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Arrêt 195525 - Office des étrangers - 06/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.525 No Rôle: A. 124443/E-7075 Affaire: Arrêt 195525 - Office des étrangers - 06/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiches 1 - 2 Arrêt no 195.525 du 6 août 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. AR R ET no 195.525 du 6 août 2009 A. 124.443/7075 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. ROBERT, avocat, rue de Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 2002 par XXX, qui poursuit l’annulation de l’arrêté royal d’expulsion du 9 juillet 2002, notifié le 19 juillet 2002, “et de la décision lui enjoignant de quitter le territoire de la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Italie, l’Autriche, la Grèce, la Finlande, l’Islande, la Norvège, le Danemark et la Suède, dans les trente jours de la notification avec interdiction de se rendre au Luxembourg et aux Pays- Bas et à l’avenir de rentrer sur le territoire Schengen pendant 10 ans, qui en est le corollaire”; Vu l'arrêt n° 109.670 du 7 août 2002 rejetant la demande de suspension; Vu l’arrêt n° 179.459 du 11 février 2008 qui a rejeté la troisième branche du premier moyen et rouvert les débats; - 7075 - 1/6 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 21 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 16 mai 2005 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 12 février 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 avril 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 179.459 du 11 février 2008; qu’il y a lieu de s’y référer, tout en précisant qu’il ressort d’une pièce complémentaire jointe au dossier d’instruction de l’auditeur rapporteur que le 26 avril 2006, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié qu’il avait sollicitée en date du 18 février 2003; - 7075 - 2/6 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 20 et 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, ainsi que des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que dans une première branche, il reproche à la décision attaquée de ne pas mentionner le fait que sa peine demprisonnement de 40 mois a été assortie, pour moitié, dun sursis, “omettant en cela la faculté damendement et de reclassement du requérant”, en sorte que la décision attaquée ne prend pas en considération de manière complète la dangerosité du requérant telle qu’elle avait été évaluée par le tribunal; que dans une deuxième branche, il critique l’acte, en tant qu’il dispose que “l’intéressé, condamné dans le cadre de ses activités extrémistes au sein du GIA, groupement terroriste toujours actif, continue à présenter une dangerosité susceptible de mettre en péril la tranquillité et la sûreté publique”, alors qu’il n’indique nullement que le requérant ferait à ce jour partie du GIA, à le supposer toujours actif en Belgique, et que le tribunal de première instance n’a jamais explicitement mentionné qu’il en ait été membre, ce qu’il a au demeurant toujours démenti; qu’il considère que le premier acte attaqué “ne justifie pas suffisamment pourquoi [il] continuerait à présenter personnellement une dangerosité susceptible de mettre en péril la tranquillité et la sûreté publique”, et qu’il ne pourrait faire l’objet d’une expulsion justifiée par le comportement d’un autre que lui-même; qu’il reproche encore à larrêté royal attaqué de ne pas avoir examiné le risque de récidive dans son chef; que dans une quatrième branche, il estime ne présenter aucune dangerosité particulière et fait grief à la première décision attaquée d’avoir été prise plus de trois ans après sa sortie de prison et plus d’un an et demi après l’avis favorable de la ommission consultative des étrangers; qu’il souligne que le peu dempressement dont a fait preuve la partie adverse pour adopter larrêté royal litigieux dément le prétendu danger quil représente pour la sûreté publique, d’autant que dans un même temps, on lui a permis d’entamer une procédure de regroupement familial avec son épouse; Considérant, sur la première branche, que l’article 20, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers dispose qu’un arrêté royal d’expulsion doit être fondé exclusivement sur le comportement personnel de l’étranger et non sur la seule existence d’une condamnation pénale; qu’en l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur le - 7075 - 3/6 comportement personnel du requérant qui s’est rendu coupable de onze faits de faux et usage de faux, d’association de malfaiteurs, de rébellion à gendarmes et de dix faits de recel, comportement qui a été considéré comme portant atteinte à l’ordre public; que le fait qu’une mesure de sursis lui ait été octroyée en raison de l’absence d’antécédents judiciaires criminels n’atténue pas en soi la gravité d’un tel comportement, en sorte que le fait que l’acte attaqué ne la mentionne pas expressément n’est pas de nature à en affecter la légalité; onsidérant, sur la deuxième branche, qu’il ressort de l’“exposé des faits” transmis par le Procureur du Roi de Bruxelles à l’Office des étrangers que les activités du requérant ont été commises “au profit de membres ou sympathisants du GIA”, au sein d’un groupe qui, s’il n’y avait eu arrestations, “projetait probablement de commettre un attentat”; que le Roi n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant le GIA comme étant un “groupement terroriste toujours actif” et en estimant que le requérant qui a eu des activités criminelles au profit de cette mouvance terroriste “continue à présenter une dangerosité susceptible de mettre en péril la tranquillité et la sûreté publique” et justifie suffisamment sa décision à cet égard; onsidérant, sur la quatrième branche, qu’il ressort du dossier administratif que l’Office des étrangers a eu connaissance du jugement correctionnel du 14 mai 1999 en septembre 1999, que