id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.732 No Rôle: A. 188346/XI-16757 Affaire: Arrêt 195732 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.732 du 3 septembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.732 du 3 septembre 2009 A. 188.346/XI-16.757 (anciennement 188.346/31.311) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Chr. MARCHAND, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 10.424 (dans l’affaire n/ 16.373/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 29 avril 2008; Vu l’ordonnance n/ 2.779 du 3 juin 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 24 mars 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 26 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 juin 2009 à 14 heures; XI - 16.757 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ALAMAT loco Me Chr. MAR- CHAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours formé devant le Conseil du contentieux des étrangers contre une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise par le délégué du ministre de l’Intérieur à l’égard du requérant; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration, en ce que le CCE considère que « c’est à l’étranger qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve puisqu’il sollicite une dérogation (...). Dans le même ordre d’idée, le Conseil souligne que si l’autorité administrative est, par principe, tenue de statuer sur la base de tous les éléments dont elle dispose au moment où elle prend sa décision, cette obligation ne saurait être interprétée comme l’obligeant, en règle, à rechercher elle-même dans le dossier administratif de l’intéressé, pour l’octroi d’un droit de séjour, des éléments communiqués dans le cadre de précédentes demandes de séjour dès lors que, comme en l’espèce, la partie requérante n’a jamais pris la peine de signaler qu’elle entendait s’en prévaloir dans le cadre de sa nouvelle demande », alors que le requérant a introduit le 26 juillet 2004 une demande d’autorisation de séjour fondée sur le risque de subir des traitements inhumains et dégradants et l’ancrage social du requérant en Belgique, que cette demande a été complétée à plusieurs reprises et n’a jamais reçu de réponse de la part de l’administration, que, le 30 mai 2007, une demande d’autorisation de séjour dans le cadre d’une cohabitation durable a été introduite qui stipulait expressément, sous le titre de circonstances exceptionnelles, «sans revenir en profondeur sur les circonstances exceptionnelles évoquées dans la XI - 16.757 - 2/9 demande d’autorisation initiale, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants», qu’ainsi l’arrêt de la CCE viole la foi due aux actes puisque le requérant invoquait expressément, dans sa demande, le bénéfice des arguments - et des pièces - précédem- ment invoqués, que, d’autre part, cet arrêt fait une application erronée du principe de bonne administration et, partant, viole ce principe juridique, qu’en effet, le principe de bonne administration impose toute une série d’obligations dont celle de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, que, si l’administration détient la preuve d’un séjour continu grâce aux pièces fournies dans le cadre d’une précédente demande d’autorisation de séjour, il serait totalement contraire au principe de bonne administra- tion qu’elle feigne d’ignorer ce fait”; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers est datée du 1er octobre 2007, qu’elle rejette une demande d’autorisation de séjour introduite le 30 mai 2007, laquelle, “sans revenir en profondeur sur les circonstances exceptionnelles évoquées dans la demande d’autorisation de séjour initiale”, invoquait la durée du séjour du requérant en Belgique, sa cohabitation avec une ressortissante iranienne reconnue réfugiée, et des craintes de persécutions en cas de retour en Inde, et que la demande initiale invoquait des craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Inde, la durée du séjour en Belgique et la “relation durable” avec la même personne; que le délégué du ministre a estimé que ces circonstances n’étaient pas exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il s’ensuit que le juge administratif a pu, sans violer la foi due à la demande d’autorisation de séjour, examiner la motivation de la décision du délégué du ministre sous les aspects qu’elle comportait; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la “violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration, en ce que le CCE indique, quant à l’intégration et à la longueur du séjour: «quant à la combinaison de ces éléments pour apprécier le caractère exceptionnel des circonstances alléguées, force est de constater que la partie requérante n’a jamais soutenu cet argument dans sa demande, en sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas l’avoir elle-même envisagé», alors que la demande du requérant, sous le titre de circonstance exception- nelle, contenait deux points distincts dont le premier”, après avoir défini la notion de circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9, alinéa 3, précité, invoquait la longueur du séjour du requérant en Belgique, un “large réseau de connaissances et XI - 16.757 - 3/9 d’amis ainsi que des possibilités