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Arrêt 195439 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.439 No Rôle: A. 191574/XV-959 Affaire: Arrêt 195439 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.439 du 28 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.439 du 28 juillet 2009 A. 191.574/XV-959 En cause : la commune d’Etterbeek, ayant élu domicile chez Mes M. SCHOLASSE & N. BARBIER, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, Partie requérante en intervention : la s.p.r.l. CLEARWIRE BELGIUM, ayant élu domicile chez Me A. DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 février 2009 par la commune d'Etterbeek qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation du «permis d'urbanisme délivré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 27 novembre 2008, autorisant la s.p.r.l. CLEARWIRE BELGIUM à placer une station de télécommunication de 3 mâts pour 4 antennes en toiture de l'immeuble sis boulevard Louis Schmidt 75 à 1040 Etterbeek»; Vu la requête introduite le 13 mars 2009 par laquelle la s.p.r.l. CLEAR- WIRE BELGIUM, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le dossier administratif; XV - 959 - 1/11 Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 11 mai 2009, les convoquant à comparaître le 18 juin 2009; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me N. BOTON, loco Mes M. SCHO- LASSE et N. BARBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me G. VANHAMME, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes A. DELFOSSE et K. HOEVEN, avocats, comparaissant par la partie intervante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit: Le 26 octobre 2006, la s.p.r.l. CLEARWIRE BELGIUM introduit auprès de la Région de Bruxelles-capitale une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet le «placement de 4 antennes (66

  1. cm)+ BS Clearwire (50
  2. cm)+ 1 antenne PTP (30 cm)» sur la toiture d’un immeuble situé à Etterbeek, boulevard Louis Schmidt 75. Le 5 avril 2007, l’Institut belge des services postaux et des télécommunica- tions (I.B.P.T.) accuse réception d’un dossier technique d’antenne introduit par la commune d'Etterbeek ayant pour objet l’implantation de 6 antennes sur le bien précité. Une enquête publique est organisée du 8 au 22 février 2007. Elle suscite le dépôt de 11 lettres d’opposition et une lettre-type de refus signée par 5 personnes. En sa séance du 7 mars 2007, la commission de concertation donne sur le projet un avis défavorable. XV - 959 - 2/11 Le 15 mars 2007, le collège des bourgmestre et échevins émet également un avis défavorable. Le 28 juin 2007, le fonctionnaire délégué octroie le permis d’urbanisme sollicité. Le 1er août 2007, la requérante introduit auprès du collège d’urbanisme le recours prévu par l'article 181 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT). Aucune décision n'a été notifiée dans le délai fixé à l’article 183 dudit Code. Par une lettre du 17 avril 2008, la s.p.r.l. CLEARWIRE BELGIUM introduit, sur la base de l'article 184 du CoBAT, un recours auprès du Gouvernement. Le 4 août 2008, l’I.B.P.T. accuse réception d’un dossier technique d’antenne introduit par la s.p.r.l. CLEARWIRE BELGIUM ayant pour objet l’implantation de 6 antennes sur la toiture de l’immeuble précité. Par un arrêté du 27 novembre 2008, la partie adverse délivre un permis d'urbanisme l'autorisant à «installer une station de télécommunication sur un bâtiment existant: placer trois mâts de 1,5 m de haut pour installer quatre antennes + BS + une antenne PTP sur la toiture (armoire technique interne au niveau -2), boulevard Louis Schmidt ,75, à Etterbeek» . Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé ainsi qu'il suit: « [...] Considérant que le bien se situe en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et le long d'un d'un espace structurant du plan régional d'affectation du sol adopté par l'arrêté du Gouverne- ment du 3 mai 2001; Considérant que le projet se situe dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol "bloc 210A" délimité par le boulevard L. Schmidt, le long du chemin de fer Schaerbeek-Hal, l'avenue des Volontaires et la rue Major Pétillon; Considérant que la demande vise à implanter une station de télécommuni- cation sur un bâtiment existant, à savoir installation en toiture de quatre antennes relais montées sur des mâts et abritées dans trois fausses cheminées en plaque de polycarbonate, de quatre boitiers BS (Base Station), d'une antenne PTP (Point-to-Point =faisceau hertzien) (diamètre de 30
