id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.675 No Rôle: A. 192688/XIII-5278 Affaire: Arrêt 195675 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 31/08/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-03 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:28 Fiche Arrêt no 195.675 du 31 août 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.675 du 31 août 2009 A. 192.688/XIII-5278 En cause :
- SIMON Marcel,
- DE CLERCQ Françoise, ayant tous deux élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège, contre : la Ville de Verviers. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée CORNET-MOCKEL, ayant élu domicile chez Me Philippe FAVART, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 22 mai 2009 par Marcel SIMON et Françoise DE CLERCQ, en tant qu'elle demande la suspension "de la décision prise par le collège communal de la Ville de Verviers, le 21 novembre 2008, d'octroyer un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à 4800 Verviers, rue Bouquette, 44, cadastré 6ème division, section E, no 1323 M11, et ayant pour objet la modification de la destination du bâtiment et l'aménagement d'une aire de stationnement de huit véhicules"; XIIIr - 5278 - 1/7 Vu la requête introduite le 10 juin 2009 par laquelle la société privée à responsabilité limitée CORNET-MOCKEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2009 fixant l'affaire à l'audience du 21 août 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. WESTHOF, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me P. FAVART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n'a déposé ni note d'observations ni dossier administratif; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande, tels qu'ils résultent de l'exposé de la requête, peuvent être résumés comme suit :
- Le bien concerné par l'acte entrepris est sis à Verviers, rue Bouquette 44, et est inscrit au plan de secteur en zone d'habitat à caractère rural. Il fait partie d'un ensemble de constructions qui, à l'origine, formaient deux maisons d'habitation mitoyennes. Les requérants sont propriétaires de l'une d'elles, qui est sise au no
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- La propriétaire du no 44 avait décidé de revendre un morceau de sa parcelle, tout en demeurant propriétaire du restant. C'est la partie intervenante, entreprise de pompes funèbres, qui acquiert la partie du bien mise en vente.
- En vue d'y installer un salon funéraire (dépôt de corps sans activités de soin), celle-ci obtient, le 21 novembre 2008, un permis d'urbanisme l'autorisant à modifier la destination du bâtiment et à créer des places de parking. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 10 juin 2009, la société privée à responsabilité limitée CORNET-MOCKEL, bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité, exposant que le recours introduit le 22 mai 2009 par les requérants est tardif au motif que ceux-ci auraient constaté le commencement des travaux au mois de février 2009; qu'à l'appui de son affirmation, elle dépose une coupure du journal "Le Jour Verviers" du 29 avril 2009 dans laquelle le premier requérant déclare : "[...] voici deux mois, je constate des travaux en cours chez ma voisine"; Considérant qu'étant donné qu'un permis d'urbanisme ne doit être ni publié ni, en principe, notifié aux tiers, c'est la connaissance effective de l'acte, déduite, le cas échéant, de l'existence de travaux pour lesquels un tel permis est requis, qui, pour les tiers, fait courir le délai du recours en annulation; que, dés lors, il appartient aux tiers intéressés d'accomplir dans un délai raisonnable les démarches nécessaires auprès de l'administration communale pour connaître le contenu d'un permis dont ils ont appris l'existence; Considérant que, lorsque le permis d'urbanisme ne doit pas être notifié, c'est à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis du recours qu'il appartient de prouver que la partie requérante a eu connaissance de l'acte attaqué plus de soixante jours avant l'introduction du recours; Considérant que la production d'une coupure de presse rapportant les propos du premier requérant ne saurait constituer une preuve suffisante du moment où celui-ci a pu prendre connaissance du début de l'exécution des travaux; que, surtout, les requérants soutiennent, et la partie intervenante ne le conteste pas, que les travaux d'aménagement intérieur ne nécessitaient pas de permis d'urbanisme; que ce n'est que fin avril que la modification de la destination du bâtiment a été objectivée par la pose XIIIr - 5278 - 3/7 d'une enseigne; que les travaux d'aménagement du parking, second objet du permis attaqué, n'ont pas encore commencé; que, dans ces conditions, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée; Considérant que les requérants prennent un moyen, le troisième de la requête, de la violation notamment des articles D.62 à D.67 du Livre Ier du Code de l'environnement et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, ils font valoir que la demande n'était accompagnée d'aucune notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et qu'en vertu de l'article D.63, alinéa 2, la nullité doit dans ce cas être prononcée; que, dans une seconde branche, ils reprochent à l'autorité de n'avoir pas analysé l'impact du projet sur l'environnement et dès lors de n'avoir pas décidé en connaissance de cause qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une étude d'incidences; Considérant que la partie intervenante se réfère à la réponse de la partie adverse, laquelle n'a cependant déposé aucune note d'observations; Considérant, sur la première branche, que la demande de permis devait, en vertu de l'article D.65 du Livre Ier du Code de l'environnement, comporter une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; qu'en l'espèce, aucune notice n'accompagnait la demande introduite par la partie intervenante, sous forme d'une simple lettre demandant à la partie adverse d'"introduire une autorisation d'exploiter une activité commerciale dans l'immeuble" litigieux; qu'en vertu de l'article D.63, alinéa 2, 1o, du même Code, la nullité doit dans ce cas être prononcée; que, sur la seconde branche, il y a lieu de constater que le permis ne comporte aucune motivation quant aux incidences du projet sur l'environnement; que le moyen, en ses deux branches, est par conséquent manifestement sérieux; Considérant que les requérants soutiennent que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable qu'ils décrivent comme suit : " D'une part, dormir quotidiennement dans la pièce jouxtant immédiatement une chambre funéraire, où se trouveront en permanence des dépouilles, est moralement et physiquement intolérable et engendre un préjudice moral et psychologique majeur. Madame SIMON, âgée de 73 ans, d'une santé fragile, a vu son état de santé s'aggraver suite à l'annonce de l'ouverture d'un funérarium dans l'immeuble contigu au sien, et plus particulièrement d'une chambre funéraire contiguë à sa propre chambre, comme le confirme le docteur BLAISE [...]