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Arrêt 195440 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.440 No Rôle: A. 192184/XV-1003 Affaire: Arrêt 195440 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.440 du 28 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.440 du 28 juillet 2009 A. 192.184/XV-1003 En cause : LEKEUCHE Patrick, ayant élu domicile chez Me J. VAN YPERSELE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, Parties requérantes en intervention :

  1. ORBAN Jacques, ayant élu domicile chez Me S. NOPERE, avocat, 1200 Bruxelles,
  2. la commune de Woluwé-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me J. VAN YPERSELE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 2009 par Patrick LEKEUCHE qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation de «la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 2009 octroyant un permis d'urbanisme à Monsieur Jacques ORBAN tendant à démolir un entrepôt et construire un immeuble à appartements avec six emplacements de parking situé à l'angle de la rue Vandenhoven 48 et de la rue des Bannières à Woluwé-Saint-Pierre»; Vu la requête introduite le 4 mai 2009 par laquelle Jacques ORBAN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XV - 1003 - 1/10 Vu la requête introduite le 18 mai 2009 par laquelle la commune de Woluwé-Saint-Pierre demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 5 juin 2009, les convoquant à comparaître le 30 juin 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. VAN YPERSELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et la seconde partie intervenante, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me S. TOUSSAINT, loco Me S. NOPERE, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante; Entendu, en son avis, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit: Le 6 février 2008, Jacques ORBAN introduit une demande de permis d’urbanisme pour un bien sis à l’angle des rues des Bannières et Vandenhoven à Woluwé-Saint-Pierre, cadastré section A n/ 25 y 4 et 25 l
  3. Le projet vise à démolir un entrepôt de matériaux et à construire un immeuble à appartements comprenant six emplacements de parcage couverts, un espace de bureaux d'environ 45 m² au rez-de- chaussée et six logements aux étages. XV - 1003 - 2/10 Un premier projet avait fait l'objet d'un avis défavorable du fonctionnaire délégué le 9 août 2006 ainsi que d'un refus de permis par le collège des bourgmestre et échevins le 21 août 2006 et par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 29 juin
  4. L'immeuble envisagé comportait huit appartements avec neuf emplacements de parcage et, au rez-de-chaussée, un espace de bureaux d'environ 80 m². Le refus de permis par le Gouvernement était motivé de la manière suivante: « Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001; Considérant que comme le relève à juste titre le requérant, l'autorité de première instance a commis une erreur matérielle concernant l'objet de la demande; Qu'en effet, celle-ci vise à démolir un entrepôt de matériaux en vue de construire un immeuble de logement de 3 étages comprenant 8 appartements et non 9, +/- 90 m2 de bureaux au rez-de-chaussée et non +/- 80 m2 et 9 emplace- ments de parking; Considérant que le nouvel immeuble envisagé à l'avantage, outre de créer des logements de qualité, de venir refermer le front bâti de l'angle formé par les rues Vandenhoven et des bannières; Considérant que sans remettre en cause la totalité du programme envisagé, l'implantation de l'immeuble projeté sur la totalité de la parcelle considérée porte toutefois une atteinte à l'intérieur de l'îlot non acceptable en l'espèce; Qu'en effet, d'une part, les dépassements des profils envisagés ne respectent en rien ceux des constructions mitoyennes, portent ombrage de manière excessive à la maison situé n/2A rue des bannières et rompent un certain équilibre dans la continuité des maisons environnantes, majoritairement de type unifamilial; Que d'autre part, l'étendue du rez-de-chaussée sur l'entièreté de la parcelle en vue d'y abriter des véhicules automobiles contrevient à la prescription générale 0.6 du PRAS relative à la protection et la préservation des intérieurs d'îlots en ce que, notamment, elle ne préserve pas de surface de pleine terre; Qu'à cet égard, il s'indique de relever que la circulaire n/18 du 12 décembre 2002 relative à la limitation des emplacements de parcage à laquelle fait référence le requérant a été annulée par le Conseil d'Etat par un arrêt du 13 novembre 2006 (n/ 164.853); Considérant que s'agissant de la façade à rue, l'importante hauteur et raideur des pans de toiture de l'immeuble projeté à pour effet de donner à ce dernier une impression