  3. cm)+ création d'une couple d'accès à la toiture + installation d'une armoire technique interne au niveau -2; Considérant que la présente station aura pour objectif de gérer le trafic internet à haut débit sans fil de la zone desservie par ce site et de répondre aux nouvelles normes technologiques WiMAX; XV - 959 - 3/11 Considérant que les remarques émises lors de l'enquête publique portent principalement sur l'impact visuel du projet ainsi que sur ses implications pour la santé des riverains; Qu'il est répondu à ces remarques dans le développement qui suit; Considérant que le plan particulier d'affectation du sol prévoit que le gabarit maximal autorisé pour les immeubles situés à front du boulevard Louis Schmidt est de 25 mètres sous corniches, étage technique non compris; Considérant qu'en façade avant le bâtiment présente une hauteur de 24,50 m (dessus de l'acrotère); qu'il est surplombé en retrait par un niveau supplémen- taire dont la toiture se situe à une hauteur de 27,50m; Considérant que cinq cheminées existantes sont situées en toiture; Considérant que les antennes abritées par les fausses cheminées seront également placée sur la toiture de cet étage en retrait; qu'elles auront une hauteur de 1,50m; Qu'elles dépasseront la hauteur des cheminées existantes d'environ 60 cm; Considérant que le PPAS prévoit des règles maximales en matière de gabarit de hauteur (neuf niveaux + étage technique) - qui sont respectés en l'espèce - mais ne s'attache pas à la question des cheminées et encore moins à celle des antennes dans le mesure où le PPAS date de 1975; Qu'on ne voit donc pas à quelle disposition du PPAS le projet dérogerait; Considérant qu'à ce sujet le règlement régional d'urbanisme (RRU) adopté par l'arrêté du Gouvernement bruxellois du 21 novembre 2006 - qui n'est pas applicable en l'espèce puisque la demande a été introduite avant son entrée en vigueur -prévoit en son article 6, §3 du Titre 1er, que seules les souches de cheminées ou de ventilation, les panneaux solaires et les antennes peuvent dépasser le gabarit de la toiture; Que le RRU prévoit que pour les antennes de téléphonie mobile, le dépassement est limité à 4 mètres, augmenté s'il échet de la hauteur du mur acrotère; Que même si le RRU n'est pas applicable en l'espèce, il nous renseigne sur l'expression du bon aménagement des lieux en Région de Bruxelles-Capitale; Qu'en ce qui concerne le présent projet, les antennes présentent une hauteur de 1, 50 m et sont donc loin de la limite prévue par le RRU; Considérant qu'au regard de ce qui précède, l'on peut affirmer que le projet est acceptable dans la mesure où les installations projetées présentent une hauteur de 1,50 m, qu'elles ne dépassent les cheminées existantes que d'environ 60 cm et qu'elles seront peu visibles depuis l'espace public vu la hauteur de l'immeuble et leurs emplacements sur la toiture; Considérant que l'armoire technique est située à l'intérieur du bâtiment et n'est donc pas visible; XV - 959 - 4/11 Considérant que les installations projetées, vu leur situation sur l'immeuble, seront à peine perceptibles depuis l'espace public; que leur impact par rapport à l'environnement immédiat est peu important; Considérant qu'en ce qui concerne les photos jointes en annexe 6 du recours introduit auprès du Collège d'urbanisme par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Etterbeek, l'on peut se demander sur quelle base le Collège échevinal affirme qu'il s'agit d'une installation similaire; Que la commune ne précise pas de quel immeuble il s'agit et quelles sont les dimensions des antennes qui y sont présentes; Qu'à vue d'oeil, les antennes présentes sur les photos paraissent plus grandes que les antennes du présent projet qui ont des