la variante du tracé projeté via le Ry d'Oneux si l'on considère l'ensemble des impacts, en particulier les effets d'altération et de coupure. Néanmoins, elle ne solutionne que partiellement le problème des nuisances vis-à-vis du milieu humain puisque la circulation du charroi est toujours reportée sur Poulseur.
  13. Conclusions générales Les incidences négatives sur l'environnement du tracé projeté via le Ry d'Oneux peuvent être réduites - et ont pu être réduites - de façon substantielle en retenant le tracé actuellement proposé sur base des incidences évaluées lors de l'étude présente. Cette évaluation a notamment permis de retenir un tracé à moindre impact comme l'atteste le tracé technique tenant particulièrement compte des recommandations formulées dans cette étude. Malgré cette réduction significative des incidences XIII - 5162 - 5/21 négatives, ce tracé reste toutefois plus dommageable, pour le milieu biologique, que les alternatives antérieures représentées par la route sud existante et la route sud à créer. Ces dernières ne solutionnent toutefois pas les problèmes des nuisances du charroi sur les habitats humains et la circulation avec ses dangers. Les dégâts directs liés à l'aménagement de la voirie du tracé projeté via le Ry d'Oneux pourront toutefois rester limités étant donné l'utilisation sur la plus grande longueur du tracé des assiettes de chemins existants. En phase d'aménagement, des mesures de réduction des incidences sont aussi susceptibles d'être prises. Elles sont exposées dans l'étude. En phase d'exploitation, les incidences escomptées seront essentiellement liées au charroi. Dans la mesure où ce charroi correspond à un nombre de passage limité (inférieur à 100 durant la journée), les incidences liées aux effets de coupure seront aussi certainement moins dommageables pour la faune et assez facilement réversibles après exploitation. Un trafic de desserte de carrière limité n'est pas similaire à une voirie publique où les passages sont à la fois plus fréquents et incessants. Il convient toutefois de signaler l'altération de la quiétude des lieux lors des passages. Leurs impacts sur la faune sont particulièrement complexes à évaluer, en particulier sur l'avifaune, et contribuent certainement à réduire le potentiel d'accueil des habitats naturels. La recherche d'une solution aux nuisances liées au charroi de la carrière doit toutefois considérer d'autres éléments que les aspects strictement écologiques, en particulier les nuisances sur le milieu humain. Toutefois, sur le plan juridique, dans la mesure où des habitats et des espèces d'intérêt communautaire sont concernés (même s'il s'agit essentiellement d'habitats non prioritaires), il est essentiel que tout dommage prévisible soit nécessairement réduit et éventuellement compensé, ce qui est toutefois valablement rencontré dans le projet actuel du tracé avec ses mesures d'accompagnement et de compensation. Pour rappel, le paragraphe 2 de l'Article 29 de la loi sur la conservation de la nature (décret du 6 décembre 2001; M.B. 22.01.2002), intégrant les éléments de l'article 6 de la Directive européenne «Habitats» 92/43/CEE, est très rigoureux à cet égard. Article 29, §
  14. Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000, est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, est soumis à l'évaluation des incidences prévue par la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe. L'autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le projet qu'après s’être assurée qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site concerné. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le plan ou le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des XIII - 5162 - 6/21 Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans sa forme actuelle avec les mesures d'accompagnement prévues, le tracé projeté évite toutefois la détérioration des habitats et les perturbations significatives d'espèces pour lesquelles le site a été désigné. Les atteintes limitées aux habitats d'intérêt communautaire, en particulier prioritaires qui ont été évités, ne compromettront donc pas significativement les objectifs de conservation du site. Les perturbations d'espèces sont plus délicates à évaluer, mais celles-ci seront essentiellement limitées par l'usage de la voirie (respect des limitations du trafic projeté dans les plages horaires prévues). Ces perturbations ne semblent toutefois pas compromettre significativement les objectifs de conservation du site. En résumé, le projet ne devrait donc pas porter atteinte à l'intégrité du site de manière significative dans la mesure où il ne compromet pas ou rend plus difficile la réalisation des objectifs de conservation du site. Le maintien de l'état de conservation favorable des habitats et des espèces à l'échelle du site reposera plus fondamentalement sur les mesures adéquates de gestion forestière à mettre en oeuvre dans le massif forestier. L'adoption de mesures compensatoires immédiates et à l'issue de l'exploitation de la carrière peuvent aussi être mises en place, sans difficultés majeures, au niveau du tracé envisagé, mais aussi au niveau de la carrière actuellement en phase d'exploitation. Diverses mesures de réduction et de compensation des incidences sont présentées dans l'étude, en particulier la mise à disposition pour le réseau Natura 2000 d'environ 2 ha de bois communaux d'Anthisnes. Le demandeur s'engage à les mettre en oeuvre dans l'accompagnement de son projet".
