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Arrêt 195598 - Droit pénitentiaire - 21/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.598 No Rôle: A. 193702/XI-16909 Affaire: Arrêt 195598 - Droit pénitentiaire - 21/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:28 Fiche Arrêt no 195.598 du 21 août 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.598 du 21 août 2009 G./A.193.702/XI-16.909 En cause : DI MAURO Giuseppe, ayant élu domicile chez Me Christophe BODSON, avocat, rue du Crucifix, no 109, 4040 Herstal, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 20 août 2009 par Giuseppe DI MAURO, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "la décision du Directeur général des Etablissements pénitentiaires prise à son égard et relative à un placement en régime de sécurité particulier individuel portée à la connaissance du détenu [...] le 14 août 2009", et ce pour une durée de deux mois; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu la demande de pro deo; Vu l'ordonnance du 20 août 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 août 2009 à 10.00 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; XI vac.ref. - 16.909 -1/5 Entendu, en leurs observations, Me Christophe BODSON, avocat, comparaissant pour le requérant et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, les taxes visées à l’article 66, 1/, dudit arrêté sont taxées en débet; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le demandeur, condamné le 16 juin 2004 par la Cour d’assises de Liège à 20 ans de prison, est actuellement détenu à la prison de Marneffe; que la décision attaquée, notifiée au demandeur le 14 août 2009, est rédigée comme suit: " Le soussigné, Directeur général Hans MEURISSE. Eu égard aux circonstances concrètes ou attitudes du détenu. DI MOURO Giuseppe, né le 11/02/

  1. développées ci-dessous, qui permettent de penser que l'intéressé présente une menace constante pour la sécurité. Par une décision du Tribunal de première Instance siégeant en référé, Monsieur Di Mauro a du être transféré le 18/07 à l'établissement semi-ouvert de Marneffe. L'intéressé séjournait précédemment dans un établissement fermé et sécurisé et une précédente demande de transfert vers Marneffe avait été jugée prématurée par la direction générale vu la longueur de sa condamnation. En outre, l'intéressé n'a encore jamais bénéficié de permission de sortie ou de congé pénitentiaire. La direction générale a fait appel de sa décision du Tribunal de première instance; la décision n'est pas encore connue. L'obligation de transférer l'intéressé en milieu semi-ouvert alors qu'il n'est pas dans les conditions pour séjourner dans un tel milieu impose de prendre des mesures afin d'éviter tout risque d'évasion et par conséquent d'assurer la sécurité. Eu égard au fait que les mesures de contrôle et de sécurité particulière se sont avérées insuffisantes : XI vac.ref. - 16.909 -2/5 Monsieur Di Mauro a fait l'objet de 4 mesures de sécurité particulières : - du 18/07 au 24/07/09 - du 25/07 au 31/07/09 - du 1/08 au 7/08/09 - du 8/08 au 14/08/09 Si ces mesures ont permis de garantir la sécurité; elles se sont révélées insuffisantes sur la durée, l'affaire étant toujours pendante devant les instances judiciaires. Il importe donc de poursuivre ces mesures en plaçant l'intéressé sous régime de sécurité particulier individuel afin de garantir la sécurité et d'éviter tout risque d'évasion. Informe le directeur de la prison de Marneffe qu'il y a lieu de placer le détenu DI MAURO Giuseppe pour une durée de 2 mois, c'est-à-dire du 15/08/2009 au 13/10/2009 inclus sous le régime de sécurité particulier individuel suivant conformément au Titre VI, section III de la loi du 12 janvier 2005 concernent l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus. • Interdiction de prendre part aux activités communes ou individuelles suivantes Afin de limiter les risques d'évasion, l'intéressé aura accès au préau de manière individuelle (si usage du grand préau, il sera accompagné d'un agent). Il n'aura pas accès aux activités communautaires afin de limiter les risques de collision avec d'autres détenus qui pourraient apporter une aide dans un projet d'évasion. Accès au culte en cellule. Sur avis médical, 15 minutes de marche dans la section grilles fermées seront prévues quotidiennement. • confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu Afin d'éviter tout risque d'évasion via la salle de visite qui a accès direct dans le parc de l'établissement, l'intéressé aura accès aux visites dans un local pourvu d'une paroi de séparation et fermé. • application systématique de la fouille des vêtements; Afin d'assurer que l'intéressé n'est pas en possession d'objets pouvant compromettre la sécurité, cette mesure sera appliquée à chaque entrée et sortie de cellule. • retrait ou privation des objets suivants; L'intéressé ne pourra recevoir de colis venant de l'extérieur, ceci afin que ces colis ne servent à lui faire parvenir des objets prohibés pouvant apporter une aide à une évasion. Tout objet pouvant être un risque pour la sécurité lui sera retiré. Il pourra, sur avis médical, afin de gérer de façon autonome et de stabiliser ses problèmes de santé avoir un frigo, une plaque chauffant et un percolateur. • observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne. Afin d'assurer de la présence de l'intéressé et de son état de santé, il sera placé en surveillance spéciale. XI vac.ref. - 16.909 -3/5 • séjour obligatoire dans l'espace de séjour qui lui est attribué; L'intéressé séjournera en solo sur la section fermée de l'établissement. Le détenu qui fait l'objet d'une telle mesure conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en matière de culte, de formation, de loisirs, de travail ainsi que le droit aux contacts avec l'extérieur via la correspondance, les visites et le téléphone (y compris les contacts avec ses autorités diplomatiques ou consulaires) pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité. L'intéressé n'aura pas accès aux activités de loisirs, de formation et au travail qui sont organisées de manière communautaire et hors de la section fermée où il séjourne; ceci afin d'éviter tout risque d'évasion par le contact avec d'autres détenus, la réception d'objets pouvant compromettre la sécurité et le passage dans des zones moins sécurisées de l'établissement. La présente décision doit être portée à la connaissance du détenu qui signera l'original et en recevra une copie."; Considérant qu’une telle mesure, qui n’est pas fondée sur son comporte- ment personnel à l’intérieur de l’établissement ni n’est une sanction disciplinaire déguisée, est une mesure d’ordre à l’égard de laquelle le Conseil d’Etat n’est pas compétent, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. XI vac.ref. - 16.909 -4/5 Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le vingt et un août deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. XI vac.ref. - 16.909 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.598 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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