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Arrêt 195597 - Diplômes - 21/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.597 No Rôle: A. 193643/XI-16902 Affaire: Arrêt 195597 - Diplômes - 21/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:28 Fiche Arrêt no 195.597 du 21 août 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.597 du 21 août 2009 A. 193.643/XI-16.902 En cause : ROBBE Guy, ayant élu domicile chez Me F. VANCROMBREUCQ, avocat avenue de la Toison d’Or 6819 1060 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 14 août 2009 par Guy ROBBE, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 7 août 2009 “par la directrice générale de l’enseignement obligatoire de la Communauté française portant l’équivalence de son certificat d’étude secondaire d’ensino medio ... en n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 17 août 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 août 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XI - 16.902 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me P. GEERINCKX loco Me F. VANCROMBREUCQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. N. de TERWANGNE loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par télécopie du 20 août 2009, la partie adverse a fait savoir au Conseil d’Etat qu’elle avait retiré la décision attaquée; qu’il y a lieu de constater qu’en raison de ce retrait, le recours en devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.902 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt et un août deux mille neuf, par : M. LEROY, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XI - 16.902 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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