d’embauche” et sa cohabitation avec sa compagne, de sorte qu’il “serait [...] contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de [le] contraindre [...] à retourner en Inde afin d’y introduire sa demande d’autorisation de séjour”; Considérant que l’arrêt décide, “s’agissant de l’intégration et de la longueur du séjour, [...] qu’il n’est guère besoin d’expliquer qu’un long séjour et des attaches en Belgique, non autrement explicités, ne peuvent constituer, par principe, un empêche- ment de retourner dans le pays d’origine, et que ce seraient éventuellement d’autres éléments de ce séjour qui pourraient constituer un tel empêchement” et que, “quant à la combinaison de ces éléments pour apprécier le caractère exceptionnel des circonstances alléguées, force est de constater que la partie requérante n’a jamais soutenu cet argument dans sa demande”; qu’ainsi, le passage de l’arrêt relatif à l’appréciation du caractère exceptionnel des circonstances alléguées n’a pas trait à la combinaison de l’intégration avec la longueur du séjour, mais bien à la combinaison, d’une part, de l’intégration et de la longueur du séjour, et, d’autre part, “d’autres éléments de ce séjour”; que le moyen, qui procède d’une lecture inexacte de l’arrêt, n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la “violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration de la circulaire du 30 septembre 1997, en ce que le CCE poursuit, relativement à la circulaire du 30 septembre 1997, en indiquant que le requérant n’ayant fourni aucun des éléments requis par cette directive, son intérêt à invoquer cet argument est inexistant, alors que [...] le but exprimé par cette circulaire - c’est-à-dire éviter des mariages hâtifs en vue d’obtenir un titre de séjour définitif - est invoqué par le requérant à bon escient”, “qu’il convient dès lors de constater que la motivation du CCE est inexacte au regard des faits”, “que par ailleurs, en adoptant cette circulaire, la partie adverse a donné des indications aux justiciables qu’ils sont en droit d’invoquer, même s’ils ne remplissent pas toutes les conditions reprises dans ladite circulaire”, “que le CCE, pour justifier l’absence totale d’examen de la demande du requérant sous l’angle de la circulaire du 30 septembre 1997, ne pouvait valablement affirmer que le requérant n’a pas d’intérêt à invoquer ladite circulaire” et “que le CCE devait contrôler si la partie adverse avait correctement motivé sa décision d’irrecevabilité mais ne pouvait pas justifier, à la place de celle-ci, l’absence de réponse à un argument que le requérant estime - toujours - pertinent”; XI - 16.757 - 4/9 Considérant que le passage de l’arrêt, critiqué par le moyen, s’énonce comme suit: “ 3.3.
- S’agissant de la vie privée et familiale, il s’impose de rappeler qu’une circulaire ne revêt aucune portée normative ou réglementaire, en sorte que sa violation ne peut constituer un moyen de droit. Pour le surplus, il s’impose de constater que le requérant n’a fourni aucun des documents requis par la directive invoquée (séjour régulier, engagement de prise en charge, preuve de célibat, acte notarié constatant la cohabitation légale, ...) en sorte que son intérêt même à cet argument est à cet égard inexistant.”; qu’ainsi, le juge administratif a régulièrement et légalement justifié sa décision; que pour le surplus le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de la circulaire précitée, laquelle ne constitue pas une norme dont la méconnaissance puisse être invoquée à l’appui d’un recours en cassation, et en tant qu’il invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la foi due aux actes, à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt les aurait méconnus; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la “violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration, des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que, concernant les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, le CCE estime que «compte tenu du caractère extrêmement général de cette information, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de s’être à son tour limitée d’une part, à constater l’absence d’éléments probants et circonstanciés dans la demande, et, d’autre part, à relever que le recours au Conseil d’Etat n’a pas d’effet suspensif automatique et n’implique l’octroi d’aucun droit de séjour», alors que le requérant a transmis, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, copie du recours introduit devant le Conseil d’Etat sur le rejet de sa précédente demande d’autorisation de séjour, qu’ainsi, il est contraire aux faits de la cause de dire qu’il n’a pas transmis d’éléments précis quant à sa crainte de subir des traitements inhumains et dégradants, qu’il convient de souligner que la partie adverse connaît parfaitement les éléments invoqués et les pièces transmises dans le cadre de cette procédure puisqu’elle est partie à la cause, [et] que l’effectivité du recours introduit à l’égard de la précédente demande d’autorisation de séjour implique que ce dernier ne puisse être éloigné du territoire avant qu’il n’ait été statué sur son recours en annulation”; Considérant que le passage de l’arrêt critiqué par le moyen s’énonce comme suit: XI - 16.757 - 5/9 “ 3.3.
