id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.626 No Rôle: A. 158229/VIII-4826 Affaire: Arrêt 195626 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 28/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:28 Fiche Arrêt no 195.626 du 28 août 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.626 du 28 août 2009 A.158.229/VIII-4826 En cause : RENARD Michel, ayant élu domicile chez Me Olivier OCZAKOWSKI, avocat, rue des Telliers 6 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2004 par Michel RENARD qui demande l'annulation de l'exécution de l'arrêté ministériel n/ 86.116 du 8 novembre 2004 le suspendant par mesure d'ordre pour une durée de trois mois; Vu l'arrêt n/ 140.818 du 16 février 2005 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VIII - 4826 - 1/2 Vu le courrier notifié le 3 juillet 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit août deux mille neuf par : Mme DAURMONT, président de chambre f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. O. DAURMONT. VIII - 4826 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.626 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.818 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.