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Arrêt 195499 - Entreprises de gardiennage - 05/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.499 No Rôle: A. 190621/VI-18025 Affaire: Arrêt 195499 - Entreprises de gardiennage - 05/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.499 du 5 août 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.499 du 5 août 2009 G./A.190.621/VI-18.025 En cause : SPYROGLOU Constantin, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, rue de la Citadelle, no 57, 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 8 décembre 2008 par Constantin SPYROGLOU qui demande l’annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 7 octobre 2008 lui retirant la carte d’identification d’agent de gardiennage portant le no 10002396 délivrée à l’entreprise GOGUILLON et lui refusant l’octroi de la nouvelle carte d’identification demandée par l’entreprise ATLANTIS SECURITY; Vu l'arrêt no 191.194 du 9 mars 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier notifié le 2 juillet 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; VI - 18.025 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq août deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.025 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.499 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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