d'écrasement par rapport au reste de la façade ainsi que par rapport aux maisons d'habitations voisines et ne favorise dès lors pas son intégration au sein de celles-ci; Qu'il s'indiquerait en conséquence, en vue de respecter au mieux la prescriptions H 21 du PRAS relative à la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement dans laquelle le projet se situe, de revoir la conception de la hauteur du brisis de la toiture ou de celle de la pente de toiture; Considérant enfin que l'absence totale de lisibilité et de mise en valeur de l'entrée principale des logements et des bureaux est par ailleurs à regretter, d'autant que les entrées garage se voient multipliées au nombre de trois; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le permis d'urbanisme ne peut être accordé tel que présenté.»; XV - 1003 - 3/10 La notice explicative jointe à la nouvelle demande décrit comme suit les modifications apportées par rapport au premier projet: - Le gabarit, le volume et la profondeur de l'immeuble ont été réduits de manière conséquente pour atténuer l'impact par rapport aux immeubles mitoyens et voisins, les caractéristiques de l'immeuble (implantation, hauteur de la façade avant, toiture, éléments en saillie en façade à rue) ont été déterminées dans le strict respect des prescriptions du RRU du 21.11.2006 en tenant compte des caractéristiques des constructions mitoyennes, le gabarit projeté respecte strictement le profil de l'immeuble mitoyen de la rue Vandenhoven et ne dépasse pas à l'arrière de plus de 3 m en profondeur l'immeuble rue des Bannières, et respecte un retrait latéral supérieur à 3 m. - Le nombre d'appartements a diminué de 2 unités de manière à réduire la densité du projet (de 8 à 6 logements), la superficie du terrain par logement a donc augmenté et les surfaces de plancher ont diminué de façon considérable, les 6 appartements sont répartis comme suit : 1 appartement 1 chambre, 4 apparte- ments 2 chambres, 1 appartement 3 chambres. Ces logements répondent aux normes de confort moderne exigées pour ce type et seront raccordés aux réseaux de distribution et au réseau d'agout. - L'architecture générale de l'immeuble a été revue pour favoriser son intégration harmonieuse dans le cadre urbain environnant (réduction de l'impact de la toiture par rapport au reste de la façade à rue et aux maisons voisines, lisibilité et mise en valeur de la porte d'entrée principale de l'immeuble, élément en saillie à l'angle de l'immeuble, choix des matériaux en fonction des constructions voisines, combles aménagés en grenier). - Un jardin en pleine terre (pelouse, arbres fruitiers, arbustes) est aménagé à l'arrière de l'immeuble dans le respect de la prescription 0.6 du PRAS, le taux d'emprise au sol est réduit par rapport au projet précédent et la surface imper- méable est donc plus importante : une citerne d'eau de pluie enterrée, d'une capacité de 10.000 litres est prévue à l'arrière de l'immeuble afin d'éviter une surcharge du réseau d'égout, ce conformément au RRU. - 6 emplacements de parcage sont prévus dans le respect des règles fixées au RRU à savoir 1 emplacement par logement créé en dehors de la voirie publique, sur le terrain concerné par le projet, le nombre d'emplacements est suffisant pour répondre aux besoins des futurs occupants et devrait éviter un report de stationnement dans les rues avoisinantes. Ces emplacements sont situés au rez- de-chaussée compte tenu de la nature du sol et de l'impossibilité technique d'aménager une rampe d'accès praticable menant au sous-sol, la déclivité serait beaucoup trop importante. Le parking n'est plus envisagé en intérieur d'îlot comme précédemment.»; L’enquête publique se tient du 14 mars 2008 au 1er avril
  5. Elle donne lieu à plusieurs réclamations dont une émane du requérant. A l’issue de sa réunion du 10 avril 2008, la commission de concertation émet, à l'unanimité, un avis défavorable motivé ainsi qu'il suit: « Considérant: - qu'il s'agit de démolir un entrepôt de matériaux et construire un immeuble de 6 logements avec 6 emplacements de parking couverts et un espace de bureaux d'une surface de +/- 45m2 au rez-de-chaussée; - que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique et / ou d'embellissement au Plan régional d'Affectation du Sol approuvé par arrêté du 03/05/2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale; XV - 1003 - 4/10 - que le projet présenté consiste en une modification des caractéristiques urbanistiques de l'îlot; - que toutefois l'affectation de logement à cet endroit est acceptable; - que les 3/4 de la surface de la parcelle sont bâtis; - que l'immeuble, malgré le fait qu'il n'occupe pas la totalité de la parcelle, porte atteinte à l'intérieur de