sa demande d’“exposé succinct des faits” adressée au Procureur du Roi le 6 janvier 2000 et rappelée le 6 avril 2000 a reçu une réponse le 23 mai 2000, qu’une note proposant d’envisager l’expulsion a été transmise au ministre le 20 juin 2000, que la Commission consultative des étrangers a été saisie le 10 juillet 2000, qu’une enquête de police, demandée le 29 octobre 2000, a été diligentée en décembre 2000, qu’une première séance de la ommission consultative a eu lieu, par défaut à l’égard du requérant, le 29 septembre 2000 et que l’affaire a été remise à la séance du 1er décembre 2000, à laquelle la Commission consultative des étrangers a rendu son avis; que la succession de ces faits dans le temps ne révèle pas un retard non justifié dans la procédure d’expulsion; que le délai écoulé entre l’avis de la commission et l’arrêté royal attaqué ne contredit pas la gravité de la menace pour l’ordre public dès lors que depuis sa libération provisoire, le requérant restait soumis à une surveillance particulière par les services de la - 7075 - 4/6 Direction générale de l’organisation judiciaire; que le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la onvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il considère que la motivation de l’acte attaqué relative à ses intérêts familiaux et personnels est stéréotypée, que la seule mention d’un résumé des motifs de l’avis de la ommission consultative des étrangers est insuffisante par rapport à l’exigence de la disposition visée au moyen; qu’il fait valoir quil vit en Belgique depuis le 28 septembre 1990, quil y a fondé un foyer, que depuis sa libération, il a démontré une importante volonté de réadaptation, qu’il a un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il a fait des efforts pour rembourser progressivement l’amende pénale et qu’il a donné entière satisfaction à son assistante de probation, et considère que tous ces éléments n’ont pas été mis en balance avec les intérêts de la société; qu’il soutient que le fait quil est pratiquement impossible, pour son épouse et lui-même, de mener une vie familiale dans un autre pays que la Belgique constitue une atteinte supplémentaire à son droit à la vie familiale; onsidérant que l’arrêté attaqué, après avoir visé l’article 8 de la onvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève les faits pour lesquels le requérant a été condamné, et constate que “la menace très grave résultant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public”; que la partie adverse a exercé son pouvoir d’appréciation en se fondant sur la gravité des faits commis, qui sont corroborés par le dossier administratif, et en estimant, tout en connaissant la situation personnelle et familiale du requérant révélée notamment par les rapports de guidance sociale, que celle-ci ne peut prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public; qu’eu égard aux éléments du dossier, le requérant ne démontre pas que cette appréciation procéderait d’une erreur de fait ou de l’exercice manifestement déraisonnable du pouvoir d’appréciation dont l’autorité dispose; que la circonstance que le requérant et son épouse ne pourraient, en fait, aller s’installer - 7075 - 5/6 ni dans un autre pays européen ni dans un pays arabe repose sur une simple allégation non autrement étayée; qu’ainsi, rien n’indique qu’ils ne pourraient s’installer au Maroc dont son épouse est ressortissante et que celle-ci avait quitté depuis à peine un an au moment où l’acte attaqué a été pris; que le fait que deux enfants sont nés de leur union en 2004 et 2006, circonstance postérieure aux actes attaqués, ne peut en affecter la légalité; que le deuxième moyen n’est pas fondé; onsidérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de larticle 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’ayant été condamné au terme dun procès hautement médiatisé, il risque de faire lobjet, dans son pays dorigine, de traitements “particulièrement durs”, un tel sort étant réservé par les gouvernements des pays du Maghreb aux personnes appartenant à la mouvance islamiste; qu’il cite, à l’appui du moyen, des rapports d'Amnesty International, de Reporters sans frontières, un article du Monde diplomatique et un ouvrage rédigé par le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme, témoignant de persécutions commises en Tunisie contre les islamistes présumés; qu’il soutient qu’“en cas de retour en Tunisie, ou même au Maroc, il serait, de façon certaine, exposé à des traitements inhumains et dégradants” et que la décision attaquée le condamne à une situation d’errance; onsidérant qu’il résulte de l’examen des premier et deuxième moyens que le Roi a légalement pu considérer qu’il y avait lieu d’expulser le requérant du Royaume aux fins de sauvegarder l’ordre public; que le moyen n’est en réalité pas dirigé contre l’arrêté d’expulsion attaqué mais contre une éventuelle mesure de rapatriement forcé en Tunisie, qu’en raison du caractère absolu reconnu à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les autorités belges ne pourront prendre qu’après vérification que des violations du droit protégé par cette disposition ne risquent pas d’être commises hors leur territoire par les autorités étrangères du pays de renvoi; que le requérant n’établit pas qu’il est de facto condamné à l’errance, ni que la situation au Maroc, dont son épouse est ressortissante, serait identique à celle qui existe en Tunisie, ni donc qu’il ne pourrait s’y installer; que le troisième moyen ne peut être accueilli, - 7075 - 6/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six août deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. C. DEBROUX. - 7075 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.525 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.109.670 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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