  15. Le 29 août 2007, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, division de la nature et des forêts (D.N.F.) de la Région wallonne remet un avis favorable conditionnel sur le projet.
  16. Au cours de l'enquête publique, réalisée sur ce projet du 1er octobre 2007 au 16 octobre 2007, huit réclamations sont introduites.
  17. Une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement datée du 13 novembre 2007 complète la demande de permis d'urbanisme.
  18. Le 2 avril 2008, le fonctionnaire délégué refuse d'octroyer le permis aux motifs que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement "ne répond pas aux réactions formulées lors de l’enquête publique", qu'elle "présente plusieurs omissions ou erreurs d'appréciation" et qu’elle est "pour le moins laconique" notamment au regard des exigences de l’article 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Ce refus est également fondé sur le principe de précaution. XIII - 5162 - 7/21
  19. Le 9 mai 2008, la commune d'Anthisnes dépose une nouvelle demande de permis d'urbanisme accompagnée d'une nouvelle notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Est annexée à la demande la même étude réalisée par l’aCREA.
  20. Sept réclamations sont introduites au cours de la seconde enquête publique organisée du 16 juin au 1er juillet 2008, dont une émane de la commune d’Esneux. Cette dernière entend "s’opposer à la création de ce tracé jusqu’à ce que les engagements préalables pris dans la Charte du charroi des carrières aient été satisfaits" et relève que la réfection du tronçon supérieur du Ry d’Oneux, conjoint avec la commune d’Anthisnes, fait l’objet d’une demande de subvention dans le cadre du "Plan Escargot 2008" et qu’à ce jour, l’instance compétente n’a pas encore pris de décision sur le projet.
  21. Le 30 juin 2008, la D.N.F. remet un avis pratiquement identique à celui qu’elle avait donné le 29 août
  22. Il est rédigé comme suit : " Considérant que : - le projet consiste en l'aménagement d'une voirie de desserte permettant d'accéder à la «Carrière Grès du Bois d'Anthisnes» par le Nord, via le Ry d'Oneux; - le projet se trouve pour partie en zone forestière et pour partie en zone d'extraction au Plan de Secteur; - le projet se trouve pour partie au sein du périmètre du site Natura 2000 BE 33015 «Bois d'Anthisnes et d'Esneux»; - la voirie projetée : - aurait une longueur de 1079,75 m dont 689,75 m en site Natura 2000; - aurait une emprise de 6018 m² en site Natura 2000 et de 6514 m² hors site Natura 2000; - serait réalisée avec un empierrement perméable sur la majorité du tronçon; seul un tronçon de 150 m de long serait asphalté; - aurait une assiette de 6 m de large à l'exception de 4 zones de croisement (plus large); - à proximité du projet, le site Natura 2000 BE 33015 héberge les habitats d'intérêt communautaire et les espèces d'intérêt communautaire suivants : - habitats d'intérêt communautaire prioritaire : 9180* «Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tillio-Acerion»; 91E0 «Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior»; 7220 «Sources pétrifiantes avec formation de travertins»; - habitats d'intérêt communautaire ou assimilés : Chênaie-hêtraie acidophile (substitution de l'habitat 9110 «Hêtraie à Luzule»; Chênaie-frênaie (de substitution de l'habitat 9130 «Hêtraie à Mélique et aspérule»); - espèces d'intérêt communautaire : aucune; - oiseaux protégés dans le cadre de la Directive oiseaux : Pic mar, Pic noir et Bondrée apivore; XIII - 5162 - 8/21 - Concernant les impacts du projet sur le milieu et sur le site Natura 2000 (habitats d'intérêt communautaire et espèces d'intérêt communautaire), le constat est le suivant : - comme relevé par l'auteur de l'E.A.I. au point 2.
  23. de cette évaluation : «Les connaissances du statut et de la localisation actuelle des populations de ces espèces sur le site sont encore fragmentaires, sauf pour le pic noir et le pic mar qui ont été inventoriés récemment (données CRNFB). Le site de nidification (pic mar) le plus proche du tracé est situé à un peu plus de 200 m de celui-ci. Les suivants sont situés à environ 400 m et plus du tracé, dont certains sont localisés à la même distance de la carrière en activité et donc de son dérangement potentiel. Les impacts du chantier projeté sur ces espèces devraient rester limités, même si tout dérangement est bien entendu défavorable. Par ailleurs, les impacts des dérangements susceptibles d'être générés par un charroi sur ces espèces sont, d'après les spécialistes, assez complexes à déterminer de façon précise. Il faut toutefois signaler que ce charroi ne s'effectuera que de jour. Il est aussi important de signaler qu'indépendamment du projet actuel, d'importantes surfaces forestières ont fait l'objet de coupes à blancs ces dernières années sur le versant traversé par le tracé projeté». Nous partageons cette analyse; - comme relevé par l'auteur de l'E.A.I. au point 2.
