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Arrêt 195493 - Taxis - 04/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.493 No Rôle: A. 145464/VI-16621 Affaire: Arrêt 195493 - Taxis - 04/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.493 du 4 août 2009 Economie - Taxis Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.493 du 4 août 2009 G./A.145.464/VI-16.621 En cause : OULAD CHAIB Mostafa, ayant élu domicile chez Me Najet BAKKIOUI, avocat, rue Emile Féron, no 27, 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 décembre 2003 par Mostafa OULAD CHAIB qui demande l'annulation de "l’arrêté ministériel relatif à la suspension pendant un mois de son certificat de capacité de chauffeur de taxi pris par la partie adverse le 13/10/2003 et qui lui a été notifié le 24/10/2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; VI - 16.621 - 1/2 Vu la note de M. JANS, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 22 avril 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre août deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 16.621 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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