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Arrêt 195629 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.629 No Rôle: A. 191517/VIII-6763 Affaire: Arrêt 195629 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:28 Fiche Arrêt no 195.629 du 28 août 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.629 du 28 août 2009 A.191.517/VIII-6763 En cause : DURNEZ Gaëtan, rue d'Iseghem 132 7700 Mouscron, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2009 par Gaëtan DURNEZ qui demande la suspension de "la décision prise le 19 décembre 2008 par M. DURVAUX, «Union Relations Director» de La Poste, d'infliger la sanction disciplinaire de la révocation au requérant"; Vu l'arrêt no 193.332 du 15 mai 2009 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la note de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier notifié le 25 juillet 2009 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VIII - 6763 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y aurait lieu d'annuler l'acte attaqué; que, cependant, par lettre du 14 août 2009, le conseil de la partie adverse a avisé le Conseil d'Etat du retrait de l'acte attaqué par décision du 3 août 2009, privant ainsi le recours de son objet et justifiant que les dépens soient mis à charge de ladite partie adverse; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit août deux mille neuf par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. O. DAURMONT. VIII - 6763 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.629 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.332 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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