  24. de cette évaluation : «Les effets de substitution ont été réduits par le choix de variantes au tracé proposé évitant des biotopes remarquables. Le tracé retenu a également tenu compte des potentialités du milieu (zones de suintement, déblais, etc). Remarque importante : le tracé projeté a fait l'objet d'un tracé technique qui a d'emblée recherché la minimisation des emprises (voir équilibre des masses entre déblais et remblais) et donc des impacts sur le milieu naturel et en particulier sur les habitats d'intérêt communautaire (habitats Natura 2000)». Nous partageons aussi cette analyse; - le projet engendre un effet d'altération du milieu par artificialisation (implantation d'une voirie avec revêtement, accentuation du caractère anthropique du milieu,...) mais le tracé retenu limite autant que possible ces altérations; - un effet de fragmentation et d'isolements des habitats est inévitable lors de la création d'une nouvelle voirie. Cet effet de coupure s'ajoute ici à l'effet de coupure actuellement généré par la route qui traverse le Ry d'Oneux; - l'auteur de l'E.A.I. conclu de la façon suivante : «En résumé, le projet ne devrait donc pas porter atteinte à l'intégrité du site de manière significative dans la mesure où il ne compromet pas ou rend plus difficile la réalisation des objectifs de conservation du site». Nous sommes effectivement d'avis que la création de la route entraînera un dommage écologique aux habitats Natura 2000, dommage néanmoins relativement limité étant donné son tracé; - La Division de la Nature et des Forêts souhaite que ce chemin puisse être emprunté par les exploitants forestiers pour effectuer les débardages des bois lors de coupes. Dès lors, je remets un avis favorable conditionnel sur le projet. Mon avis est subordonné au respect des conditions suivantes : - phase de chantier - en forêt communale soumise au régime forestier, les travaux ne pourront débuter qu'après la délivrance des arbres implantés sur l'assiette du chemin et ses dépendances, par les services du Cantonnement d'Aywaille de la Division de la Nature et des Forêts et après la vente de ces bois au profit de la commune d'Anthisnes; XIII - 5162 - 9/21 - la zone d'emprise du chemin et de ses dépendances (zones de croisement) est balisée physiquement sur le site avant le début des travaux. Le passage des engins de chantier, le stationnement des engins de chantier et le stockage des matériaux ne peuvent se faire qu'à l'intérieur de la zone d'emprise préalablement balisée; - les abattages des arbres (implantés sur l'assiette du chemin et ses dépendances) devront se faire en période hivernale mais avant la fin du mois de janvier; - les déblais excédentaires (différence entre remblais et déblais) seront évacués vers la carrière en vue d'une valorisation ultérieure; - l'assiette de la nouvelle voirie sera asphaltée sur un tronçon de maximum 150 m de long (à partir de la connexion avec la route du Ry d'Oneux); pour le reste du tracé, l'assiette est perméable, elle est réalisée avec des pierres et graviers d'origine locale; - afin d'éviter au maximum une modification de l'écoulement des eaux, des pertuis sont aménagés chaque fois que la voirie rencontre un talweg humide ou une zone de suintement afin de maintenir l'écoulement des eaux; - entre les profils P15 et P19, là où la voirie recoupe un écoulement d'eau (c'est- à-dire là où la voirie recoupe 2 zones identifiées «Ax» (aulnaies de pente) sur la carte des habitats naturels établie par aCREA), un pertuis est aménagé afin de permettre un écoulement des eaux sous la voirie; - la Division de la Nature et des Forêts (Cantonnement d'Aywaille) est prévenue par courrier 10 jours à l'avance de la date fixée pour le début des travaux; - le demandeur prend toutes les mesures préventives pour éviter une pollution des cours d'eaux et des zones de suintement d'eau par des hydrocarbures (carburants, huiles, ...); - une jonction est aménagée entre la voirie en projet et la voirie existante à l'endroit mentionné d'une croix sur la carte annexée (voir annexe 1), de telle manière que les grumiers puissent emprunter la voirie en projet à cet endroit; - phase d'exploitation du chemin (utilisation par la carrière) : - le charroi des camions est limité à 40 trajets aller/retour/jour; il s'effectuera uniquement en journée (pas pendant la nuit); - les grumiers (exploitation du bois) sont autorisés à emprunter la voirie créée dans le cadre du projet pour réaliser la vidange des bois; - au sein de la propriété forestière de la commune d'Anthisnes concernée par le projet, mise en place d'îlots de vieillissement feuillus répartis au sein du massif et d'une surface totale de 2 ha. Dans ces îlots, le prélèvement des arbres ne s'effectuera plus. Les îlots en question seront désignés par les services du Cantonnement d'Aywaille et de la Direction de Liège de la Division de la Nature et des Forêts dans le respect du plan d'aménagement en vigueur. L'engagement écrit de la commune d'Anthisnes est joint au permis; - la commune d'Anthisnes propose une zone boisée d'une surface minimum de 2 ha à inclure au sein du réseau Natura
  25. Cette proposition doit être validée par les services compétents de la DGRNE. La proposition écrite de la commune d'Anthisnes est jointe au permis".
