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Arrêt 195737 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.737 No Rôle: A. 187756/XI-16767 Affaire: Arrêt 195737 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.737 du 3 septembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.737 du 3 septembre 2009 A. 187.756/XI-16.767 (anciennement 187.756/31.290) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8.069 (dans l’affaire n/ 15.420/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 février 2008 et qui lui a été notifiée le 6 mars 2008; Vu l’ordonnance n/ 2.571 du 14 avril 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 25 mars 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.767 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DE BOOSE loco Me P. VANCRAEY- NEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’article 149 de la Constitution” en ce que le juge administratif “refuse, en fait, de [...] prendre en considération” les neuf documents nouveaux déposés à l’audience du 1er février 2008 “au motif qu’ils sont produits en langue originale, sans être accompagnés d’une traduction et ne répondant donc pas aux conditions fixées par l’article 8 de l’arrêté royal précité”, alors que “le Conseil, tout en estimant ne pas souhaiter les prendre en considération, comme l’y autorise l’article 8 précité, estime que ces nouvelles pièces ne sont pas de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours”, “que de ce fait, le Conseil a opéré une analyse au fond de ces documents, et ce, malgré le fait qu’ils ne font pas l’objet d’une traduction en bonne et due forme, raison de leur écartement annoncé” et “que le Conseil ne pouvait sans violer les dispositions visées au moyen, d’une part, prétendre que ces nouvelles XI - 16.767 - 2/5 pièces ne peuvent être prises en considération à défaut de traduction et d’autre part, les soumettre, tout de même, à un examen au fond en estimant, sans en expliquer les raisons, qu’elles ne démontrent pas le caractère fondé du recours”; Considérant que le requérant n’a pas intérêt à soutenir que le juge administratif, qui pouvait ne pas prendre en considération les documents rédigés en anglais déposés sans traduction à l’audience du 1er février 2008 à l’appui de sa demande, les a pourtant analysés, nonobstant l’article 8 de l’arrêté royal précité; que le moyen n’est pas recevable; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation des articles 48/3, 39/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il soutient en substance que “suite aux motifs de l’arrêt du CCE, une mesure d’instruction s’imposait de façon indubitable”, “qu’un des arguments de la décision du CGRA était que le requérant ne démontrait pas suffisamment ses craintes en cas de retour dans son pays puisque selon ses informations, le XXX, parti dont était membre son père, faisait partie intégrante du gouvernement XXX”, “que selon le CGRA, les craintes du requérant n’étaient donc plus d’actualité puisqu’il n’existait plus de tension au sein du gouverne- ment”, “que le requérant a, pourtant, déposé, lors de l’audience devant la partie adverse [sic], de nouvelles pièces dont trois relatives à la situation politique actuelle au XXX”, “que ces documents avaient notamment trait au retrait du XXX du gouvernement XXX et des conséquences qui en résultaient”, “que ces pièces ont cependant été écartées par la partie adverse [sic] au motif qu’elles ne répondaient pas au prescrit de l’article 39/76 de la loi de 1980 et qu’elles ne démontraient pas le fondement du recours”, “que par ces nouveaux éléments, le requérant démontrait pourtant que la situation politique est loin d’être calme et que ses craintes sont toujours d’actualité, si pas, intensifiées”, “qu’avant de les écarter d’office, sans en expliquer, par ailleurs, les raisons, le Conseil aurait du s’assurer de la véracité de ces nouveaux éléments”, “que l’article 39/2 de la loi de 1980 ne lui conférant aucun pouvoir d’investigation et de recherche, le Conseil du contentieux des étrangers aurait du renvoyer le dossier au CGRA et demander au CEDOCA, le service de documentation du Commissariat, de procéder à des mesures XI - 16.767 - 3/5 d’instruction complémentaires afin de s’informer en profondeur sur l’actualité politique au XXX et sur la situation du XXX”; Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard que le requérant n’a demandé, ni dans son recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, ni à l’audience du 1er février 2008, que le juge administratif annule la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en vue d’une mesure d’instruction complémentaire; Considérant, d’autre part, que le Conseil du contentieux des étrangers a examiné les documents nouveaux présentés par le requérant et a estimé, par une appréciation souveraine, qu’ils “ne sont «pas de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours» et ne répondent dès lors pas aux conditions cumulatives de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, 2/, de la loi du 15 décembre 1980”; que le juge administratif a dès lors pu poursuivre l’examen du litige en estimant qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour lui permettre de statuer, sans devoir renvoyer préalablement le dossier au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, XI - 16.767 - 4/5 M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.767 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.737 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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