l'îlot parce qu'il dépasse de manière démesurée la profondeur des maisons unifamiliales située rues des Bannières et rue Jean Deraeck; - que la profondeur du bâtiment au droit de la mitoyenneté avec le bâtiment n/2a avenue des Bannières est inacceptable; - que l'immeuble est situé à l'angle de 2 rues et doit respecter l'alignement arrière des immeubles tant côté rue des Bannières que rue Vanderhoven; - que le quartier est majoritairement affecté à du logement de type unifamilial; - que la façade proposée ne s'intègre pas au bâti existant du quartier qui comporte en majorité une modulation de façade variant entre 5 et 6 m; - que l'aménagement du rez-de-chaussée comportant une porte de garage démesurée ne s'intègre par au quartier; Vu le refus de Permis d'Urbanisme délivré par le Collège des Bourgmes- tres et Echevins le 21.08.2006 ainsi que le refus de permis d'urbanisme délivré par le Gouvernement le 29.06.2007; - que le refus communal signalait qu'il y aurait lieu de prévoir le même type de bâti pour ce terrain que la majorité des parcelles de l'îlot, à savoir des maisons unifamiliales; Vu les réclamations; Considérant : - que le projet tel que présenté n'a pas pris compte des remarques émises lors du précédent projet; - que la demande compromet le bon aménagement des lieux et diminue l'habitabilité des logements existants à cet endroit; - que l'affectation de bureau au rez-de-chaussée augmente de manière démesurée la densité de circulation à cet endroit;». Le 6 juin 2008, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable motivé de la manière suivante : « Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2001; Considérant que la demande vise à démolir un entrepôt de matériaux et construire un immeuble de 6 logements avec 6 emplacements de parking couverts et un espace de bureaux d'une surface de +- 45 m au rez-de-chaussée; Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 14/03/2008 au 01/04/2008 et qui a donné lieu à 6 lettres d'oppositions et/ou d'observations concernant notamment: - l'affectation en immeuble à appartements, la densité du programme par rapport à des maisons unifamiliales, - la profondeur du projet côté 2a, rue des Bannières, - l'affectation bureau sur une partie du rez-de-chaussée, - la perte d'intimité depuis le n/50 de la rue Vandenhoven. Vu l'avis de la commission de concertation du 10/04/2008; Considérant que le projet prévoit 6 logements, 1 appartement 1 chambre, 4 appartements 2 chambres et 1 appartement 3 chambres; Considérant que le projet referme le front bâti à l'angle de la rue des Bannières et de la rue Vandenhoven ; Considérant qu'un emplacement de parking est prévu par logement au rez-de-chaussée; Considérant que l'affectation de logement à cet endroit est acceptable; XV - 1003 - 5/10 Considérant qu'une petite partie du terrain ne sera pas construite et est destinée à l'aménagement d'un jardin ; Considérant néanmoins que les 3/4 de la surface de la parcelle sont bâtis; Considérant que le projet s'aligne sur la façade arrière du n/50 de la rue Vandenhoven; Considérant que l'immeuble, malgré le fait qu'il n'occupe pas la totalité de la parcelle, porte atteinte à l'intérieur d'îlot parce qu'il dépasse d'environ 3.00 m la maison voisine située au 2a rue des Bannières et possède une profondeur importante comparée aux profondeurs générales des maisons situées directement autour du projet ( rue Deraeck, rue des Bannières, rue Vandenhoven); Considérant en effet qu'au vu de la dimension du projet et au vu du choix du programme (immeubles à appartements), le projet rompt un certain équilibre dans la continuité des maisons environnantes qui se situent sur des parcellaires d'environ 5 à 6 m de largeur et majoritairement de type unifamilial; Considérant donc que la profondeur du bâtiment au droit de la mitoyenneté avec le bâtiment n/2a avenue des Bannières est inacceptable même si elle respecte le RRU; Considérant que l'immeuble est situé à l'angle de 2 rues et doit respecter l'alignement arrière des immeubles tant côté rue des Bannières que rue Vanden- hoven pour ne pas diminuer leur habitabilité; Considérant que le quartier est majoritairement affecté à du logement de type unifamilial; Considérant que la façade proposée ne s'intègre pas au bâti existant du quartier qui comporte en majorité une modulation de façade variant entre 5 et 6 m; Considérant que l'aménagement du rez-de-chaussée comporte une chambre située entre un hall d'entrée et des garages et que ce type de plan n'est pas de nature à améliorer le confort de ce logement; Considérant que la typologie de la façade du rez-de-chaussée comportant une porte de garage démesurée (environ 7.00m de large) rue des Bannières et une autre également démesurée