  26. Le 23 septembre 2008, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué qui est notamment rédigé comme suit : " Considérant que le bien est situé en zone forestière au plan de secteur de Liège approuvé par A.E.R.W. du 26/11/87 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; XIII - 5162 - 10/21 Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18/ de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages (site BE 33015 - Bois d'Anthisnes et d'Esneux); Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Vu les circonstances urbanistiques locales; Vu le décret du 10/11/2006 modifiant le Livre 1er du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, en particulier les articles 4 à 6; Vu la nature du projet, ses dimensions et sa localisation; Vu l'examen des critères de sélection déterminés par le décret précité; Considérant que la demande porte sur l'aménagement d'un chemin existant d'exploitation forestière et d'accès à la carrière de grès du Bois d'Anthisnes; Considérant qu'au regard de ces différents éléments, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'imposer une étude d'incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis comprend une note d'évaluation appropriée des incidences environnementales sur le site Natura 2000 (BE33015); Considérant que la demande de permis n'est pas conforme au plan de secteur pour le motif suivant : destination principale de la zone forestière; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : article 127, §3 - demande de permis d'urbanisme s'écartant des dispositions du plan de secteur; Considérant que 7 réclamations ont été introduites; que celles-ci portent essentiellement sur : - les nuisances environnementales potentielles plus particulièrement au niveau de la zone Natura 2000; - les nuisances du charroi lourd; - la dévaluation foncière des parcelles avoisinantes; - le respect de la «Charte des Carrières»; - les impacts environnementaux géologiques; - l'atteinte à la quiétude du gibier et de sa migration ; - la sécurité routière globale et plus particulièrement à la jonction avec la RN633; - le revêtement hydrocarboné (en partie) prévu; - la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement et ses conclusions; XIII - 5162 - 11/21 Considérant que les services visés ci-après ont été consultés : (...) Considérant que l'avis du collège communal a été sollicité en date du 29/05/2008 et transmis en date du 14/07/2008; que son avis est favorable conditionnel; Considérant qu'il convient de répondre aux différentes observations formulées; Considérant l'évaluation appropriée des incidences sur un site Natura 2000 «Bois d'Anthisnes et d'Esneux» réalisée par l'unité aCREA de l'Université de Liège que selon l'E.A.I., il convient de relativiser les impacts des dérangements susceptibles d'être générés par un charroi sur les espèces; que le charroi des camions est limité à 40 trajets aller/retour et ne s'effectuera que de jour; que d'importantes surfaces forestières ont déjà fait l'objet de coupes à blanc ces dernières années sur le versant traversé par le tracé projeté; Considérant que le tracé projeté a fait l'objet d'un tracé technique qui a d'emblée recherché la minimisation des impacts sur le milieu naturel et en particulier sur les habitats Natura 2000; qu'en effet, la localisation du tracé emprunte autant que possible les chemins existants (forestier et de débardage); que la largeur de la voirie est limitée à 4 mètres dans la zone Natura 2000 sauf à la hauteur de 4 aires de croisement indispensables (largeur de maximum 7 mètres) qui tiennent compte de l'évitement des habitats d'intérêt communautaire prioritaire; Que le tracé projeté limite également autant que possible l'asphaltage; qu'un revêtement hydrocarboné s'avère toutefois indispensable sur 150 mètres à la jonction avec le Ry d'Oneux car la pente y est plus importante. Le tracé a été établi afin d'avoir des déplacements minimum de matériaux, en particulier dans la zone Natura 2000 (balance remblais/déblais et emprises des talus); que, de plus, 86% du revêtement du tracé sera constitué de matériaux naturels locaux; Considérant que des alternatives au tracé projeté ont été envisagées; que si celles-ci s'avèrent moins dommageables pour le milieu biologique, elles ne solutionnent toutefois pas les problèmes de nuisances du charroi sur les habitats humains et la circulation avec ses dangers; Considérant la Charte du Charroi des Carrières que la commune d'Anthisnes a signée et s'est engagée à mettre en oeuvre; que le tracé projeté sera réalisé moyennant la réfection totale de la voirie du Ry d'Oneux, l'interdiction pour les poids lourds, hors circulation