- S’agissant des craintes de persécution ainsi que du recours pendant devant le Conseil d’Etat, force est de constater que la partie requérante s’est quant à ce limitée à énoncer dans sa demande avoir «émis des craintes de persécution en cas de retour en Inde. Un recours au Conseil d’Etat est toujours pendant à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour», et à souligner le principe de l’effectivité de ce recours, sans autre développement quelque peu circonstancié quant à la permanence ou à l’actualité desdites craintes. Compte tenu du caractère extrêmement général de cette information, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de s’être à son tour limitée d’une part, à constater l’absence d’éléments probants et circonstanciés dans sa demande, et d’autre part, à relever que le recours devant le Conseil d’Etat n’a pas d’effet suspensif automatique et n’implique l’octroi d’aucun droit de séjour. Partant, il ne peut lui être reproché de violer des dispositions dont les prémisses d’application ne lui ont pas été exposées.”; qu’ainsi, le juge administratif n’a méconnu aucune des dispositions visées au moyen, et qu’en tant que celui-ci est pris de la violation du principe de bonne administration, il est irrecevable à défaut de préciser en quoi l’arrêt l’aurait méconnu; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la “violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 (ancienne mouture), de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le CCE décide également que «le besoin exprimé lors d’une précédente demande du requérant, de procéder à une enquête socio-économique ne pourrait, en raison principalement du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose (..), lier la partie défenderesse pour l’avenir indépendamment du contenu de la demande sur laquelle elle devrait par la suite statuer», alors que le requérant soutient que, par son courrier du 24 décembre 2004 (pièce 3), la partie adverse reconnaît qu’il convient d’évaluer la situation socio-économique - l’intégration du requérant - dans le cadre de l’examen de sa demande d’autorisation de séjour, qu’en conséquence, il est contradic- toire, d’ensuite, affirmer que les éléments d’intégration ne peuvent pas - jamais - constituer une circonstance exceptionnelle, que le Conseil d’Etat a déjà sanctionné, dans le cadre de l’examen du rejet d’une «demande 9 § 3» ou de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire, la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui démontre que les attaches familiales et/ou sociales avec la Belgique peuvent, dans certaines situations, constituer une circonstance exceptionnelle, [et] que, de plus, ledit courrier a été adressé en décembre 2004, qu’aucune décision n’a été communiquée au requérant depuis cette date - si ce n’est la décision d’irrecevabilité du 1er octobre 2007 - que l’on peut d’autant moins justifier l’irrespect de la méthodo- logie prôné dans ce courrier par le fait qu’il serait intervenu dans le cadre d’une autre demande d’autorisation de séjour formulée par le requérant”; XI - 16.757 - 6/9 Considérant que dans une lettre du 24 décembre 2004, la partie adverse a constaté l’impossibilité pour elle de traiter une précédente demande d’autorisation de séjour du requérant au motif que celui-ci ne résidait pas à l’adresse qu’il avait mentionnée, de sorte qu’une enquête socio-économique pour évaluer son intégration n’était pas possible; qu’en décidant que “le besoin, exprimé lors d’une précédente demande du requérant, de procéder à une enquête socio-économique ne pourrait, en raison principalement du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans le cadre de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, lier la partie adverse pour l’avenir indépendamment du contenu de la demande sur laquelle elle devrait par la suite statuer”, le juge administratif n’a pas violé la foi due à cette lettre et ne s’est pas contredit; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi le juge administratif aurait méconnu l’ “article 9 de la loi du 15 décembre 1980 (ancienne mouture)”, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou le principe de bonne administration; qu’à ces égards il est irrecevable; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de la “violation de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 (ancienne mouture), de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que, sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, après avoir rappeler [sic] quelques principes, le CCE indique «qu’en principe la demande d’autorisation auprès du poste diplomatique belge à l’étranger, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale de l’étranger puisqu’elle ne lui impose qu’une formalité nécessitant une séparation temporaire de soin [sic] milieu belge. Dès lors, la partie défenderesse a valablement motivé sa décision au regard de l’article 8, quand bien même cette décision rendrait temporairement moins commode [sic] les projets du requérant et de sa future épouse», alors que le fait d’user des termes «en principe» implique qu’un examen individuel soit réalisé au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, que le requérant exposait en termes de requête [en substance] que, sans remettre en cause le fait qu’une ingérence dans la vie privée et familiale peut être proportionnée dans certaines situations, ce qui était critiqué par le requérant c’est l’absence de mise en balance des différents intérêts en jeux [sic] par la partie adverse, l’absence d’examen individuel de la proportionnalité de l’ingérence dans sa vie privée et familiale, que cet examen est nécessaire au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il s’agit d’un examen qui doit être effectuer [sic] in concreto, dans chaque cas d’espèce [et] qu’il s’ensuit les affirmations [sic] générales reprises dans la XI - 16.757 - 7/9 décision d’irrecevabilité notifiée au requérant et par le CCE violent cette disposition de droit international directement applicable, l’obligation de motivation et autres dispositions invoquées au moyen”; Considérant qu’en tant qu’il critique directement la décision prise par l’administration, le moyen est irrecevable dès lors que cette critique relevait de la compétence du Conseil du contentieux des étrangers; qu’il est aussi irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt aurait méconnu ce principe; Considérant pour le surplus que, contrairement à ce qu’affirme le moyen, l’arrêt ne décide pas qu’ “en principe la demande d’autorisation auprès du poste diplomatique belge à l’étranger, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale de l’étranger”; qu’il rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle “l’exigence imposée par l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 d’introduire en principe la demande d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique belge à l’étranger, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale de l’étranger puisqu’elle ne lui impose qu’une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge”; qu’en l’absence d’éléments de fait plus précis invoqués par le requérant dans son recours devant le juge administratif, celui-ci a pu légalement et régulièrement déduire de cette jurisprudence et de celle de la Cour des droits de l’homme selon laquelle l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales “ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante”, que “la partie défende- resse a valablement motivé sa décision au regard de l’article 8 de la CEDH, quand bien même cette décision rendrait temporairement moins commodes les projets du requérant et de sa future épouse”; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI - 16.757 - 8/9 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.757 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.732 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div