id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.500 No Rôle: A. 190545/VI-18018 Affaire: Arrêt 195500 - Entreprises de gardiennage - 05/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.500 du 5 août 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.500 du 5 août 2009 G./A.190.545/VI-18.018 En cause : ROTH Benoît, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représentée par la Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 1er décembre 2008 par Benoît ROTH qui demande l’annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 30 septembre 2008 lui retirant ses deux cartes d’identification d’agent de gardiennage; Vu l'arrêt no 191.192 du 9 mars 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier notifié le 15 juin 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; VI - 18.018 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq août deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.018 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.500 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.