locale, de traverser Villers-aux-Tours (via une signalisation et des obstacles physiques), et la sécurisation du débouché de la voirie du Ry d'Oneux sur la route nationale RN633 (cfr. délibération du collège communal du 11/07/2008 et «Charte du Charroi des Carrières»); Que le charroi des camions est limité à 40 trajets aller/retour par jour; que l'exploitant s'engage à nettoyer les voiries afin de les maintenir dans un état de propreté satisfaisant; qu'il utilisera pour ce faire un procédé adapté au revêtement du chemin; Que ces aménagements projetés limiteront ainsi les nuisances du charroi et l'insécurité globale liée au tracé; Considérant que des pertuis seront aménagés chaque fois que la voirie rencontre un talweg humide ou une zone de suintement et ce, afin d'éviter au maximum une modification de l'écoulement des eaux (conditions du Département de la Nature et des Forêts); que le tracé projeté limite autant que possible l'asphaltage; XIII - 5162 - 12/21 Que les eaux résiduaires provenant du ruissellement et contenant des boues subiront une décantation avant leur rejet dans les eaux de surfaces; qu'un bassin de rétention sera aménagé en contrebas du tracé projeté; Que les exploitants s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les déblais, boues, hydrocarbures, ... susceptibles de causer des dégâts et provenant de cette nouvelle voirie ne dévalent sur les propriétés voisines ainsi que dans les cours d'eau, étangs, chemins, sentiers, ...; Qu'un dispositif de récolte des eaux de ruissellement sera installé au croisement du nouveau chemin et du Ry d'Oneux et évitera ainsi le ravinement de pierres provenant des chemins forestiers (conditions Collège); Considérant que l'ensemble de ces aménagements et mesures préventives permettra d'éviter au maximum une modification de l'écoulement des eaux et une pollution des cours d'eau et des zones de suintement; Considérant, en outre, que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement avait été revue et amendée suite aux différentes observations formulées au travers des attendus du refus délivré pour la 1ère demande de permis; que celle-ci s'avère complète et suffisante pour appréhender les impacts environnementaux principaux des actes et travaux en cause; Considérant la remarque formulée quant à l'intitulé même de la demande lors de l'enquête publique; qu'il faut observer à cet égard que la demande de permis vise des actes et travaux à effectuer sur un chemin existant de longue date; que ceux-ci constituent une amélioration globale de la situation, tant au niveau technique que de la sécurité du site; Considérant que la non-exécution d'un certain nombre d'aménagement à charge du Département des Routes de la Région Wallonne, certes prévus dans la «Charte des Carrières» ne peut constituer un obstacle à la mise en oeuvre d'actes et travaux connexes et indispensables à l'exploitation de la carrière de grès; Considérant qu'il convient, pour l'autorité compétente, de prendre en considération non seulement les impacts environnementaux du projet en cause mais aussi les enjeux économiques liés à la remise en exploitation de la Carrière du Bois d'Anthisnes"; Considérant que, par requête introduite le 20 janvier 2009, la commune d’Anthisnes, titulaire du permis d’urbanisme attaqué, demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que, par requête introduite le 12 mars 2009, la commune de Comblain-au-Pont demande à intervenir dans la procédure; qu’elle justifie son intérêt par la circonstance qu’à l’heure actuelle, le trafic carrier passe par la rue Fond-du-Sart, située sur son territoire, ce que permettra d’éviter le projet autorisé; que, pour ces motifs, il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant que la commune d’Anthisnes, première intervenante, soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt personnel de la commune XIII - 5162 - 13/21 d’Esneux à introduire le présent recours; qu’elle développe que le site Natura 2000 que la commune d’Esneux entend protéger n’est pas situé sur son territoire et que la commune d’Esneux ne défend dès lors pas un intérêt qui lui est propre, mais l’intérêt général de la société; que, concernant le fait que le charroi devant passer sur le chemin projeté empruntera la voirie communale du Ry d’Oneux partiellement sise à Anthisnes et rejoindra la RN 633 sur son territoire, elle estime que la requérante invoque un problème de mobilité et de sécurité routière qui ne la touche pas elle-même mais touche ses citoyens en particulier; qu’enfin, elle observe que l’acte attaqué autorise la création d’un chemin qui est situé uniquement sur son territoire; qu’elle soutient que, dès lors