id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.438 No Rôle: A. 44800/XV-987 Affaire: Arrêt 195438 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.438 du 28 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.438 du 28 juillet 2009 A. 44.800/XV-987 En cause :
- LE MAIRE Christine,
- WAEGEMANS Johan,
- MEERT Nelly-Christiane,
- WOLF Michel, ayant élu domicile chez Me D. LINDEMANS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, Partie intervenante : la s.a B.S.L. JOURDAN, ayant élu domicile chez Me F. HAUMONT, avocat, boulevard Louis Sehmidt 78/33 1040 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 août 1991 par Christine LE MAIRE, Johan WAEGEMANS, Nelly-Christiane MEERT et Michel WOLF, qui demandent l'annulation de «la décision de date inconnue (probablement du 11 juin 1991) du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale, octroyant à la C.E.E. et à la société anonyme B.S.L - JOURDAN un permis de bâtir une extension sur le coin de la Place Jourdan, de la rue Froissart et de la chaussée d'Etterbeek»; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 11 mai 2009, les convoquant à comparaître le 18 juin 2009; XV - 987 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. VERHOEVEN, loco Me D. LINDEMANS..., avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me O. DIGIACO- MO, loco Me F. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. BOTON, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 31 mars 1992, les requérants ont transmis un «mémoire en réponse au mémoire ampliatif»; que, n'étant pas prévu par le règlement de procédure, ce mémoire doit être écarté des débats; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que le recours a perdu son objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu de statuer; Considérant qu'en réponse à un courrier de l'auditeur rapporteur, le requérant a fait savoir ce qui suit par une lettre du 8 septembre 2005: « Je me réfère à votre lettre du 7 janvier 2005, ainsi qu’à mes courriers des 14 janvier et 29 juin dernier. Dans ce dossier, j’ai comme vous le savez introduit en août 1991, au nom de Mme LEMAIRE, Mme MEERT, Mr WAGEMANS et Mr WOLFF, une procédure en annulation contre un permis d urbanisme du 11 juin 1991 relatif à l’extension du bâtiment «centre Borschette». Dans votre courrier du 7 janvier 2005, vous me demandiez, avant de reprendre l’instruction, «si le recours présente encore un intérêt quelconque pour [mes] clients et, dans l’affirmative, de [vous] informer au sujet de l’évolution des circonstances de fait». Après examen de la situation, j’ai pu apprendre que la mise en oeuvre du projet autorisé par l’acte attaqué du projet a été abandonnée, et ce dès
- Une nouvelle demande de permis aurait été introduite la même année, mais serait restée sans suite. Une troisième demande de permis d’urbanisme aurait été introduite en 2003, suite à laquelle un permis d’urbanisme aurait été octroyé en
- Ce nouveau projet, fondamentalement différent puisqu’il prévoit l’implantation d’un hôtel et d’appartements à l’endroit litigieux, est en cours d’exécution et se trouve déjà à un stade de construction avancé. XV - 987 - 2/4 En cas de besoin, les parties adverse et intervenante me semblent mieux à même de vous informer plus avant au sujet des modalités de ce nouveau permis, lequel rencontre davantage les aspirations de mes clients. Au vu de ce qui précède, trois de mes clients (à savoir Mmes LEMAIRE, Mme MEERT, ainsi que Mr WOLFF) me confirment que, quatorze ans après son introduction, la présente procédure ne devrait plus avoir d’incidence pratique pour eux, puisque, sauf à détruire le bâtiment en construction, le projet autorisé par l’acte attaqué ne pourrait matériellement encore être réalisé. Je suis sans instruction de Monsieur WAGEMANS, qui a quitté le pays sans laisser d’adresse. Mes clients estiment que les circonstances précitées ne doivent pas pour autant entraîner le dépôt d’un rapport d'auditorat constatant leur absence d’intérêt et les condamnant aux dépens de l’instance. D’une part, il faut en effet souligner que l’introduction de la présente cause a probablement contribué à l’abandon du projet autorisé par l’acte attaqué. D’autre part, en abandonnant le projet précédent, le titulaire du permis a interrompu les travaux pendant plus d’un an; ce faisant, l’acte attaqué a expiré et l’action doit être rejetée pour défaut d’objet. Cette expiration a eu lieu à une époque où le projet hôtelier actuel n’était pas encore mis en oeuvre et donc avant que l’intérêt de mes clients ne puisse être mis en doute. Etant donné la cause de la disparition de l’objet de la procédure, à savoir l’abstention volontaire du titulaire du permis de le mettre en oeuvre (notamment en raison de la contestation de sa légalité), il me paraît légitime que les dépens de l’instance soient mis à charge de la partie adverse et/ou de la partie interve- nante. Même à considérer que l’acte attaqué n’a pas expiré et en supposant que mes clients aient perdu intérêt à la procédure, l’origine volontaire de l’abandon du projet contesté reste, à mon sens, un élément qui s’oppose à ce que les dépens leur soient imputés.»; Considérant qu'après avoir reçu ce courrier, l'auditeur rapporteur s'est adressé à plusieurs reprises à la partie intervenante qui s'est abstenue de répondre à ses lettres; qu'à l'audience, le conseil de cette partie n'a donné aucune explication à cette abstention, qui a retardé l'issue de la procédure; Considérant qu'il résulte du courrier du conseil des requérants que le recours a perdu son objet en cours d'instance; que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu'en raison des circonstan- ces, les dépens sont à charge de la partie intervenante, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. XV - 987 - 3/4 Article 2 . Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juillet deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. XV - 987 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.438 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div