id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.527 No Rôle: A. 193578/VI-18313 Affaire: Arrêt 195527 - Fermetures d’établissements - 07/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-07 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.527 du 7 août 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 195.527 du 7 août 2009 A.193.578/VI-18.313 En cause : FONGANG FONGANG Eric, ayant élu domicile chez Me M. KAUTEN, avocat, avenue Victor Tesch 7 6700 Arlon, contre :
- le bourgmestre de la ville d'Arlon,
- la ville d'Arlon, ayant tous deux élu domicile chez Me J.-Chr. WITTAMER, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 4 août 2009 par Eric FONGANG FONGANG, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, d’une part, à suspendre l’exécution de l’arrêté de police administrative pris le 31 juillet 2009 par le bourgmestre de la ville d’Arlon ordonnant la fermeture provisoire de l’établissement “le Bantoum” tous les jours de 00 heure à minuit pour une durée de 60 jours prenant cours le jour de la notification de l’arrêté, et, d’autre part, à “dire qu’il y aura lieu également de suspendre la décision du collège [communal] devant entériner cet arrêté de police administrative du 31 juillet 2009”; Vu l’ordonnance du 4 août 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 août 2009 à 10 heures; Vu le dossier administratif, VIvac -18.313- 1/7 Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, Conseiller d’Etat, Président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. KAUTEN, avocat, comparaissant pour la partie demanderesse et Me A. FEYT loco Me J.-Chr. WITTAMER, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis contraire, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Le demandeur exploite depuis fin 2007 le café “Le Bantoum”, situé à Arlon, avenue de la Gare,
- Il ressort d’une note rédigée par la police le 14 avril 2009 que plusieurs procès-verbaux ont été établis à charge du demandeur à partir du 27 juillet
- Six de ceux-ci sont établis pour “infraction à l’article 17 du R.G.P.”. Ce règlement n’étant pas déposé au dossier administratif, il n’est pas possible de vérifier la teneur de l’infraction. Il semble cependant qu’il s’agisse du non respect des heures de fermeture. Deux procès-verbaux sont notamment établis, l’un pour troubles à l’ordre public provenant des clients du café, le 27 juillet 2008 et l’autre, pour troubles à la tranquillité publique, le 22 novembre
- Un autre, rédigé le 12 décembre 2008, fait état de plaintes du voisinage en raison du bruit émanant du “Bantoum”. La même note fait état des contrôles effectuées par la cellule “bruit” du département de la police et des contrôles de la Région wallonne, montrant, dans la nuit du 11 avril 2009, des dépassements sonores provenant de l’utilisation d’une sono. Selon la même note, il en fut de même la nuit suivante et le service de police a procédé à la fermeture et l’audition du demandeur. La note propose au bourgmestre, “vu la répétition des atteintes à la tranquillité publique”, une fermeture obligatoire du café à 24.00 heures tous les jours pendant une période de 30 jours. VIvac -18.313- 2/7
- Le 11 mai 2009, le demandeur est entendu par le bourgmestre sur une mesure de fermeture administrative de l’établissement sur la base de l’article 134quater de la nouvelle loi communale (N.L.C.) qu’il envisage de prendre. Le demandeur s’engage à faire attention aux bruits qui s’échappent de son établissement et à respecter les heures de fermeture.
- Le 14 mai 2009, le bourgmestre prend, sur la base des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la N.L.C., un arrêté de police ordonnant au demandeur de refuser l’accès de son établissement à toute personne à partir de 01.00 heure jusqu’à 05.00 heures du dimanche au jeudi et à partir de 02.00 à 05.00 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, durant une période de 60 jours, avec effets à compter de la notification de l’arrêté. Le demandeur en recevra notification le 4 juin
- Il ressort de deux procès-verbaux de contrôles que les horaires de fermeture sont contournés (l’arrière-salle étant utilisée) ou ne sont pas respectés.
- Le 28 juillet 2009, vers 23 heures 30, une violente bagarre a éclaté sur la voie publique entre trois clients du “Bantoum” que le demandeur a invités à sortir de son établissement “si (c’était) pour se bagarrer”.
