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Arrêt 195511 - Permis de travail et cartes professionnelles - 05/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.511 No Rôle: A. 164409/VI-16970 Affaire: Arrêt 195511 - Permis de travail et cartes professionnelles - 05/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.511 du 5 août 2009 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.511 du 5 août 2009 G./A.164.409/VI-16.970 En cause : ORTEGA BALLESTEROS Maria, ayant élu domicile chez Me Céline VERBROUCK, avocat, rue des Palais, no 154, 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2005 par Maria ORTEGA BALESTE- ROS qui demande l'annulation de "la décision par laquelle, en date du 25 avril 2005, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi, a rejeté le recours formé par la requérante contre le refus pris à l’égard de sa demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère, à savoir M. MIELE- CHOWICZ Andrzej, et a donc décidé de ne pas accorder le permis de travail B sollicité pour ce dernier"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 16.970 - 1/3 Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la note de M. BOSQUET, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 2 juillet 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 16.970 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq août deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 16.970 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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