qu’une commune n’a d’intérêt à demander l’annulation que des actes qui concernent l’aménagement de son territoire, la requérante n’a pas d’intérêt propre à contester l’acte attaqué qui n’affecte ni son territoire ni sa politique de développement territorial, économique ou social, la requérante n’apportant en tout cas pas la démonstration du contraire; Considérant qu’une partie non négligeable (1/3) du site Natura 2000 concerné se situe sur le territoire de la commune d’Esneux; que celle-ci a intérêt à la préservation de la totalité du site, lequel doit être considéré comme un ensemble de parcelles à protéger de manière identique; que, par ailleurs, les autorités communales sont tenues d’assurer le maintien de l’ordre, de la sécurité, de la commodité du passage dans les rues et de la salubrité publique; qu’à ce titre, les conseils communaux sont compétents pour arrêter les règlements complémentaires de circulation routière relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune (article 2 et suivants de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968); que, de même, les collèges communaux peuvent prendre des ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière (article 130bis de la nouvelle loi communale); qu’il en résulte que la requérante dispose aussi à ce titre de l’intérêt requis pour introduire un recours contre un acte ayant, comme en l’espèce, des répercussions sur leur territoire en termes de mobilité et de sécurité routière; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être retenue; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, estimant le deuxième moyen de la requête fondé; Considérant que la requérante prend ce moyen de la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles 28 et 29 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, des articles D.66 et D.67 du livre Ier du Code wallon de l’Environnement, de l’article 1er, § 1er, du CWATUP, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 XIII - 5162 - 14/21 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit de l’environnement et notamment du principe de prévention et du principe de précaution, du défaut de motifs et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, des principes de bonne administration et d’équitable procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; qu’elle fait valoir que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le périmètre d’un site Natura 2000 tel que visé par la loi du 12 juillet 1973 précitée; qu’elle constate qu’en ce qui concerne l’évaluation des impacts du projet sur le site Natura 2000, l’avis de la D.N.F. se fonde exclusivement sur le rapport d’évaluation appropriée des incidences sur le site établi le 15 janvier 2007 par l’aCREA de l’Université de Liège et joint à la notice d’évaluation des incidences; qu’elle observe que le projet attaqué n’est absolument pas lié ou même nécessaire à la gestion du site Natura 2000 dans lequel il se situe; qu’elle relève, entre autres, que le projet concerne non seulement la création d’une voie d’accès à la carrière "Grès du Bois d’Anthisnes", mais également l’exploitation forestière; qu’elle se réfère à cet égard à l’avis de la D.N.F. du 30 juin 2008 annexé à l’acte attaqué qui "dispose" que "les grumiers sont autorisés à emprunter la voirie créée dans le cadre du projet pour réaliser la vidange des bois"; qu’elle remarque que ce charroi, qui n’est ni évalué ni quantifié alors qu’il vient s’ajouter au charroi généré par l’exploitation de la carrière, n’est à aucun moment pris en considération par l’auteur du rapport d’évaluation appropriée des incidences sur un site Natura 2000; que, selon elle, la nature des engins utilisés pour exercer cette exploitation forestière n’a pas non plus été envisagée; qu’elle conclut que le rapport aCREA est dès lors incomplet et ne peut motiver l’acte attaqué quant à l’impact du projet sur le site Natura 2000 traversé et que la partie adverse n’a dès lors pas pu se prononcer en connaissance de cause sur la question de la compatibilité du projet avec le site Natura 2000 concerné; Considérant, quant à ce moyen, que la partie adverse estime que rien ne permet de remettre en doute l'évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000 concerné, réalisée par l'unité aCREA qui a considéré qu'il convenait de "relativiser les impacts des dérangements susceptibles d'être générés par un charroi sur les espèces"; qu'elle précise également que le charroi des camions est limité à 40 trajets aller-retour et ne s'effectuera que de jour; qu'elle ajoute en outre que la D.N.F. a émis un avis favorable conditionnel qui n'apparaît pas, selon elle, erroné ou de nature