dimensions de LxHxP (2Ox66x10cm); Considérant qu'en ce qui concerne la complétude du dossier soulevée devant le Collège d'urbanisme, il n y a pas lieu de considérer, contrairement à ce que soutient le Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Etterbeek, que le placement des antennes sur une toiture entraîne une modification du volume construit au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002; Qu'il n y a pas lieu de suivre la thèse de la commune qui stipule sans autre justification que "à partir du moment où des constructions - les antennes devant être considérées comme des constructions, a fortiori si elles sont camouflées dans des fausses cheminées - sont ajoutées en toiture, comme c'est le cas en l'espèce, il y a bien une modification du volume"; Que ce n'est pas parce qu'il y a une intervention en toiture qu'il y a automatiquement modification du volume construit; Que des antennes ne viennent pas augmenter le volume construit du bâtiment au sens de l'arrêté du 17 janvier 2002; Que d'ailleurs à ce sujet, rappelons l'article 6, §3 du Titre 1er du RRU qui dispose que seules les souches de cheminées ou de ventilation, les panneaux solaires et les antennes peuvent dépasser le gabarit de la toiture; Qu'il convient de conclure de cette prescription que les antennes tout comme les souches de cheminées ne font pas partie du gabarit de la toiture; Considérant par conséquent que l'on peut considérer en l'espèce que le dossier de demande de permis d'urbanisme était complet surtout dans la mesure où l'on ne retient pas la solution relative aux plaques en polycarbonate; Considérant que pour apprécier la compatibilité de la station projetée avec la zone, et en l'absence de nécessité de permis d'environnement pour la mise en service de telles installations, il y a lieu d'avoir égard également aux conséquen- ces éventuellement nuisibles pour la santé des ondes électromagnétiques de l'installation projetée et ce, en vertu du principe de précaution lié à la nécessité de prendre en compte la qualité de la vie conformément à l'article 3 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire; Considérant que l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz a réglementé les émissions électromagnétiques pour ce type d'antennes; que cet XV - 959 - 5/11 arrêté dispose qu'en dehors des zones de sécurité, le SAR (débit d'absorption spécifique) moyen sur tout le corps, dû aux rayonnements électromagnétiques ne peut dépasser les 0,02 W/kg; que cette norme introduit un facteur de précaution supplémentaire de quatre par rapport aux recommandations de l'ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation Protection); Considérant que les antennes PTP fonctionnent dans la bande de fréquence de 28 GHz et ne sont pas visées par l'arrêté royal du 10 août 2005; Que l'article 1er de cet arrêté précise ce qu'il y a lieu d'entendre par le « SAR propre d'une antenne » (débit d'absorption spécifique, en un point donné, correspondant au champ rayonné par l'antenne concernée) et le « SAR global» (débit d'absorption spécifique, en un point donné, correspondant aux champs rayonnes par l'ensemble des antennes produisant un champ électromagnétique en ce point); Que conformément à l'article 2 de l'arrêté, le propriétaire doit, pour chaque antenne et avant de la mettre en service, à l'exception des antennes mobiles, composer un dossier technique selon les instructions de l'Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications (IBPT), et reprenant les informa- tions contenues dans ce même article; Que l'article 2 de l'arrêté précise encore que lorsqu'il apparaît du dossier technique que l'antenne peut avoir un SAR simple supérieur à 0,001 W/kg dans un endroit en dehors de la zone de sécurité où des personnes peuvent raisonna- blement se trouver, un certificat de conformité figurant à l'annexe 1 doit être demandé, pour cette antenne, par le propriétaire auprès de l'IBPT; Qu'il existe ainsi en matière de norme de santé, une garantie que chaque antenne faisant l'objet d'une demande de permis, ne produise un SAR propre supérieur à 0, 001 W/kg; Considérant que le demandeur