id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.603 No Rôle: A. 189392/XIII-5065 Affaire: Arrêt 195603 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-08-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:28 Fiche Arrêt no 195.603 du 21 août 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.603 du 21 août 2009 A. 189.392/XIII-5065 En cause : OGER Victoire, ayant élu domicile chez Mes Julien PIERRE et Frédéric COPINE, avocats, quai Van Hoegaerden, 2/146F 4000 Liège, contre : la Commune de Fléron. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 2008 par Victoire OGER qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Fléron le 23 mai 2008 aux consorts IRIONDO - PEREE, autorisant la démolition de deux habitations et de garages arrière et la construction d’un immeuble de 11 appartements sur un bien sis à Fléron, rue de Romsée, 5 et 7; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la lettre du 11 juin 2009 adressée au Conseil d'Etat par la partie adverse; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2009, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 21 août 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 5065 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me Fr. COPINE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il est conclu que le recours a perdu son objet; Considérant qu’il ressort des pièces adressées par la partie adverse au Conseil d’Etat le 18 juin 2009 qu’en sa séance du 22 mai 2009, le collège communal de la commune de Fléron a retiré l’acte attaqué à la demande expresse des bénéficiaires de celui-ci; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire au terme des débats succincts, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XIII - 5065 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un août deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIII - 5065 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.