à induire en erreur l'autorité administrative; Considérant, sur ce point, que la première partie intervenante se réfère, à titre principal, tant à la notice d’évaluation des incidences jointe à la demande qu’aux conclusions générales de l’évaluation appropriée pour affirmer que l’assiette de la voirie privée à créer existe déjà en très grande partie et s’inscrit sur un chemin forestier XIII - 5162 - 15/21 existant et utilisé à cet effet, de sorte que "l’utilisation de cet accès se fait déjà et faisait donc partie de ce que l’on peut appeler (...) «le bruit de fond» lorsque le site a été repris comme site Natura 2000"; qu’elle prétend dès lors que ce qui est "susceptible d’affecter ce site de manière significative" au sens de l’article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, c’est "le volet «accès à la carrière de grès du bois d’Anthisnes» et non le volet exploitation forestière"; qu’elle affirme que cette exploitation fait partie intégrante du site Natura 2000 et est nécessaire au maintien et au rétablissement de son état de conservation; que, selon elle, de surcroît, "considérer que les chemins forestiers doivent suivre le même processus que les plans et projets visés à l’article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973, reviendrait à vider la législation Natura 2000 de son sens puisque les chemins nécessaires à la gestion des sites Natura 2000 en vue de la réalisation de ce réseau écologique, ne pourraient être aménagés et utilisés que s'ils n'ont pas d'incidences sur le site Natura 2000 ou dans les limites de l'article 29, § 2, alinéas 4 et 5"; qu'elle considère en effet qu'appliquer ainsi la législation pourrait revenir à "interdire la gestion écologique (...) du site"; qu’elle en conclut dès lors que c’est à bon droit que l’évaluation appropriée n’a porté que sur l'accès de la carrière de grès; qu'à titre subsidiaire, elle se prévaut du fait que l'évaluation appropriée a été établie sur la base d'un charroi limité inférieur à 100 passages durant la journée; que, le charroi induit par l'exploitation des carrières étant lui-même limité à 80 trajets par jour, elle prétend que l’évaluation aurait pris en considération la possibilité de 20 passages supplémentaires; qu’elle en déduit que, puisque que le passage des grumiers "n’excédera certainement pas 10 passages aller- retour par jour", il est inexact de prétendre, en l’espèce, que le rapport d’évaluation appropriée des incidences n’a pas intégré le charroi forestier; Considérant que la seconde partie intervenante estime quant à elle que le rapport d’évaluation appropriée des incidences a pris en considération le charroi généré par l’exploitation forestière; qu'elle souligne, d'une part, que ce charroi, déjà présent, n'augmentera pas et que, d'ailleurs, le nouveau chemin sollicité "emprunte autant que possible les chemins existants"; qu'elle souligne, d'autre part, que, dans une zone Natura 2000, l'exploitation forestière est par essence limitée; Considérant que l'article D.66 du livre Ier du Code wallon de l’Environnement dispose ce qui suit : " Art. D.
  27. § 1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur : XIII - 5162 - 16/21 1/ l'homme, la faune et la flore; 2/ le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage; 3/ les biens matériels et le patrimoine culturel; 4/ l'interaction entre les facteurs visés aux 1/, 2/ et 3/, du présent alinéa. §
  28. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection suivants : 1/ les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport : a. à la dimension du projet; b. au cumul avec d'autres projets; c. à l'utilisation des ressources naturelles; d. à la production de déchets; e. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé; f au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre; 2/ la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte : a. l'occupation des sols existants; b. la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone; c. la capacité de charge de l'environnement naturel; 3/ les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1/ et 2/, notamment par rapport à : - l'étendue de l'incidence (zone géographique et importance de la population affectée); - la nature transfrontière de l'incidence; - l'ampleur et la complexité de l'incidence; - la probabilité de l'incidence; - la durée, la fréquence et la réversibilité de l'incidence. Sous réserve de l'application de l'article D.68, les demandes de permis relatives à des projets non visés à l'alinéa 1er sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. §
  29. (...) §
  30. (...)"; Considérant que l'article D.67 du même Code dispose ce qui suit : " Art. D.