rue Vandenhoven ne s'intègre pas au quartier; Vu le refus de permis d'urbanisme délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 21/08/2006 ainsi que le refus de permis d'urbanisme délivré par le Gouvernement le 29/06/2007; Considérant que le refus communal signalait qu'il y aurait lieu de prévoir le même type de bâti pour ce terrain que la majorité des parcelles de l'îlot, à savoir des maisons unifamiliales; Considérant que la demande compromet le bon aménagement des lieux et diminue l'habitabilité des logements existants à cet endroit ; Considérant que l'affectation de bureau au rez-de-chaussée augmente de manière démesurée la densité de circulation inhérente à ce type d'affectation à cet endroit.»; Le 16 juin 2008, le collège des bourgmestre et échevins de Woluwé-Saint- Pierre refuse le permis demandé (pièce 8 du dossier administratif de la Région de Bruxelles-Capitale). Le 16 juillet 2008, Jacques ORBAN introduit un recours contre cette décision auprès du collège d’urbanisme. A défaut de décision dudit collège dans les délai impartis, il introduit, le 2 octobre 2008, un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. XV - 1003 - 6/10 Le 29 janvier 2009, le Gouvernement octroie le permis demandé. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé notamment comme suit: « [...] Considérant que le bien se situe en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001; Considérant que la demande vise à démolir un entrepôt de matériaux et construire un immeuble de 6 logements avec 6 emplacements de parking couverts et un espace de bureau d'une surface de +/- 45 m2 au rez-de-chaussée; Considérant que six réclamations ont été introduites lors de l'enquête publique; Que ces réclamations portent principalement sur : - la perte d'intimité du jardin n/50 par la suppression d'un mur; - la profondeur du projet côté 2a; - l'affectation bureau au rez-de-chaussée susceptible d'entraîner des difficultés à trouver où stationner; Considérant qu'il est répondu à suffisance à ces réclamations dans la motivation qui suit: Considérant que le quartier, majoritairement affecté à de l'habitat, serait mis en valeur par le projet de remplacement de l'entrepôt de matériaux de construction existant par l'immeuble de logement projeté; Que la continuité du logement prescrite en zone d'habitation, à la prescription particulière 2.5, 3/ du PRAS serait ainsi assurée à cet endroit; Considérant que le projet prévoit une répartition diversifiée de types de logement à savoir : un appartement d'une chambre, quatre appartements de deux chambres et un appartement de trois chambres; Que l'immeuble de logements multiples favorise une gestion parcimonieuse du sol sur ce terrain et respecte ainsi l'article 2 du CoBAT; Considérant en outre que la situation d'angle de l'immeuble permet de rompre le mimétisme du traitement des façades projetées avec celles majoritaires dans le quartier; Que les élévations ainsi conçues assureraient la lisibilité du tissu urbain à l'angle de la rue des Bannières et de la rue Vandenhoven et que, tout en se singularisant des autres élévations, elles poursuivraient le front bâti dans un gabarit similaire; Qu'enfin, le projet procède d'un bon aménagement des lieux en ce qu'il vient refermer le front bâti; Considérant que le projet est conforme au RRU en terme de gabarit, d'habitabilité et de profondeur de construction et qu'il est également conforme au PRAS et au RRU en terme d'aménagement de jardin et d'intérieur d'îlot; Considérant quant à la perte d'intimité redoutée par les habitants du n/50, qu'au contraire leur jardin dominera le jardin du projet et qu'il leur appartient de se clore à leur meilleure convenance, dans le respect des règles de droit civil; Considérant qu'en ce qui concerne la profondeur du projet côté 2a, le gabarit a été revu à la baisse par rapport au premier projet dans le but de minimiser l'impact du projet sur la maison unifamiliale; Considérant que de par l'orientation sud du jardin du 2a, il n'est pas sensiblement porté atteinte à l'ensoleillement de la propriété voisine; Considérant le peu de nuisances dû au fait que le jardin du 2a est situé à un demi niveau au dessus du niveau du jardin du projet; Considérant in fine qu'au regard des motifs qui précèdent le demandeur a tenu compte des remarques contenues dans l'arrêté du Gouvernement du 29 juin 2007 en termes de lisibilité et de mise en valeur de l'entrée principale des logements ainsi qu'en termes de respect de la prescription H2) du PRAS relative à la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; XV - 1003 - 7/10 Considérant que pour tous ces motifs, le Gouvernement décide de délivrer le permis d'urbanisme sollicité, sous la condition du respect