id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.526 No Rôle: A. 193560/VIII-7019 Affaire: Arrêt 195526 - Organisation du service - 07/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-07 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.526 du 7 août 2009 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.526 du 7 août 2009 A.193.560/VIII-7019 En cause : LEJEUNE Francis, ayant élu domicile chez Mes Laurent BERNARD et Nathalie TISON, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 31 juillet 2009 par Francis LEJEUNE, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la mesure d'ordre prise à son encontre le 25 juillet 2009 par le directeur général de la DGO de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Claude DELBEUCK, "consistant en sa réintégration au sein du Service public de Wallonie sur un poste à caractère administratif (métier 72 «Nature et Forêt» - emploi inoccupé CO8719) à la Direction de Dinant du Département de la Nature et des Forêts'', et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'ordonnance du 3 août 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 août 2009 à 10 heures; VIvac - 7019 - 1/7 Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Marie BAZIER loco Mes Laurent BERNARD et Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant, qui est brigadier forestier, a exercé ses fonctions pendant vingt ans au cantonnement de Dinant. Il a été muté, à sa demande, le 1er décembre 1999 au cantonnement de Philippeville. Le 4 octobre 2001, le requérant dépose plainte contre le chef de cantonnement, aujourd'hui admis à la retraite, pour des faits de harcèlement, avec constitution de partie civile. Par un arrêt du 9 mai 2007, la Cour d'appel de Liège a confirmé l'ordonnance du 9 novembre 2004 de la chambre du conseil du tribunal de Dinant prononçant le non-lieu quant à cette plainte. Par un arrêté du 15 septembre 2004, le requérant "est mis à la disposition d'une autre cellule du pool de la Direction générale, à savoir la Direction des Services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts de Dinant, pour y effectuer des VIvac - 7019 - 2/7 tâches exclusivement administratives à l'exclusion de toute tâche d'officier de police judiciaire impliquant un port d'arme". L'exécution de cette décision a été suspendue par l'arrêt n/ 142.216 du 16 mars
- L'arrêt n/ 184.430 du 23 juin 2008 a annulé ladite décision. Entretemps, une enquête pénale a été ouverte à charge du requérant pour avoir, le 6 décembre 1999, volontairement fait des blessures ou porté des coups, ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, avec la circonstance que les coups ont été commis envers son épouse ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable. Informée de ce fait le 29 octobre 2003, la partie adverse a ouvert une procédure de suspension par mesure d'ordre du requérant. Un arrêté ministériel du 15 juillet 2005 a suspendu le requérant pour une période de six mois. A la suite du recours introduit par le requérant devant la chambre des recours des services du gouvernement wallon, cet arrêté est confirmé. Ce dernier arrêté est attaqué devant le Conseil d'Etat (recours A. 175.190/VIII-5607, toujours pendant). Depuis, la mesure de suspension a été reconduite de six mois en six mois. Les arrêtés décidant ces mesures ont été attaqués devant le Conseil d'Etat (A. 179.160, 181.342, 184.505, 186.768, 189.837 et 192.612, affaires toujours pendantes). Par un arrêt du 30 avril 2009, la Cour d'appel de Liège condamne le requérant du chef de la prévention de coups et blessures volontaires. La partie adverse prend connaissance de cet arrêt le 26 juin
- Le 25 juillet 2009, l'acte attaqué est pris. Il est rédigé comme suit : " (...) A la suite de l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de Liège en date du 30 avril 2009 qui constitue une décision judiciaire définitive et dont l'administration a pris connaissance le 26 juin 2009 avec l'autorisation expresse du Parquet général de Liège, la suspension dans l'intérêt du service adoptée à votre égard en 2005 ne sera pas prolongée pour une nouvelle période de six mois compte tenu de l'article 205, § 1er, du Code de la Fonction publique wallonne. VIvac - 7019 - 3/7 Ladite mesure de suspension cessera de produire ses effets le 27 juillet 2009 au soir. Par ailleurs, lors d'un examen réalisé ce jeudi 23 juillet 2009, le SPMT a rendu un avis favorable à une reprise du travail avec la mention «A revoir en consultation à partir du 28/07/09». Vu l'urgence de prendre les mesures les plus adéquates en vue de votre réintégration au sein du Service public de Wallonie; Vu les conclusions de l'examen médical des experts JOCQUET et ALLARD qui en date du 22 novembre 2002 avaient considéré que : « Ce qui est assez remarquable lors des entretiens que nous avons avec Monsieur LEJEUNE est sa faible résistance à la frustration, son état d'excitation voire à certains moments d'agitation. Il y a lieu de retenir 1'hyperthymie de cet homme et son égocentrisme. On relève souvent chez lui des mécanismes de défense de type projectif et en tout cas d'attribution de causalité externe qui confèrent cet état paranoïde. Sa pensée est difficile à suivre, son débit est logorrhéique et il y a parfois de la fuite des idées. Il se connaît mal lui-même, ne se remet pas en question et manque donc d'autocritique. Il est extrêmement malaisé de comprendre la nature des relations avec sa partenaire. Il y a de façon sous-jacente à ces conflits une réelle passion. Tous ces éléments sont de nature, à notre sens, à le considérer comme dangereux pour celui qui se heurte à lui ou qu'il interprète comme se heurtant à lui. C'est dans cet ordre d'idée que la possession d'une arme peut être dangereuse»; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 30 avril 2009 qui en mettant en évidence notamment la gravité des faits et l'atteinte que vous avez porté [sic] à autrui et en se basant sur le rapport médical des experts précités, vous condamne, du chef de coups et blessures volontaires, à une amende de 496 euros ou un mois d'emprisonnement subsidiaire; Il ne me paraît pas possible de vous réintégrer dans une fonction de gestionnaire de triage nécessitant notamment le port de l'arme et impliquant de nombreux et fréquents contacts entre autres avec le public et les usagers. Dès lors, parfaitement informé des circonstances de fait et de droit à prendre en considération pour me prononcer, j'ai décidé de vous réintégrer au sein du Service public de Wallonie sur un poste à caractère administratif (métier 72 «Nature et Forêts» - emploi inoccupé C08719) à la Direction de Dinant du Département de la Nature et des Forêts. Il s'agit, au sein de ce Département, du service administratif en déficit de personnel le plus proche de votre domicile. Vous ne bénéficierez plus de la qualité d'officier de police judiciaire et donc du port d'une arme de service. Je vous invite par conséquent à vous présenter le 28 juillet 2009 (à 9 H au plus tard) à la Direction de Dinant du DNF (rue Daoust, 15, à 5500 Dinant) pour y rencontrer Madame Bernadette DEKEYSER qui vous présentera vos nouvelles fonctions. VIvac - 7019 - 4/7 Il s'agit là d'une mesure d'ordre basée sur des motifs de sécurité et prise dès lors dans l'intérêt du service. Cette mesure d'ordre est accompagnée des mesures suivantes : - la mise à disposition actuelle de la maison forestière sera maintenue; - la réintégration sera accompagnée d'une évaluation trimestrielle de la situation par un évaluateur désigné de commun accord. Un recours au Conseil d'Etat contre la présente décision de réintégration peut être introduit dans les soixante jours de la notification"; Considérant que le requérant fait valoir cinq types d'arguments pour établir le risque de préjudice grave difficilement réparable requis pour qu'une suspension soit ordonnée; qu'il rappelle la "situation particulièrement difficile à gérer" pour lui et la "politique accusatrice et vindicative" de son chef de cantonnement; qu'ensuite, il expose que les tâches qu'il a exercées étaient "pour l'essentiel, en pleine nature" et qu'âgé de 56 ans, il espérait une autre fin de carrière qu'exercer des tâches purement administratives; qu'en troisième lieu, il fait valoir l'atteinte à sa réputation professionnelle; qu'en quatrième lieu, il soutient que le trajet entre son domicile et son lieu de travail sera plus long et qu'il ne pourra plus assurer "une présence régulière" pour guider et assister son fils, âgé de 25 ans, dont il a la garde et qui est atteint de schizophrénie, et intervenir rapidement si nécessaire; qu'enfin, il se réfère à l'arrêt n/ 142.216 du 16 mars 2005 qui a jugé établi le risque de préjudice qu'il alléguait; Considérant que pour ce qui concerne le harcèlement moral qu'aurait subi le requérant du fait de son chef de cantonnement, il y a lieu de constater d'une part, que celui-ci est aujourd'hui à la retraite et d'autre part, que l'arrêt du 9 mai 2007 de la Cour d'appel de Liège a jugé le recours du requérant non fondé; que l'acte attaqué modifie, à tout le moins en partie, les fonctions du requérant; que cette circonstance, ni même d'ailleurs le fait que la mesure est notamment fondée sur le comportement, ne suffisent pas à elles seules à établir le risque de préjudice; que si l'arrêt n/ 142.216 du 16 mars 2005, auquel se réfère le requérant, a admis le risque de préjudice allégué, c'est en raison du fait, qu'à ce moment, le requérant avait "dénoncé une situation de harcèlement" et que dès lors la "mesure aboutit en fait à le sanctionner pour avoir dénoncé ces faits"; que la situation n'est pas la même aujourd'hui; que pour ce qui concerne l'atteinte à sa réputation professionnelle, le préjudice s'est réalisé à la suite de l'arrêt du 30 avril 2009 de la Cour d'appel de Liège le condamnant pour coups et VIvac - 7019 - 5/7 blessures volontaires; que par ailleurs, le requérant a été absent, à la suite des mesures de suspension préventive, de son milieu de travail pendant plus de quatre ans; qu'un agent n'a, en principe, pas de droit acquis au maintien d'une affectation sauf s'il existe une règle spécifique dérogeant à ce principe, ce que ne soutient pas le requérant; que néanmoins, un changement d'affectation doit s'opérer dans le respect de certaines règles de droit prévues par le statut et, le cas échéant, de certains principes généraux de droit; que l'appréciation du respect de ces règles a lieu lors de l'examen des moyens invoqués; que cet examen est indépendant de celui du risque de préjudice; qu'il est difficilement concevable qu'un travail, exercé "plein temps", quel qu'il soit, permette à un agent d'assurer la "présence régulière" de celui-ci auprès d'un parent; que si un éloignement du lieu de travail est préjudiciable dans la mesure où il nécessite des changements d'organisation, il n'est cependant pas nécessairement constitutif du préjudice requis; que le requérant ne donne aucune indication sur les mesures qu'il pourrait prendre à cet égard et qui lui permettraient, malgré le changement de lieu de travail, de remplir les obligations qu'il indique; qu'il se contente d'affirmer qu'il ne pourra plus les assumer; que le risque de préjudice requis n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions nécessaires pour ordonner la suspension n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens ni le bien-fondé du recours à la procédure d'extrême urgence, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. VIvac - 7019 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept août deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. O. DAURMONT. VIvac - 7019 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.526 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.245 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div