a joint à sa demande un dossier technique complet conformément aux instructions de l'IBPT, avec réf. 20080801 CLEARWIRE00518, selon lequel les antennes visées dans la présente demande de permis, prises isolément, ne peuvent causer un SAR propre supérieur à 0, 001 W/kg, qui font partie intégrante du présent permis; Qu'il convient d'en déduire que le projet est conforme à l'arrêté royal du 10 août 2005; Considérant qu'il convient de répondre ici à l'argument du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Etterbeek relatif à l'impact du projet sur la santé humaine et sur la motivation insuffisante du permis d'urbanisme délivré par le Fonctionnaire délégué; Que le Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Etterbeek déduit de la motivation du Fonctionnaire délégué que l'octroi du permis serait uniquement justifié par le fait qu'il est “pratiquement exclu”que la norme de 0, 02 W/kg serait dépassée en l'espèce; Que le permis d'urbanisme du 29 juin 2007 contient en effet un considé- rant qui stipule que "selon les constatations de l'IBPT (Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications) et vérifiées sur des sites exposés aux champs électromagnétiques de plusieurs antennes, il est pratiquement exclu que le SAR global dans la zone accessible au public, dépasse 0,02 WIkg, si aucune des antennes présentes dans le voisinage ne produit un SAR propre, dans XV - 959 - 6/11 la zone accessible au public, supérieur à 0, 001 W/kg (soit un vingtième de la norme imposée par le SAR global)"; Qu'il convient de préciser que ni dans l'arrêté royal du 10 août 2005, ni dans le rapport de l'IBPT l'on retrouve ces termes "pratiquement exclu"; Considérant par ailleurs qu'en l'espèce, il est intéressant de regarder les points de contrôle calculés par l'IBPT aux pages 21 et 22 de son rapport et de constater que les antennes concernées par le présent projet présentent des valeurs très basses puisque l'on atteint un maximum de 0,12% de la norme alors que normalement l'on vérifie si l'ont n'atteint pas 5% de la norme; Considérant que l'on peut déduire de ces chiffres, que la demande est loin d'atteindre les normes maximales prévues dans l'arrêté royal du 10 août 2005; Considérant que ces mêmes arguments peuvent être avancés à l'encontre de la crainte des riverains et de la commune au sujet de la terrasse située à moins de trois mètres des antennes; Qu'un point de contrôle a été placé sur la terrasse concernée et que les résultats de l'IBPT démontrent que l'on respecte totalement les normes prévues sans l'arrêté royal de 2005 (pages 21 et 22 du rapport de l'IBPT); Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'installation projetée est compatible avec la destination principale de la zone considérée et les caractéris- tiques du cadre urbain environnant; Considérant que la requérante a demandé à être entendu ; que l'audition prévue à l'article 171 du CoBAT a eu lieu le 13 mai 2008»; Considérant que par une requête introduite le 13 mars 2009, la s.p.r.l. CLEARWIRE BELGIUM, titulaire du permis attaqué, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif que la requérante n’y aurait pas intérêt faute de démontrer concrètement en quoi l’acte attaqué a un impact sur sa politique en matière d'aménagement du sol; Considérant que la commune requérante, qui est compétente pour émettre un avis disposant d’une portée juridique dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’urbanisme et qui dispose d’une compétence en matière d’aménagement du territoire et de planification, a intérêt au recours contre un permis d’urbanisme autorisant une installation de téléphonie mobile sur son territoire; que le recours est recevable; Considérant qu'en un premier moyen, la requérante dénonce la violation des articles 1er à 3 du CoBAT, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de précaution, de l'erreur XV - 959 - 7/11 manifeste d'appréciation, ainsi que de l'excès de pouvoir, de l'absence de motivation, de «l'erreur de motivation» et de la contradiction dans les motifs; que, dans la première branche de ce moyen, elle fait valoir que l'acte attaqué se fonde uniquement