id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.422 No Rôle: A. 193434/VIII-7003 Affaire: Arrêt 195422 - Police - 27/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-07-29 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.422 du 27 juillet 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.422 du 27 juillet 2009 A.193.434/VIII-7003 En cause : la ZONE DE POLICE BOUSSU/COLFONTAINE/FRAMERIES/ QUAREGNON/SAINT-GHISLAIN, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 20 juillet 2009 par la ZONE DE POLICE BOUSSU/COLFONTAINE/FRAMERIES/QUAREGNON/SAINT-GHISLAIN, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 8 juillet 2009 par lequel est annulée la délibération du conseil de police du 29 avril 2009 par laquelle Monsieur Marcel STAELEN est désigné en qualité de chef de zone faisant fonction à partir du 1er mai 2009"; VIII - 7003 - 1/6 Vu l'ordonnance du 22 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 24 juillet 2009 à 09.30 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Dominique CACCAMISI, loco Me Michel MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
- Par arrêté royal du 7 décembre 2001, Marcel STAELEN est désigné, pour un terme de cinq ans, à l’emploi de chef de corps de la police locale de la zone de police de Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain.
- Le 24 juin 2005, il fait l’objet, à sa demande, d’un rapport d’évaluation intermédiaire, dont la conclusion formelle, sous "certaines réserves compte tenu de l’instruction judiciaire et de la procédure disciplinaire à charge de l’intéressé et dont les conclusions ne sont pas encore connues", est que "Monsieur Marcel STAELEN, Commissaire Divisionnaire de Police, Chef de Corps de la Zone Boraine, satisfait dans son emploi". Ces réserves se fondent sur des poursuites pénales pour faux, usage de faux et corruption, non encore jugées, et sur des poursuites disciplinaires non encore abouties. VIII - 7003 - 2/6 Les poursuites pénales feront l’objet d’une décision de suspension du prononcé de la condamnation par la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Mons, semble-t-il. Les poursuites disciplinaires donneront lieu, le 8 juin 2006, à une sanction disciplinaire consistant en la retenue de dix pour cent du traitement pendant deux mois.
- Le 26 janvier 2006, Marcel STAELEN sollicite le renouvellement de son mandat. L’autorité ne donne aucune suite à cette demande et il poursuit l’exercice de son mandat au-delà du terme prévu de cinq ans.
- Par arrêté royal du 14 avril 2009, Marcel STAELEN est nommé au grade de Commissaire divisionnaire de police avec effet au 22 décembre 2004, tandis qu’il est mis fin à son mandat de chef de corps de la zone de police de Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain, "à défaut de satisfaction aux conditions de son renouvellement". Cette condition de renouvellement à laquelle il n’est pas satisfait, concerne la sanction disciplinaire lourde non effacée infligée le 8 juin
- Marcel STAELEN introduit contre cette décision un recours en annulation devant le Conseil d’Etat qui est actuellement toujours pendant (G./A. 192.992/VIII- 6.943).
- Le 29 avril 2009, le Conseil de police décide notamment de "désigner Monsieur Marcel STAELEN en qualité de chef de corps faisant fonction de la zone de police boraine à partir du 1er mai 2009".
