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Arrêt 195458 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/07/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juillet 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.458 No Rôle: A. 173920/XIII-4198 Affaire: Arrêt 195458 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/07/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.458 du 30 juillet 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.458 du 30 juillet 2009 A. 173.920/XIII-4198 En cause : ARNOULD André, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue Tumelaire 71 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2006 par André ARNOULD qui demande l'annulation de la décision prise le 27 février 2006 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, d'accorder à la société anonyme MOBISTAR un permis d'urbanisme autorisant l'extension d'une station-relais de téléphonie mobile sur le château d'eau sis à Morlanwelz (Carnières), rue Mon Plaisir, cadastré section A no 804g; Vu la requête introduite le 11 septembre 2006 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 4198 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse; Vu le mémoire en intervention; Vu la demande de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, du 19 juin 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 juin 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 16 octobre 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 4198 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente juillet deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 4198 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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