id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.509 No Rôle: A. 186630/VI-17684 Affaire: Arrêt 195509 - Marchés publics - 05/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.509 du 5 août 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.509 du 5 août 2009 G./A.186.630/VI-17.684 En cause : la société anonyme COSTANTINI, ayant élu domicile chez Me Pierre NEYENS, avocat, rue des Déportés, no 131, 6700 Arlon, contre : la ville de Virton, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 janvier 2008 par la société anonyme COSTANTINI qui demande l'annulation de "la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Virton d’attribuer à la S.A. COBELBA le marché public de travaux prise en date du 9 novembre 2007 et dont le contenu a été notifié à la requérante par courrier daté du 12 novembre 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; VI - 17.684 - 1/2 Vu la note de M. DELVAX, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 29 juin 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq août deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 17.684 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.