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Arrêt 195491 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 04/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.491 No Rôle: A. 166012/VI-18027 Affaire: Arrêt 195491 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 04/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.491 du 4 août 2009 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.491 du 4 août 2009 G./A.166.012/VI-18.027 En cause : TELLIER Jean Pol, ayant élu domicile rue Neuve, no 8, 6238 Liberchies, contre : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 septembre 2005 par Jean Pol TELLIER qui demande l'annulation de "la décision prise en date du 19/8/05 réf : CONT/DPA/PTE/103585, émise par L'AFSCA, agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, Administration du contrôle de production primaire, WTCIII, 24ème étage, Boulevard Simon Bolivar 30 à 1000 Bruxelles et confirmée par courrier recommandé du 5/9/05, réf : CONT/DPA/PTE/105004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VI - 18.027 - 1/2 Vu le courrier notifié le 5 mars 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre août deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 18.027 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.491 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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