. XIIIr - 5278 - 4/7 L'existence de ce funérarium est d'autant plus préjudiciable aux requérants qu'ils sont âgés respectivement de 82 et 73 ans. Cette appréhension et ce préjudice sont aujourd'hui déjà omniprésents, et perturbent gravement leur vie quotidienne, engendrant chez eux des angoisses et des soucis envahissants, là où ils occupent leur immeuble et lieu de vie dans le calme et la sérénité depuis une quarantaine d'années. Ils perturberont également toute manifestation familiale ou amicale qu'ils seraient susceptibles d'organiser chez eux, y compris dans leur propre jardin, lui aussi immédiatement contigu au bâtiment devant accueillir le funérarium. En effet, toute activité entraînera nécessairement des cris et éclats de voix qui perturberont le recueillement des familles en deuil. Les requérants sont aussi manifestement affectés par l'atmosphère triste de l'environnement immédiat. Leurs petits-enfants de 15 et 9 ans seront impressionnés par la présence proche de défunts, tant lors de leur activité extérieure, que par cette présence dans la pièce jouxtant immédiatement la chambre où ils dorment. Enfin, l'exploitation d'un funérarium porte manifestement atteinte au caractère résidentiel du quartier et dénature l'habitat. Un tel projet ne manquera pas d'avoir un impact en terme de mobilité, compte tenu de la disposition particulière des lieux. En effet, un parking de huit places sera insuffisant lors des périodes de visite, le représentant de la S.P.R.L. CORNET-MOCKEL en utilisant déjà une et la famille proche du défunt, présente en permanence, nécessairement plusieurs. Les visiteurs seront donc contraints de garer leur véhicule le long de la grand-route, soit le long de la propriété même des requérants qui seront incommodés par le bruit et les odeurs de ces véhicules. L'espace le long de la route deviendra particulièrement dangereux suite à la diminution de la visibilité"; Considérant, quant à l'atteinte manifeste portée au caractère résidentiel du quartier, que la propriété des requérants se trouve dans une zone d'habitat à caractère rural selon le plan de secteur de VERVIERS-EUPEN; qu'il s'agit d'une zone qui est destinée principalement à la résidence et aux exploitations agricoles mais qui peut recevoir également d'autres affectations dont celle donnée à l'établissement autorisé à la condition que la zone conserve sa destination principale et que les affectations accessoires qui sont envisagées soient compatibles avec le voisinage; Considérant qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'en raison de la création d'un funérarium, la zone concernée ne serait plus affectée principalement à la résidence et aux activités agricoles, ni partant que la destination principale de la zone serait mise en péril; XIIIr - 5278 - 5/7 Considérant, quant à la compatibilité de l'activité autorisée avec le voisinage, que celle-ci n'est pas exclue pour la seule raison que la présence de ce funérarium générerait certaines nuisances dès lors que celles-ci sont limitées aux inconvénients inhérents à l'exercice d'une telle entreprise et ne sont pas manifestement excessives; que le fait que le législateur ait admis la possibilité du développement de certaines activités économiques dans une zone d'habitat à caractère rural atteste en effet que certaines nuisances raisonnables qui résultent nécessairement de leur exercice ne rendent pas le projet incompatible avec le voisinage; Considérant que la preuve du caractère disproportionné des inconvénients suscités par une telle activité requiert dès lors que soit démontrée la présence de circonstances particulières rendant ces nuisances excessives; que celles-ci peuvent être liées soit à l'activité même si elle est en soi très nuisible, soit aux caractéristiques de l'environnement dans lequel l'activité doit prendre place; Considérant que tel n'est cependant pas le cas en l'espèce; que l'activité d'un établissement de classe 3 ne paraît pas en tant que telle excessivement nuisible et les inconvénients allégués par les requérants sont ceux qui sont inévitablement et normalement générés par la présence d'un funérarium; qu'ainsi, si l'augmentation du bruit lié à la circulation et la présence de voitures aux alentours de la propriété de requérants sont incontestablement désagréables, il s'agit toutefois de nuisances normalement liées à ce genre d'activités et qui ne sont en règle pas excessives dans le cadre d'une zone d'habitat à caractère rural; Considérant qu'en l'espèce, les requérants ne démontrent pas qu'ils risqueraient d'être confrontés à des inconvénients plus importants que ceux qui résultent ordinairement de l'exploitation d'un funérarium; qu'ils n'établissent pas que la fréquentation de cet établissement, dont l'importance est modeste, sera d'une ampleur telle qu'elle provoquera un accroissement significatif de la circulation; Considérant que, s'agissant de l'atteinte alléguée à la santé, les requérants annexent à leur requête une attestation signée par le docteur BLAISE, psychiatre, aux termes de laquelle "la situation de conflit de voisinage vécue par [la seconde requérante] actuellement influence de façon particulièrement négative l'évolution de son état de santé psychologique"; que cette attestation, ainsi que la seconde datée du 4 août 2009, n'apportent pas de précision suffisante pour démontrer que l'intensité de ces troubles, préexistants à l'acte attaqué, serait telle que la seconde requérante serait exposée à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; XIIIr - 5278 - 6/7 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.P.R.L. CORNET-MOCKEL est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente-et-un août deux mille neuf par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIIIr - 5278 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.675 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.437 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div