- Le 8 juillet 2009, le Ministre de l’Intérieur annule la délibération du Conseil de police de la zone de police de Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/ Saint-Ghislain du 29 avril 2009 par laquelle Marcel STAELEN, Commissaire divisionnaire de police, est désigné en qualité de chef de corps faisant fonction de ladite zone de police à partir du 1er mai
- VIII - 7003 - 3/6 La motivation de cet arrêté est la suivante: " Considérant que, conformément à l’article 46 LPI, seul le bourgmestre ou le collège de police peut désigner le chef de corps remplaçant en cas d’absence ou d’empêchement du chef de corps, parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé; Considérant donc que le conseil communal ou le conseil de police est dénué de compétence pour désigner Monsieur Marcel STAELEN en qualité de chef de corps faisant fonction de la zone de police de Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/ Saint-Ghislain à partir du 1er mai 2009; Qu’il y a dès lors lieu, par souci de sécurité juridique, de faire disparaître de l’ordonnancement juridique un acte dont l’auteur était incompétent pour l’adopter". Cet arrêté est notifié à la requérante le 10 juillet 2009, courrier reçu le 13 juillet
- Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est ici demandée; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence, soulignant que la requérante s’est abstenue, contrairement à l’ordre que lui en a donné le Ministre de l’Intérieur le 22 avril 2009, de déclencher la procédure de désignation d’un nouveau chef de corps, retardant ainsi cette désignation et se constituant ainsi à l’origine du dommage qu’elle allègue; qu’elle ajoute que l’acte attaqué n’empêche pas la requérante de procéder à la désignation d’un chef de corps faisant fonction; qu’elle observe enfin que la requérante a mis plus de sept jours entre la notification de l’acte attaqué et le dépôt de sa requête; Considérant qu’à cet égard, la requérante fait valoir qu’elle a reçu la notification de l’acte attaqué le 13 juillet, que son conseil de police s’est réuni le 17 juillet, et qu’elle a introduit la présente requête le 20 juillet, en sorte qu’elle n’a pas tardé à saisir le Conseil d’Etat à partir du moment où elle a eu connaissance de l’acte querellé; que, pour le surplus, elle soutient qu’il s’indique qu’une décision intervienne dans les plus brefs délais et bien avant l’issue d’une procédure en suspension ordinaire, afin de restaurer la sécurité juridique et de garantir le bon fonctionnement du service; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit les droits de défense des parties et les prive d’un examen du dossier dans des conditions VIII - 7003 - 4/6 normales par l’Auditeur, doit rester exceptionnel, et ne se justifie qu’en cas de risque de préjudice grave difficilement réparable et à la condition que le demandeur ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; Considérant que la requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence dont elle invoque le bénéfice, par le fait qu’elle "est dans l’incapacité de désigner un chef de corps faisant fonction, et cela qui qu’il soit et pour quelque période que ce soit", alors que "le bon fonctionnement et la continuité du service exigent que la zone soit dirigée par un chef de corps régulièrement désigné et qui exerce ses fonctions dans un contexte juridiquement incontestable"; Considérant que cette allégation n’est pas fondée; qu’en effet, l’arrêté entrepris du 8 juillet 2009 du Ministre de l’Intérieur n’a annulé la délibération du 29 avril 2009 du Conseil de police de la zone de police boraine désignant Marcel STAELEN en qualité de chef de corps faisant fonction que parce que, à son estime, "conformément à l’article 46 LPI, seul le bourgmestre ou le collège de police peut désigner le chef de corps remplaçant en cas d’absence ou d’empêchement du chef de corps"; qu’ainsi, selon l’acte attaqué lui-même, une telle désignation peut toujours être décidée mais par le Collège de police et non par le Conseil de police; qu’il apparaît ainsi que la requérante aurait pu obvier au risque de préjudice qu’elle invoque, en faisant décider par son Collège de police, sur la foi de l’acte attaqué lui-même, la désignation d’un chef de corps faisant fonction; qu’une telle décision, qu’elle peut encore actuellement prendre, aurait été plus rapide et moins aléatoire qu’entreprendre un recours, même en extrême urgence, au Conseil d’Etat; Considérant, en outre, qu’une telle décision ne serait pas manifestement illégale; qu’en effet, le libellé de l’article 46 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, n’opère pas de distinction entre le cas d’absence du chef de corps et le cas d’absence de chef de corps; que, dans les deux cas, il s’agit de décider d’un remplacement provisoire, pour une durée éventuellement fort brève, hypothèse dans laquelle il ne se conçoit pas de s’entourer de toutes les précautions prévues à l’article 48 de ladite loi du 7 décembre 1998; que, dans cette hypothèse, le bourgmestre ou le collège de police, sous l’autorité desquels, du reste, le chef de corps exerce ses attributions (Cf. art. 45 de la loi du 7 décembre 1998 VIII - 7003 - 5/6 précitée), sont les autorités les mieux placées pour choisir, dans le délai le plus bref et au prix d’un minimum de formalités, le remplaçant parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé; Considérant que la référence faite par la requérante à l’arrêt n/ 193.167 du 11 mai 2009 pour interpréter la notion d’"absence" est inadéquate, les circonstances de fait étant différentes; Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que l’extrême urgence alléguée n’est pas justifiée et que la requérante est elle-même à la source du risque de préjudice dont elle se prévaut; que la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le vingt-sept juillet deux mille neuf par : M. HANSE, Président de chambre, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. Ph. HANSE. VIII - 7003 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div