  31. § 1er. Le Gouvernement arrête les formes et le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. §
  32. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimal de l'étude d'incidences sur l'environnement. §
  33. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes : 1/ une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions; 2/ les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement; 3/ une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier; XIII - 5162 - 17/21 4/ une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées (par l'auteur d'étude d'incidences ou) par le demandeur et une indication des principales raisons (du choix de ce dernier), eu égard aux effets sur l'environnement; 5/ un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation ou dans l'étude d'incidences"; Considérant que l’article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dispose comme suit : " §
  34. Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000, est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, est soumis à l'évaluation des incidences prévue par la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe. L'autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le projet qu'après s’être assurée qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site concerné. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le plan ou le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur"; Considérant que l’évaluation des incidences environnementales des projets soumis à l’obtention d’un permis d’urbanisme doit être aussi complète que possible, et à plus forte raison si ces projets affectent un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000; Considérant que le projet autorise la création d’une voirie permettant l’accès à la carrière "Grès du Bois d’Anthisnes"; que cette voirie emprunte en grande partie le tracé de chemins forestiers et de débardage existants et traverse partiellement une zone Natura 2000; que l'acte attaqué énonce que le titulaire du permis d'urbanisme devra respecter les termes et conditions de l'avis émis par la D.N.F. le 30 juin 2008; que celle-ci souhaite notamment que "ce chemin puisse être emprunté par les exploitants forestiers pour effectuer les débardages des bois lors de coupes"; qu'elle subordonne ainsi son avis au respect de la condition suivante : XIII - 5162 - 18/21 " les grumiers (exploitation du bois) sont autorisés à emprunter la voirie créée dans le cadre du projet pour réaliser les vidanges de bois"; Considérant que l’étude établie en janvier 2007 par le service aCREA et sur laquelle se fonde la décision attaquée, n’a pas pu prendre en compte l’utilisation aux fins d’exploitation forestière de la future voie d’accès à la carrière d’Anthisnes suggérée ultérieurement par la D.N.F. dans son avis; qu’en effet, même si cette étude souligne que le tracé projeté emprunte largement des chemins forestiers et de débardage existants, elle estime le projet admissible en se fondant sur le charroi lié à l’exploitation de la carrière, limité à un nombre de passages inférieur à 100 par jour; qu'ainsi, l'auteur de l'étude écrit ce qui suit : " En phase d'exploitation, les incidences escomptées seront essentiellement liées au charroi. Dans la mesure où ce charroi correspond à un nombre de passage limité (inférieur à 100 durant la journée), les incidences liées aux effets de coupure seront aussi certainement moins dommageables pour la faune et assez facilement réversibles après exploitation. Un trafic de desserte de carrière limité n'est pas similaire à une voirie publique où les passages sont à la fois plus fréquents et incessants"; que rien n’indique qu’elle ait tenu compte, dans ce nombre de passages, du charroi lié à l’exploitation forestière; que ni la nature ni la taille des engins utilisés pour ce trafic, pas plus que les horaires de passage des engins liés à l’exploitation forestière ne sont pris en considération par l’étude ou par la notice d’évaluation jointe à la demande de permis d’urbanisme; Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce qu’affirme la première partie intervenante, aucun de ces documents d’évaluation ne permettent d’établir avec précision dans quelle mesure l'exploitation forestière telle qu'elle est envisagée à la fois dans l’intitulé de la demande de permis d'urbanisme et dans l’avis de la D.N.F., est directement liée ou nécessaire à la gestion du site Natura 2000 en question; qu'il est dès lors impossible, en l'espèce, d'appliquer l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 précitée a contrario; que, dans l'hypothèse où l'exploitation forestière envisagée concernerait uniquement les forêts situées hors de la zone Natura 2000 mais utiliserait le tracé projeté en zone Natura 2000, le lien avec la gestion du site Natura 2000 serait de toute évidence, si ce n'est impossible, difficile à démontrer; que les incidences du charroi induit par l'exploitation forestière auraient dû être évaluées; que, de plus, à l’inverse de ce qu’affirme la seconde partie intervenante, le charroi augmentera dans les zones où il n’est pas présent actuellement, c’est-à-dire dans les tronçons où le tracé est entièrement nouveau et n’emprunte donc aucun chemin existant, ce qui est le cas à la jonction avec le Ry d’Oneux puis près de la carrière, "en bordure d'un ancien remblai"; XIII - 5162 - 19/21 Considérant, par conséquent, que la partie adverse fonde sa décision sur une notice d'évaluation et une étude d'évaluation appropriée des incidences incomplets; qu'il lui était donc impossible de se prononcer en connaissance de cause quant à la compatibilité du projet avec le site Natura 2000 concerné; que pour se prononcer adéquatement, la partie adverse aurait dû disposer des informations nécessaires quant à la réalité et à la nature de l'exploitation forestière projetée; que dès lors, dans cette mesure, le moyen est fondé; Considérant que les conclusions du rapport de l’auditeur peuvent par conséquent être suivies; Considérant qu’en raison de l’annulation immédiate de l'acte attaqué, la demande de suspension n’a plus d’objet, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 23 septembre 2008 par le fonctionnaire délégué à la commune d'Anthisnes, ayant pour objet la création d'un chemin privé d'exploitation forestière et d'accès à la carrière "Grès du Bois d'Anthisnes". Article
  35. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  36. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. XIII - 5162 - 20/21 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept juillet deux mille neuf par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 5162 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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