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Arrêt 195485 - Télécommunications - 04/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.485 No Rôle: A. 99645/VI-15826 Affaire: Arrêt 195485 - Télécommunications - 04/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.485 du 4 août 2009 Economie - Télécommunications Décision : Intervention accordée Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.485 du 4 août 2009 G./A.99.645/VI-15.826 En cause : la société anonyme CODITEL BRABANT, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles, contre :

  1. la commune d'Uccle, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles,
  2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe MESOT, avocat, avenue Louise, no 453/8, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société coopérative SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION, en abrégé BRUTELE, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2001 par la société anonyme CODITEL BRABANT qui demande l'annulation de : VI - 15.826 - 1/3 " - la décision prise par le Conseil communal de la commune d'Uccle le 23 novembre 2000 contenant renonciation à la mise en vente du réseau communal de télédistribution; - la décision prise par le Conseil communal de la commune d'Uccle le 23 novembre 2000 contenant affiliation de la commune à l'intercommunale BRUTELE; - la décision prise le 7 décembre 2000 par l'assemblée générale extraordinaire de la société coopérative «Société intercommunale pour la diffusion de la télévi- sion», en abrégé BRUTELE, par laquelle il a été constaté «qu'aucun membre n'a marqué son opposition à un retrait éventuel d'Uccle et que dès lors il est satisfait à la condition suspensive de la délibération du Conseil communal d'Uccle»; - la décision prise le 19 décembre 2000 par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, par laquelle il est indiqué à la commune d'Uccle que son affiliation conditionnelle à l'intercommunale BRUTELE «ne soulève pas d'objection»"; Vu l'arrêt no 173.079 du 3 juillet 2007 posant une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes; Vu la requête introduite le 23 octobre 2007 par la société coopérative SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION, en abrégé BRUTELE, qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 19 décembre 2007 accueillant cette intervention; Vu l’arrêt du 13 novembre 2008 de la Cour de Justice des Communautés européennes, affaire C-324/07; Vu le rapport complémentaire de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu la note de M. AMELYNCK, Premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 14 janvier 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; VI - 15.826 - 2/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION, en abrégé BRUTELE, est accueillie. Article
  3. Le désistement d'instance est décrété. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 298,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre août deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 15.826 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.485 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.456 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.079 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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