- Par une lettre du 30 juillet 2009, le bourgmestre informe le demandeur qu’il envisage de prendre une mesure de fermeture administrative de son établissement sur la base de l’article 134quater de la N.L.C.. Le bourgmestre précise que le dossier est à sa disposition et qu’il est également disposé à l’entendre le lendemain. Le demandeur est effectivement entendu le lendemain.
- Le 31 juillet 2009, le bourgmestre ordonne la fermeture de l’établissement pour une période deux mois. Cet arrêté lui est notifié le jour même. Il est rédigé comme suit : “ Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, par. 2; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la tranquillité publique; Considérant que, bien qu'à plusieurs reprises, des avertissements aient été prononcés, des procès-verbaux aient dressés à charge de M. Eric FONGANG FONGANG et un arrêté de police ait prescrit la fermeture de l'établissement «le BANTOUM» sis avenue de la Gare 49 à 6700 Arlon à une heure déterminée, VIvac -18.313- 3/7 l'exploitant de, [sic] Monsieur Eric FONGANG FONGANG persiste à troubler l'ordre et la tranquillité publics, par son fait ou celui des clients qui fréquentent son établissement; Considérant que des faits de bagarre avec blessure ont en effet été constatés le soir du 28 juillet 2009; Considérant que l'intéressé s'est présenté à ma demande devant moi ce jour à 10 heures; Que ce dernier reconnaît que les clients qui se sont bagarrés provenaient bien de son établissement mais considère qu'à partir du moment où les clients perturbateurs sont mis à la porte de son établissement, il n'encourt plus de responsabilité et laisse ceux- ci se bagarrer sans prévenir la police; Que ce comportement ne peut être accepté de la part d'un tenancier de débit de boissons; Qu'il s'impose de prendre une mesure exemplaire de nature à mettre fin aux troubles récurrents observés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dudit établissement; ARRETE : Article 1er - L'établissement «le Bantoum» sis Avenue de la Gare 49 à 6700 Arlon sera obligatoirement fermé tous les jours de 00 heure à minuit pour une durée de 60 jours, prenant cours le jour de la notification du présent arrêté. Toute personne qui se trouvera à l'intérieur de l'établissement désigné au même article sera expulsée par les services de police. Article 2 - Le présent arrêté sera soumis au collège communal à sa plus prochaine séance. Article 3 - le présent arrêté sera affiché tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dudit établissement. Article 4 - Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans un délai de 60 jours à partir de sa notification.”;
- Il ressort des explications données par le conseil des parties adverses à l’audience que le collège communal d’Arlon a confirmé l’arrêté de police le même jour mais que la formalisation de cette délibération n’avait pas encore été faite; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le demandeur fait valoir que la fermeture a lieu en août et septembre, période où les recettes sont les plus importantes; qu’il dépose un relevé de ses dépenses mensuelles ainsi qu’un historique de ses comptes généraux effectué par un comptable; qu’il expose que cet établissement constitue sa seule source de revenus et qu’il ne pourra plus faire face à ses dépenses mensuelles; qu’il affirme que la perte de tout revenu pendant deux mois ne manquera pas d’entraîner sa faillite; VIvac -18.313- 4/7 Considérant que les parties adverses mettent en doute le risque de faillite parce que le demandeur n’apporte pas d’autres éléments comme l’absence d’une ligne de crédit ou le fait qu’il financerait son activité sur fonds propres; Considérant que, compte tenu des éléments avancés par le demandeur et corroborés par les pièces comptables, le risque de faillite est à suffisance établi; qu’il s’agit d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le demandeur prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès ou du détournement de pouvoir; qu’il reproche notamment à l’acte attaqué de n’être pas motivé quant à son impossibilité d’agir autrement et que le choix de la mesure, à savoir une fermeture pendant la durée de 2 mois est manifestement déraisonnable et hors de proportion par rapport aux faits; qu’il soutient que le fait reproché est purement isolé, tous les autres faits reprochés étant absolument contestés; Considérant, au préalable, qu’il ressort de l’exposé des faits, que, contrairement à ce que soutient le