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Arrêt 195455 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.455 No Rôle: A. 164342/XIII-3802 Affaire: Arrêt 195455 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.455 du 30 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.455 du 30 juillet 2009 A. 164.342/XIII-3802 En cause : ACHKENAZI Raymond, ayant élu domicile chez Isaac SKINAZI avenue de Versailles, 125 /32 1020 Bruxelles contre :

  1. Le Bourgmestre de la Commune d'Anderlecht,
  2. La Commune d'Anderlecht, ayant tous deux élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 2005 par Raymond ACHKENAZI qui demande l'annulation de l'arrêté du bourgmestre de la commune d'Anderlecht du 17 mai 2005, décidant de pourvoir à l'enlèvement et aux remplacement des corniches et à la démolition de deux cheminées; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, du 16 janvier 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 3802 - 1/3 Vu la lettre du 20 janvier 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 21 novembre 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas régulièrement déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 3802 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente juillet deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d’Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 3802 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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