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Arrêt 195514 - Médicaments - 05/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.514 No Rôle: A. 161320/VI-16885 Affaire: Arrêt 195514 - Médicaments - 05/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.514 du 5 août 2009 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.514 du 5 août 2009 G./A.161.320/VI-16.885 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée MACO PHARMA BENELUX,
  2. la société anonyme de droit français MACO PHARMA, ayant élu domicile chez Me Bernard MAINGAIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par :
  3. la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocats, chaussée de La Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles,
  4. le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2005 par la société privée à responsabi- lité limitée MACO PHARMA BENELUX et la société anonyme de droit français MACO PHARMA qui demandent l'annulation de "la décision prise le 28 janvier 2005 par laquelle le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a refusé d'admettre dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, la spécialité pharmaceu- tique commercialisée par la seconde requérante et distribuée sur le territoire du Benelux par la première requérante sous les conditionnements suivants : solution injectable de glucose 5 % [sacs de 50 ml, de 100 ml, de 150 ml, de 250 ml, de 500 ml et de 1000 ml]"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; VI -16.885- 1/3 Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu la note de M. DELVAX, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 28 mai 2009 par le greffe du Conseil d'Etat aux parties requérantes les informant de ce qu'il leur est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. VI -16.885- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq août deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre f.f., SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI -16.885- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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