de l'avis du SIAMU du 3 mars 2008; Considérant que le requérant a demandé à être entendu en vertu de l'article 171 du CoBAT; que l'audition a eu lieu le 4 novembre 2008»; Considérant que par une requête introduite 4 mai 2009, Jacques ORBAN a demandé à intervenir à la cause; qu'il est le bénéficiaire de l'acte attaqué; qu'il y a lieu d'accueillir son intervention; Considérant que par une requête introduite le 18 mai 2009, la commune de Woluwé-Saint-Pierre a demandé à intervenir à la cause; qu'il y a lieu d'accueillir son intervention; Considérant que l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, tel que remplacé par l’article 55, 2o, de l’arrêté royal du 25 avril 2007; qu’il estime que les deux premiers moyens de la requête ne sont pas fondés, que le troisième moyen est irrecevable et que le recours n’appelle que des débats succincts; Considérant que le troisième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 7 et 10 du titre VI [lire: IV] du Règlement régional d'urbanisme approuvé par le Gouvernement le 21 novembre 2006 (R.R.U.), ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'en une première branche, il fait valoir que l'acte attaqué autorise la construction de six logements neufs munis de six parkings ayant une largeur de 2,50 mètres et qu'aucun emplacement de parcage n'est prévu pour les personnes à mobilité réduite sans qu'une dérogation ait été demandée, alors que l'article 7 du titre précité impose la réalisation d'au moins deux emplacements de stationnement, réservés aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite, disposant de 3, 30 mètres et que toute dérogation doit être demandée, expressément accordée et motivée en la forme; Considérant que le premier intervenant conteste l'intérêt du requérant à invoquer ce moyen; qu'il souligne que ce dernier «ne prétend pas appartenir à la catégorie des personnes visées au titre IV du Règlement régional d'urbanisme, c'est-à- dire les personnes à mobilité réduite, ni avoir l'intention d'acheter un logement, le bureau ou un emplacement de parking issu du projet autorisé par l'acte attaqué, ni connaître des personnes de son entourage qui appartiendraient à la catégorie des personnes visées au titre IV et/ou ayant manifesté leur intention d'acquérir un logement, XV - 1003 - 8/10 le bureau ou un emplacement de parking dans les lieux faisant l'objet du permis d'urbanisme»; Considérant que le bâtiment dont la construction est autorisée par l'acte attaqué comportera six emplacements de parcage, soit un emplacement par logement; qu'à supposer que pour respecter le prescrit de l'article 7 du titre IV du R.R.U., le projet doive comporter des emplacements plus larges, rien n'exclut que les modifications qui devraient y être apportées entraînent la diminution du nombre d'emplacements et, partant, du nombre de logements, eu égard notamment à l'article 6 du titre VIII du R.R.U., selon lequel dans tout immeuble à logements multiples, il y a lieu de prévoir au moins un emplacement de parcage par logement; qu'une diminution du nombre de logements est de nature à avoir une incidence sur le gabarit de l'immeuble; que l'annulation de l'acte attaqué sur la base de la première branche du moyen précité présente donc un intérêt pour le requérant en sa qualité de voisin immédiat, en sorte que ledit moyen est recevable en cette branche; Considérant qu'en l'état actuel de la procédure, il n'est pas possible au Conseil d'Etat de trancher définitivement l'affaire en raison du fait qu'il partagerait les conclusions du rapport; qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire, DECIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Jacques ORBAN est accueillie dans la procédure en référé. Article
  6. La requête en intervention introduite par la commune de Woluwé-Saint- Pierre est accueillie dans la procédure en référé. Article
  7. Les débats sont rouverts sur la requête en annulation et la demande de suspension. XV - 1003 - 9/10 Article
  8. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Il sera procédé conformément aux articles 12 et suivants de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat et, sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, §§ 4bis ou 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, conformément aux articles 6 et suivants de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juillet deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. XV - 1003 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.440 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.986 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.223.536 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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