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Arrêt 195480 - Cotisation de sécurité sociale - 03/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.480 No Rôle: A. 189497/VI-17933 Affaire: Arrêt 195480 - Cotisation de sécurité sociale - 03/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.480 du 3 août 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.480 du 3 août 2009 G./A.189.497/VI-17.933 En cause : HILBERT Robert, ayant élu domicile rue de la Butte, no 3, 6790 Aubange, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique Scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2008 par Robert HILBERT qui demande l'annulation de la décision du 28 avril 2008 de la commission des dispenses de cotisations portant la référence 51111327793F08; Vu le mémoire en réponse notifié le 17 décembre 2008 à la partie requérante; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 17 mars 2009 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 17.933 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois août deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 17.933 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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