sur le respect de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, alors qu'en vertu du principe de précaution, le permis d'urbanisme aurait dû être refusé dès lors qu'il aurait fallu tenir compte de la norme plus stricte prévue par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, laquelle découle de l'évolution des recherches scientifiques en la matière; Considérant que la partie adverse fait valoir que la motivation de l'acte attaqué permet de comprendre la raison pour laquelle le permis sollicité a été accordé et que la circonstance que ledit acte ne fait pas clairement référence à la présence, à proximité de l'installation projetée, d'écoles et de crèches, est dépourvue de pertinence dès lors que pour se prononcer sur la compatibilité du projet avec l'environnement immédiat, elle a examiné sa conformité au seuil fixé par l'arrêté royal du 10 août 2005; qu'elle souligne que s'il est exact que cet arrêté ne s'applique pas en l'espèce, il a été adopté en application du principe de précaution afin de limiter la puissance d'émission des ondes électromagnétiques et prévoit que le débit d'absorption spécifique (SAR) moyen sur tout le corps, dû aux rayonnements électromagnétiques, ne peut dépasser 0,02 W/kg; qu'elle expose qu'elle a pu valablement constater qu'il existe une garantie suffisante pour la santé humaine dès lors que chaque antenne faisant l'objet de la demande de permis ne peut pas produire un SAR supérieur à 0,001 W/kg, en sorte que le seuil critique déterminé par la norme fédérale est, en l'espèce, loin d'être atteint; qu'elle souligne qu'au moment où elle a été amenée à examiner la demande de permis, l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007 précitée n'était pas encore entrée en vigueur, en sorte qu'il lui était juridiquement impossible de fonder son analyse sur les seuils définis par cette ordonnance; Considérant que dans sa requête en intervention, la s.p.r.l. CLEARWIRE BELGIUM fait valoir que le risque pour la santé humaine a été pris en compte par la partie adverse et qu'il est inexact de soutenir que ce risque n'a été évalué qu'au regard de l'arrêté royal du 10 août 2005; qu'elle souligne que la motivation de l'acte attaqué se réfère au rapport de l'I.B.P.T., selon lequel en ce qui concerne les points accessibles au public, le maximum atteint est de 0,003 W/m², ce qui représente 0,12 % de la norme de 2,5 W/m² fixée par l'arrêté du 10 août 2005; qu'elle expose que la densité de puissance qui sera atteinte est également largement inférieure à celle qui est prévue XV - 959 - 8/11 dans la nouvelle ordonnance, à savoir 0,05 W/m²; qu'elle relève qu'eu égard à l'angle d'ouverture vertical, la limite de 5 % de la norme fédérale est toujours respectée, pour une antenne de 2 W émettant entre 3,4 et 3,6 GHz, lorsque l'on se trouve à 0,5 m en- dessous des antennes concernées et qu'elle l'est au-delà de 7 m lorsque l'on se trouve à la même hauteur que ces antennes, ce qui revient à dire que la norme fédérale pour le grand public est partout respectée; qu'elle fait également observer que la norme de 3 V/m prévue par la nouvelle ordonnance est toujours respectée au-delà de 16 m lorsque l'on se trouve à la même hauteur que les antennes et qu'elle l'est à 1 m au- dessous des antennes, en sorte que pour les personnes situées sur la terrasse la plus proche, cette norme sera toujours respectée étant donné que les antennes seront toujours à plus de deux mètres de hauteur d'elles; qu'elle estime qu'il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir visé expressément l'ordonnance du 1er mars 2007 étant donné que celle-ci n'était pas encore entrée en vigueur; qu'en termes de plaidoirie, elle souligne que l'acte attaqué n'est pas fondé sur l'arrêté royal du 10 août 2005 mais qu'il y fait seulement référence et que cette simple référence ne peut en soi suffire à entraîner l'annulation de l'acte attaqué pour le motif que ledit arrêté royal serait illégal; qu'elle estime qu'à supposer que cet arrêté ait été adopté par une autorité incompétente, il ne peut lui être dénié toute pertinence en tant que norme technique de référence, puisque cette