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Arrêt 195735 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.735 No Rôle: A. 189123/XI-16778 Affaire: Arrêt 195735 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-14 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.735 du 3 septembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.735 du 3 septembre 2009 A. 189.123/XI-16.778 (anciennement 189.123/31.352) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 13.065 (dans l’affaire n/ 17.997/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 juin 2008; Vu l’ordonnance n/ 3.183 du 5 août 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 31 mars 2009, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure du requérant; Vu l’ordonnance du 26 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 juin 2009 à 14 heures; XI - 16.778 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ALAMAT loco Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le requérant contestant la conformité de l’article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat aux articles 10, 11 et 149 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’ordonnance d’admission a, à son invitation, posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à laquelle cette Cour a répondu par son arrêt n/ 1/2009 du 8 janvier 2009 qu’il n’y avait pas d’incompatibilité; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation formé par le requérant contre “la décision du ministre de l’Intérieur en date du 10 octobre 2007 de déclarer irrecevable la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique, ainsi que contre l’ordre de quitter le territoire au plus tard le 23 novembre 2007 pris en exécution de la décision du ministre de l’Intérieur”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 33 et 105 de la Constitution, de la violation du principe d’indisponibilité des attributions, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 3 et 76 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation des effets de la loi dans le temps”, en ce que “l’arrêt dont la cassation est demandée ne soulève pas d’office l’incompétence de l’auteur de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour”, alors que “la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour a été prise par une autorité administrative ne disposant plus d’investiture légale, ce que devait soulever, même d’office, le Conseil du contentieux des étrangers”, parce que “la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour originairement attaquée est prise sur le fondement de l’article 9.3 (soit alinéa 3) ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement XI - 16.778 - 2/4 et l’éloignement des étrangers”, que “cet article 9 alinéa 3 a été abrogé par l’article 3 de la loi du 15 septembre 2006” dont l’article 76, § 1er, “s’avère d’application”; Considérant qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 précitée que son article 3, qui abroge l’article 9, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée, n’est pas “d’application” pour les demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de ladite loi, et que “les demandes en traitement [dudit] article 9, alinéa 3” le restent; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation de l’article 155 de la Constitution et de la violation du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions” en ce que “l’arrêt querellé a été pris par «M. P. HARMEL, juge au Conseil du contentieux des étrangers» et «Mme S. VAN HOOF, greffier assumé»”, alors que “le mode de désignation, d’exercice du mandat et d’évaluation des premier président, présidents et présidents de chambre du Conseil du contentieux des étrangers violent les principes d’indépendance et d’impartialité”; Considérant que ce moyen n’est pas dirigé contre l’arrêt, à l’égard duquel il ne formule aucune critique; qu’il est, par suite, irrecevable; DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge du requérant. XI - 16.778 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.778 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.735 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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