id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.490 No Rôle: A. 172735/VI-17144 Affaire: Arrêt 195490 - Entreprises de gardiennage - 04/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.490 du 4 août 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.490 du 4 août 2009 G./A.172.735/VI-17.144 En cause : WILMOTTE Nancy, ayant élu domicile rue Maréchal Foch, no 79, 7370 Dour, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2006 par Nancy WILMOTTE qui demande l'annulation de "la décision de Monsieur le Ministre de l'Intérieur refusant de lui accorder une carte d'identification prescrite par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (société de gardiennage)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la note de M. THIBAUT, Premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VI - 17.144 - 1/2 Vu le courrier notifié le 20 janvier 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre août deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 17.144 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.