norme a été choisie sur la base des recommandations de l'ICNIRP (International Commission of Non ionizing radiation protection) et de l'O.M.S., auxquelles il a encore été ajouté un facteur de réduction supplémentaire en application du principe de précaution; qu'elle expose qu'il n'existait, au moment de l'adoption de l'acte attaqué, aucun autre point de référence et que conclure que tout permis faisant simplement référence à l'arrêté du 10 août 2005 est illégal revient à dire qu'aucun permis relatif à des antennes émettant des radiations non ionisantes n'aurait pu être délivré; qu'elle estime enfin que la requérante n'a aucun intérêt au moyen, dès lors qu'il est démontré que l'acte attaqué respecte les seuils prévus par l'ordonnance du 1er mars 2007; Considérant que lors de l’instruction d’une demande de permis d’urbanisme, l’autorité doit apprécier la compatibilité du projet avec le site ainsi qu’au regard des incidences sur l’environnement; que l’impact d’une station de télécommu- nication doit s’apprécier non seulement du point de vue urbanistique mais aussi en tenant compte des effets de sa mise en service sur l’environnement en général et sur la santé humaine en particulier, ce qui suppose un examen concret de l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé; que l’appréciation de la compatibilité du projet avec le voisinage s’impose particulièrement en zone d’habitat; que la motivation de la décision accordant le permis d’urbanisme doit par ailleurs révéler l’appréciation XV - 959 - 9/11 concrète que l’autorité a portée sur la compatibilité du projet avec la nécessité de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain; Considérant que, s'agissant de l'incidence du rayonnement électromagné- tique sur la santé, il résulte de la motivation de l'acte attaqué que l'installation envisagée est admissible pour le motif que les normes prévues dans l'arrêté royal du 10 août 2005 sont totalement respectées; que l'auteur de l'acte attaqué fait siennes les conclusions du rapport de l'I.B.P.T., lesquelles sont basées sur la norme précitée; que l'admissibilité du rayonnement électromagnétique est appréciée exclusivement par référence aux normes établies par ledit arrêté; Considérant que l'arrêté royal du 10 août 2005 a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 193.456 du 20 mai 2009; que la motivation de l'acte attaqué, fondée sur un arrêté illégal, est elle-même illégale, quand bien même il n’existait au moment de l’adoption de l’arrêté attaqué aucune norme édictée par l’autorité compétente; que la circonstance que, comme le relève d'ailleurs l'acte attaqué, l'antenne PTP fonctionne dans la fréquence de 28 GHz qui n'est pas visée par l'arrêté royal du 10 août 2005, s'avère indifférente dès lors qu'en l'espèce, l'admissibilité du rayonnement électroma- gnétique a été appréciée de façon déterminante par rapport aux normes contenues dans cet arrêté; que l'autorité mettant en oeuvre un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, l'intérêt de la requérante à invoquer un vice de motivation ne peut être contesté; Considérant que le moyen est fondé en sa première branche; que des débats succincts permettent de trancher définitivement l'affaire, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.p.r.l. CLEARWIRE BELGIUM est accueillie. Article 2 . XV - 959 - 10/11 Est annulé le permis d'urbanisme délivré sur recours par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 27 novembre 2008 à la s.p.r.l. CLEARWIRE BELGIUM l'autorisant à installer «une station de télécommunication sur un bâtiment existant: placer trois mâts de 1,5 m de haut pour installer quatre antennes + BS + une antenne PTP sur la toiture (armoire technique interne au niveau -2), boulevard Louis Schmidt ,75, à Etterbeek». Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Les dépens de l’intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juillet deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. XV - 959 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.439 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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