demandeur, des troubles à la tranquillité publique ont maintes fois été constatés; qu’il n’est pas non plus contestable que les troubles à l’ordre public émanant de clients du Bantoum et constatés le 28 juillet 2009 pouvaient donner lieu à une mesure de police administrative sur la base de l’article 134quater de la N.L.C.; qu’en effet, l’article 134quater porte en son alinéa premier, que “si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine”; qu’en l'espèce, il apparaît que la cause première des désordres constatés sur la voie publique trouve son origine dans la vente de boissons alcoolisées dans l’établissement exploité par le demandeur; que s’il est vrai que cette vente n’a, en soi, rien d’illicite, elle n’en constitue pas moins un “comportement survenant dans” l’établissement du demandeur, dont la suite immédiate, à savoir la consommation desdites boissons, trouble l’ordre public aux abords; que ces circonstances justifient l’application de l’article 134quater; que, certes, l’arrêté critiqué vise les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la NLC mais que, comme l’ont fait remarquer les parties adverses à l’audience, il s’agit d’une erreur de plume, due à une époque où l’article 134quater n’avait pas encore été adopté; qu’ainsi, comme le relèvent les parties adverses, la convocation à une audition et le procès-verbal de celle- ci se fondent sur cette dernière disposition; VIvac -18.313- 5/7 Considérant, par ailleurs, que lorsque le bourgmestre fait usage de la compétence qui lui est dévolue par l’article 134quater, il dispose d’un pouvoir d’appréciation concernant la mesure à prendre; qu’il en résulte que celle-ci doit être justifiée, ce qui doit ressortir de la motivation; qu’à cet égard, la fermeture totale de l’établissement durant une période de deux mois est une mesure grave puisqu’il apparaît, de l’examen du risque de préjudice grave difficilement réparable, qu’elle entraînera presqu’à coup sûr la faillite du demandeur; que, certes, le dossier révèle que le demandeur a une conception assez laxiste des heures de fermeture et des nuisances sonores causées par son établissement, ce que ne manque pas de souligner l’arrêté attaqué; que, toutefois, la fermeture totale est en l’espèce justifiée par la nécessité de prendre une mesure “exemplaire de nature à mettre fin aux troubles récurrents observés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement”, alors que l’article 134quater ne permet au bourgmestre de prendre une mesure qu’à la suite de troubles à l’ordre public survenus à l’extérieur du bâtiment; Considérant qu’en réalité, hormis la bagarre du 28 juillet 2009, seul un procès-verbal daté du 27 juillet 2008 mentionne des troubles à l’ordre public, tous les autres relatant des troubles à la tranquillité publique (nuisances sonores, non respect des heures de fermeture); que la mesure n’apparaît dès lors pas justifiée en ce qui concerne sa proportionnalité aux faits et au but poursuivi, d’autres mesures, éventuellement sur la base d’autres dispositions, paraissant possibles; que, dans cette mesure, et cette mesure seulement, le moyen est sérieux; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies; Considérant que, dans sa demande de suspension, le demandeur sollicite aussi la suspension de l’exécution de la décision à venir du collège communal de la ville d’Arlon “devant entériner” l’arrêté critiqué; qu’en réalité cet arrêté a été confirmé par une délibération du collège communal d’Arlon le 31 juillet 2009 dont la teneur est inconnue; que, par souci de sécurité juridique, et pour les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu d’étendre les effets de l’arrêt à ladite délibération, VIvac -18.313- 6/7 DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l’exécution de: - l’arrêté de police administrative pris le 31 juillet 2009 par le bourgmestre de la ville d’Arlon ordonnant la fermeture provisoire de l’établissement “le Bantoum” tous les jours de 00 heure à minuit pour une durée de 60 jours prenant cours le jour de la notification de l’arrêté, - la délibération du collège communal d’Arlon du 31 juillet 2009 ayant confirmé cet arrêté. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept août deux mille neuf par: Mme GUFFENS, conseiller d’Etat, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f. , R. GHODS. S. GUFFENS. VIvac -18.313- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.527 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div