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Arrêt 195733 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.733 No Rôle: A. 188696/XI-16758 Affaire: Arrêt 195733 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.733 du 3 septembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.733 du 3 septembre 2009 A. 188.696/XI-16.758 (anciennement 188.696/31.331) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me K. HINNEKENS, avocat, Louis Pasteurlaan 24 8500 Kortrijk, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.651 (dans l’affaire n/ 16.742/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 mai 2008; Vu l’ordonnance n/ 2.984 du 2 juillet 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 24 mars 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.758 - 1/4 Vu l’ordonnance du 26 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 juin 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et la demande de suspension formés par la requérante contre “la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour prise à son égard le 28 août 2007 et de l’ordre de quitter le territoire pris en exécution de celle-ci, décisions lui notifiées le 9 octobre 2007”; Considérant que la requérante prend deux moyens de la violation des articles 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 41 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce que, premier moyen, l’arrêt a été rendu en français alors que la procédure d’asile a eu lieu en néerlandais et que la requête au Conseil du contentieux des étrangers était rédigée en néerlandais, et en ce que, deuxième moyen, l’arrêt a rejeté le moyen pris du non respect par la partie adverse des règles relatives à l’emploi des langues parce que l’acte attaqué était en français alors que la procédure d’asile avait eu lieu en néerlandais; Sur le premier moyen: Considérant que la langue de traitement des recours par le Conseil du contentieux des étrangers est celle déterminée en application de l'article 39/14, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à savoir la langue dont la législation sur l’emploi des langues en matière administrative impose l’emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l’activité s’étend à tout le pays; que cette disposition renvoie à l’article 39, § 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière XI - 16.758 - 2/4 administrative, lequel se réfère lui-même à l’article 17, § 1er, de ces mêmes lois; que les affaires relatives à l’application de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ne sont ni localisées ni localisables et que ce sont donc les règles relatives au traitement de telles affaires qui déterminent la langue du traitement de l’affaire par le Conseil du contentieux des étrangers, à savoir l’article 17, § 1er, B, 2/, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative lorsque la décision attaquée fait suite à une demande de l’étranger; qu’en application de cette disposition, la langue de traitement de l’affaire par le Conseil du contentieux des étrangers est, en règle, la langue de la décision attaquée, du fait même que la partie adverse est censée, en application de l’article 41, § 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, avoir pris sa décision dans la langue utilisée par le particulier; Considérant que c’est donc à bon droit que le juge administratif a rendu l’arrêt attaqué en langue française nonobstant le fait que la requête qui lui était soumise était rédigée en langue néerlandaise comme l’autorisait à la requérante l’article 39/18, alinéa 1er, de la même loi; que le moyen manque en droit; Sur le second moyen: Considérant que l’arrêt relève que l’acte attaqué fait suite une demande d’autorisation de séjour introduite le 8 décembre 2005 en application de l’article 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, “constate que la partie requérante a adressé sa demande d’autorisation de séjour à l’administration communale en langue française, demande à laquelle la partie défenderesse a répondu en langue française dans la décision litigieuse, conformément à l’article 41 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l’emploi des langues en matière administrative” et “observe qu’en l’espèce, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir fait application de l’article 51/4 de la loi, lequel vise exclusivement la procédure d’asile, dans la mesure où une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour ne saurait être considérée comme une mesure d’éloignement subséquente à une décision prise dans le cadre d’une procédure d’asile”; Considérant que le requérant soutient qu’ainsi, l’arrêt viole l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’il résulte de la loi du 15 septembre 2006 entrée en vigueur le 1er juin 2007; que si cette version prévoit que les demandes d’autorisation de séjour introduites en application des articles 9bis et 9ter nouveaux de la loi dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d’asile sont traitées dans la même langue XI - 16.758 - 3/4 que cette procédure, elle ne s’applique pas à une demande d’autorisation de séjour introduite le 8 décembre 2005 en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi, avant la modification du 15 septembre 2006; que le moyen manque en droit, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.758 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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