id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.570 No Rôle: A. 193638/XI-16898 Affaire: Arrêt 195570 - Règlements (justice) - 18/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:27 Fiche Arrêt no 195.570 du 18 août 2009 Justice - Règlements (justice) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.570 du 18 août 2009 A. 193.638/XI-16.898 En cause : VANDENBOSSCHE Michaël, ayant élu domicile chez Me L. CARPENT, avocat rue de la Victoire 124 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 13 août 2009 par Michaël VANDENBOSSCHE, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 31 juillet 2009 par le directeur de la prison de Forest, lui refusant l’octroi d’une interruption de peine “ayant pour effet d’interrompre l’exécution des peines pour la période nécessaire au règlement de toutes les formalités nécessaires à la prise d’une décision concernant l’octroi éventuel de la surveillance électronique”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 13 août 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 août 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; XI - 16.898 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me L. CARPENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. G. LEVAUX, attaché administratif, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier du 14 août 2009, la partie adverse a fait savoir au Conseil d’Etat qu’elle avait retiré la décision critiquée et qu’elle l’avait remplacée par une nouvelle ayant le même objet; qu’elle joint à son dossier copie de cette nouvelle décision, datée du 13 août 2009 et autrement motivée; Considérant que, sans qu’il soit besoin, dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, de se prononcer sur la compétence du Conseil d’Etat à connaître d’un pareil recours, il y a lieu de constater qu’en raison du retrait, le recours, qui ne peut être étendu à la décision du 13 août 2009, a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.898 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le dix-huit août deux mille neuf, par : Mme GUFFENS, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. S. GUFFENS. XI - 16.898 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.