id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.477 No Rôle: A. 190731/VI-18036 Affaire: Arrêt 195477 - Divers (économie) - 03/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.477 du 3 août 2009 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.477 du 3 août 2009 G./A.190.731/VI-18.036 En cause : HERIN Christian, ayant élu domicile chez Me André-Philippe VANDESMAL, avocat, place Waressaix, no 1, 7120 Estinnes, contre : l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d’asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 17 décembre 2008 par Christian HERIN qui demande l'annulation de "la décision-délibération de la partie adverse du 15/12/2008 donnant mission à la SFPI de céder 49 % des actions de FORTIS BANQUE s.a. à la société anonyme de droit français BNP PARIBAS" ainsi que "de condamner la partie adverse à payer une astreinte de 4,7 millards d'euros"; Vu l'arrêt no 188.934 du 17 décembre 2008 rejetant en extrême urgence la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué avec astreinte; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier notifié le 19 mars 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; VI - 18.036 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois août deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 18.036 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.477 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.