id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.483 No Rôle: A. 193545/XI-16882 Affaire: Arrêt 195483 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:26 Fiche Arrêt no 195.483 du 3 août 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.483 du 3 août 2009 A. 193.545/XI-16.882 En cause : KAMBA BALAPUKAYI Léon, ayant élu domicile chez Me BASHIZI BISHAKO, avocat, rue Uyttenhove 33 bte 2 1090 Bruxelles, contre : l'Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDALE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la demande introduite par télécopie le 29 juillet 2009 et par recommandé le 30 juillet 2009, par Léon KAMBA BALAPUKAYI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de désinscription, non notifiée, prise par la partie adverse à l'encontre de la partie requérante dont elle a eu connaissance en date du 02.07.2009"; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 31 juillet 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BASHIZI BISHAKO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Q. PEIFFER, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI -16882 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose comme suit les faits justifiant, selon lui, le recours à la procédure d'extrême urgence : "Attendu que le requérant encourt un risque de perdre l'année académique 2008- 2009 déjà entreprise par lui et pour laquelle il a eu à passer la première session et même à être délibéré; Que suite à [sa] désinscription, le requérant n'est toujours pas inscrit pour passer la deuxième session alors que ladite session débute dans la première quinzaine du mois d'août 2009; Que les délais ordinaires de suspension ne permettraient pas d'empêcher ce préjudice; Dès lors, il importe de statuer sur le présent recours sous le bénéfice de l'extrême urgence afin de permettre [de] suspendre la décision attaquée en extrême urgence"; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de l'attitude de la partie requérante; Considérant que le requérant soutient qu'il a eu connaissance de la décision attaquée le 2 juillet 2009; qu'à l'audience, il a fait valoir qu'avant d'introduire sa demande, il s'est efforcé d'obtenir un "arrangement amiable" avec l'Université, que cette tentative n'a pas abouti et qu'il en a été informé par un courrier électronique du 15 juillet 2009; Considérant que le requérant qui s'engage dans des négociations avec la partie adverse ou qui introduit un recours gracieux s'expose au risque d'être privé de la possibilité d'encore agir d'extrême urgence; qu'il n' y a donc pas lieu d'avoir égard aux démarches effectuées par le requérant après la date à laquelle il dit avoir eu connaissance de la décision dont il sollicite la suspension de l'exécution; qu'en attendant quatre semaines avant d'introduire sa demande, il n'a pas fait preuve de la diligence requise; XI -16882 - 2/3 Considérant que la demande de suspension est irrecevable en tant qu'elle introduite selon la procédure d'extrême urgence; qu'elle doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1e. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le trois août deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. I. KOVALOVSZKY. XI -16882 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.