← België

Arrêt 195530 - Police, sauf personnel - 11/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.530 No Rôle: A. 193601/VI-18318 Affaire: Arrêt 195530 - Police, sauf personnel - 11/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.530 du 11 août 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.530 du 11 août 2009 A. 193.601/VI-18.318 En cause : la S.P.R.L. YASMINA ET COM, ayant élu domicile chez Me V. LAURENT, avocat, place Guy d'Arezzo 17/4 1180 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 août 2009 par la société privée à responsabilité limitée YASMINA ET COM, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision prise par arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles du 23 juillet 2009, notifiée le 27 juillet 2009 en suspension administrative, d’une autorisation délivrée par la commune”; Vu l’ordonnance du 10 août 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l’audience du 11 août 2009 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; VI - vac -18.318 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Benoît DEMOULIN loco Me Véronique. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en méconnaissance de l’article 16, § 2, 5/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension ne contient l’exposé d’aucun moyen; qu’un moyen, au sens de cette disposition, est en effet l’indication de la disposition légale ou réglementaire ou du principe général du droit dont le demandeur soutient que la partie adverse l’aurait violé et de la manière dont il l’aurait été; qu’il s’ensuit que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VI - vac -18.318 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le onze août deux mille neuf, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J. MESSINNE. VI - vac -18.318 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.