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Arrêt 195637 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/08/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.637 No Rôle: A. 193087/VIII-6963 Affaire: Arrêt 195637 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:28 Fiche Arrêt no 195.637 du 28 août 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 195.637 du 28 août 2009 G/A.193.087/VIII-6963 En cause : MBELO LOSELOSE Théo, rue Méan 29/053 4020 Liège, contre : le bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES F.F., Vu la requête unique introduite le 3 juin 2009 par Théo MBELO LOSELOSE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise par le SELOR de lui attribuer la cote de 10/20 à l'épreuve orale pour la sélection et le recrutement d'un assistant administratif pour la Communauté française, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 août 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du VIIIr - 6963 - 1/4 28 août 2009 à 09.45 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit : En 2007, le SELOR organise une sélection (AFCO7003) pour le poste d*assistant(

  1. e)généraliste - grade d*assistant(
  2. e)catégorie administratif - groupe de qualification 1 pour la Communauté française (M/F). Le 4 juin 2007, le requérant s*inscrit à la procédure de sélection qui comprend trois épreuves. Le 24 octobre 2007, il réussit la première épreuve. Le 12 février 2008, il réussit la deuxième épreuve. Le 31 mars 2009, il présente la troisième épreuve. Le 18 mai 2009, la partie adverse l’informe que ses résultats sont insuffisants dès lors qu’il a obtenu la cote de 10/20 alors que le minimum requis est de 12/20. Il s*agit de l*acte attaqué; VIIIr - 6963 - 2/4 Considérant que le requérant invoque des "préjudices moraux et psychologiques et psychiques (...) subis, qu’[il] continuer[a] à subir encore et toujours et qui resteront longtemps gravés à jamais en [lui], par la décision obscure, subjective et arbitraire et discriminatoire du SELOR, victime comme d*habitude des préjugés de [son] soi-disant échec."; Considérant que la participation à une épreuve de sélection emporte, par elle-même, le risque de ne pas être choisi; que le préjudice moral qui en découle est, sauf circonstances particulières, réparable par un arrêt d*annulation; qu’en l’espèce, le requérant n’apporte nullement la preuve de circonstances particulières de nature à rendre grave et difficilement réparable un préjudice né de la décision litigieuse; que le seul fait de considérer avoir été injustement coté ne peut suffire à faire naître un préjudice moral grave et difficilement réparable; que, contrairement à ce qu’il fait valoir, les motifs de l’acte attaqué tel que révélés par sa motivation, ainsi que par les pièces du dossier administratif, ne revêtent nullement un caractère dénigrant à son encontre; que la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable requise par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, n’est pas remplie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 6963 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit août deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6963 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.637 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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