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Arrêt 195734 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.734 No Rôle: A. 189288/XI-16789 Affaire: Arrêt 195734 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-14 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.734 du 3 septembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.734 du 3 septembre 2009 A. 189.288/XI-16.789 (anciennement 189.288/31.363) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me L. DENYS, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 août 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.106 (dans l’affaire n/ 15.626/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 juillet 2008; Vu l’ordonnance n/ 3.237 du 21 août 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 6 avril 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.789 - 1/5 Vu l’ordonnance du 26 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 juin 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. LENELLE, loco Me L. DENYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation formé par le requérant contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, avec ordre de quitter le territoire, prise à son égard par le délégué du ministre le 10 août 2007 et notifiée le 4 octobre 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt déclare la première branche du premier moyen invoqué dans la requête en annulation irrecevable, au motif que l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué, alors que, et comme l’arrêt attaqué le dit dans le point 2.1.1., le requérant avait invoqué l’application des déclarations des délégués du ministre de l’Intérieur du 20.12.2004 au sujet des demandes d’asile introduites avant le 1.1.2001 connaissant une durée de traitement anormalement longue, garantissant une réponse favorable si l’étranger remplit ces conditions, et que le refus de la partie adverse quant à la demande d’autorisation de séjour ne répondait pas à ce motif, ce qui viole l’obligation de motiver; que dès lors le requérant avait clairement invoqué non seulement la règle qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci a été violée, à savoir une absence de réponse et par conséquent une absence de motivation; que le requérant avait lui- même cité l’arrêt numéro 168.066 du 21.2.2007 du Conseil d’Etat, sanctionnant un refus d’autorisation de séjour pour le même motif; que par ailleurs la partie adverse, XI - 16.789 - 2/5 dans son mémoire en réponse introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, avait estimé que ce moyen n’était pas irrecevable mais non fondé, la décision de refus d’autorisation de séjour étant suffisamment motivée (mémoire en réponse, page 5); que si la partie adverse a clairement compris en quoi selon le requérant la règle a été violée, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu se méprendre sur ce point [et] qu’estimer que le requérant n’indique pas la manière dont la règle est violée, est totalement inexact au vu du raisonnement contenu dans la requête en annulation”; Considérant qu’après avoir déclaré “à titre liminaire”, en son paragraphe 2.1.2, que le premier moyen soulevé devant lui par le requérant est irrecevable en ce qu’il est pris de “la violation de l’obligation de motiver” au motif que l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais aussi la manière dont cette-ci aurait été violée par l’acte administratif attaqué, l’arrêt, en son paragraphe 2.1.3, examine pourtant ce moyen et juge l’acte administratif bien motivé “parce que les déclarations du ministre de l’Intérieur ont été soulevées par le requérant à l’appui de la longueur de la procédure d’asile invoquée comme circonstance exceptionnelle, élément sur lequel la partie défenderesse s’est prononcée dans la décision attaqué”; qu’ainsi, le juge administratif s’est prononcé sur le fondement du moyen pris de “la violation de l’obligation de motiver”; Considérant qu’il s’ensuit que le moyen de cassation critique un motif surabondant de l’arrêt, de sorte qu’il est irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15.12.1980 précitée, en ce que l’acte attaqué estime que les déclarations ministérielles n’ont pas le caractère d’une norme de droit même si elles peuvent induire en erreur les citoyens quant à leur véritable nature dès lors qu’il leur a été réservé une certaine publicité destinée à les faire connaître, et rejette pour ce motif la seconde branche du premier moyen invoqué devant le Conseil du contentieux des étrangers, alors que le requérant avait invoqué les principes de bonne administration, plus précisément le principe de la sécurité juridique et l’interdiction de l’arbitraire; que l’arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen, ce qui constitue une absence de motivation; que le requérant avait donc bien invoqué la violation des principes de bonne administration précités, en se référant à un arrêt du Conseil d’Etat numéro 156.452 du 10.4.2006, sanctionnant un refus d’autorisation de séjour pour le même motif, et qu’il n’avait pas invoqué comme règle de droit les déclarations ministérielles du 20.12.2004 comme l’arrêt attaqué l’affirme; que si ces déclarations ministérielles du 20.11.2004 ne XI - 16.789 - 3/5 constituent effectivement pas une norme de droit, les deux principes de bonne administration invoqués par le requérant sont bel et bien une norme de droit pouvant être invoquée dans un moyen formulé devant le Conseil du contentieux des étrangers [et] que l’acte attaqué ne répondant pas sur ces normes invoquées, il viole l’obligation de motiver”; Considérant que dans sa requête en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant invoquait un premier moyen “pris de la violation de l’obligation de motiver et des principes de bonne administration, plus particulière- ment le principe de sécurité juridique et l’interdiction de l’arbitraire” qu’il développait en ces termes: “ Le requérant a invoqué l’application des déclarations précitées du délégué du ministre de l’Intérieur du 20.12.2004, qui garantissait une réponse favorable si le requérant remplissait les conditions dont question dans ces déclarations. La décision ne répond pas à ce motif, ce qui viole l’obligation de motiver (C.E., n/ 168.066 du 22.2.2007, au sujet d’un étranger ayant invoqué le même principe contenu dans la circulaire du ministre de l’Intérieur du 15.12.1998). D’autre part, le fait que la partie adverse n’applique pas ce principe sans s’en expliquer pourquoi, viole la sécurité juridique et instaure un traitement arbitraire ce qui est prohibé (C.E., n/ 157.452 du 10.4.2006).”, et que l’arrêt énonce en son paragraphe 2.1.2: “ Sur le premier moyen, le Conseil relève d’une part que les déclarations du ministre de l’Intérieur ont été soulevées par le requérant à l’appui de la longueur de la procédure d’asile invoquée comme circonstance exceptionnelle, élément sur lequel la partie défenderesse s’est prononcée dans la décision attaquée, et d’autre part, que les déclarations ministérielles n’ont pas le caractère d’une norme de droit même si elles peuvent induire en erreur les citoyens quant à leur véritable nature dès lors qu’il leur a été réservé une publicité destinée à les faire connaître”; Considérant qu’ainsi, le juge administratif a régulièrement et légalement répondu au moyen soulevé devant lui; que le moyen de cassation, qui n’invoque pas d’autre disposition légale ou principe général du droit que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n’est pas fondé, XI - 16.789 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.789 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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