← België

Arrêt 195738 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.738 No Rôle: A. 188618/XI-16826 Affaire: Arrêt 195738 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-14 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.738 du 3 septembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.738 du 3 septembre 2009 A. 188.618/XI-16.826 (anciennement 188.618/31.326) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. FLACHET, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 11.215 (dans l’affaire n/ 2.190/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 mai 2008 et qui lui a été notifiée le 26 mai 2008; Vu l’ordonnance n/ 2.953 du 27 juin 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 16 avril 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 15 mai 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.826 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me O. STEIN loco Me I. FLACHET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article [sic] 39/2, 48/3 et 39/62 de la loi du 15 décembre 1980” en ce que l’arrêt n’annule pas la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dont recours alors que “la motivation de [l’arrêt] considère manifestement qu’il y a lieu de réévaluer la situation de sécurité en Côte d’Ivoire”, qu’ “en effet, le seul document portant sur la situation de sécurité en Côte d’Ivoire dans le dossier administratif est le document CEDOCA qui constate de graves persécutions à l’encontre des dioulas”, que l’arrêt “prétend dégager des éléments supposés être de notoriété publique des considérations qui lui permettent de réévaluer d’initiative et sans consultation des parties la situation de sécurité en Côte d’Ivoire”, que “par ailleurs, le rôle du CCE n’était pas de procéder à cette réévaluation”, que “si le CCE devait considérer que l’actualité du risque de persécutions à l’égard des dioulas n’est pas suffisamment prouvée, la décision attaquée aurait dû à tout le moins renvoyer le dossier au CGRA pour que le CEDOCA réactualise son rapport”, que “le CCE ne dispose pas du pouvoir d’instruction, c’est le CGRA qui dispose de services spécialisés dans l’examen de la situation de risque de persécution dans un pays”, que “le CCE ne pouvait donc en aucun cas se substituer au CGRA pour procéder à l’évaluation de la situation de sécurité en Côte d’Ivoire” ni “ne pouvait davantage se fonder sur une appréciation de la situation en Côte d’Ivoire sans la soumettre à la contradiction”; XI - 16.826 - 2/6 Considérant que le requérant prend un second moyen de la “violation du principe du contradictoire, violation de l’article 17 § 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement et violation de l’article 149 de la Constitution” en ce que “le CCE se base, dans la décision attaquée, sur des éléments considérés par la décision attaquée comme étant «de notoriété publique» concernant l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire”, que “la partie requérante n’a pas eu l’occasion de s’exprimer concernant l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire”, que “les divers éléments sur lesquels se base la décision attaquée en son point 5.7 n’ont pas été soumis à la contradiction” et que “c’est une violation du principe du contradictoire”, qu’au surplus le juge administratif s’ “attribue un pouvoir d’instruction dont il ne dispose pas” et “viole également le principe du contradictoire” en ce qu’il fonde sa décision “concernant la protection subsidiaire sur une situation à propos de laquelle le requérant n’a pas eu l’opportunité de s’expliquer en termes de requête”; Considérant que l’arrêt énonce notamment ce qui suit: “ 4.

  1. Le Conseil constate, à la suite de la décision attaquée [du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides], qui fait suite à des auditions longues et soignées, que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle qu’elles suffisent par elle [sic] seules à établir la réalité des faits allégués. 4.
  2. En particulier, le Conseil relève que c’est avec pertinence que la décision attaquée relève le caractère invraisemblable du comportement de la famille qui aurait hébergé la partie requérante et l’aurait aidée à quitter le pays alors que, pour cette famille, la partie requérante était une personne inconnue jusqu’alors. 4.
  3. Force est par ailleurs de constater que la partie requérante ne fournit aucune pièce médicale probante quant aux prétendus problèmes psychologiques dont elle souffrirait et qui expliqueraient les lacunes de son récit. 4.
  4. Outre le fait que la décision attaquée est formellement motivée, il y a lieu de conclure de l’examen qui précède que la motivation est adéquate et que la décision attaquée fait une correcte application de l’article 48/3 de la loi et, partant, de la Convention de Genève précitée, tandis que n’y apparaît aucune violation du principe de bonne administration ou erreur manifeste d’appréciation. Le moyen n’est donc pas fondé. 4.
  5. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève. [...] 5.
  6. Dans la mesure où la partie requérante semble, en réalité, fonder sa demande de protection subsidiaire sur une crainte d’être persécutée du seul fait «de ses opinions et de son appartenance à l’ethnie Dioula», elle invoque, en XI - 16.826 - 3/6 réalité, une crainte de persécution du fait de son appartenance ethnique ou de sa race au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève, qui a déjà été examinée au point 4 supra. 5.
  7. Pour le surplus, le Conseil n’aperçoit pour sa part ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de «sérieux motifs de croire» que la partie requérante «encourrait un risque réel» de subir «la peine de mort ou l’exécution» ou «la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine» au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi. 5.
  8. Par ailleurs, la partie requérante, qui se réfère à la situation générale en Côte d’Ivoire, expose implicitement que son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des atteintes au sens de l’article 48/4, § 2, c de la loi. 5.
  9. Le Conseil, qui en l’espèce dispose d’un pouvoir de pleine juridiction ce qui signifie qu’il prend connaissance du litige dans sa totalité et qu’il peut revoir la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides quel que soit le motif sur lequel celui-ci s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée (Conseil d’Etat, ordonnance n/ 1344, 9 octobre 2007), doit dans le cadre de l’évaluation de l’attribution du statut de protection subsidiaire tenir compte de la situation de fait telle qu’elle se présente dans le pays d’origine au moment de la clôture des débats. 5.
  10. Il est de notoriété publique que la situation en Côte d’Ivoire a sensiblement évolué depuis les accords de paix signés à Ouagadougou le 4 mars 2007 qui ont amorcé un processus de réconciliation entre le Sud et le Nord. Le 20 mars 2007, le président ivoirien Laurent GBAGBO a nommé au poste de Premier ministre Guillaume SORO, secrétaire général des Forces nouvelles. Un gouvernement a ensuite été créé qui regroupe des membres de l’ensemble des partis. Des élections présidentielles sont prévues dont la date a été reportée en
  11. le processus de paix engagé depuis lors se poursuit et a conduit notamment au démantèlement complet de la zone dite «de confiance» qui divisait le pays, à la création d’un commandement unifié des forces militaires et de sécurité, à un mouvement de restauration de l’administration étatique et au désarmement progressif des milices rebelles. 5.
  12. La partie requérante n’a pas établi que la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire correspond à une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c. 5.
  13. [...] Le moyen n’est donc pas davantage fondé en ce qu’il concerne la protection subsidiaire qu’il ne l’est quant à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié”; qu’ainsi, l’arrêt déduit de la situation qu’il décrit dans le paragraphe 5.7 que le requérant ne peut bénéficier ni du statut de réfugié ni de la protection subsidiaire; Considérant qu’il résulte des articles 39/2, 39/62, 39/69, § 1er, 39/72, § 1er, et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée que le Conseil du contentieux des XI - 16.826 - 4/6 étrangers est tenu de statuer exclusivement sur la base du même dossier que celui qui a servi de base à la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, auxquels viennent s’ajouter, le cas échéant, les éléments nouveaux qui répondent aux conditions de l’article 39/76, § 1er; qu’en l’espèce, la requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers n’invoque aucun élément nouveau qui tendrait à montrer que la situation politique en Côte d’Ivoire a évolué significativement depuis la décision dont recours, mais soutient au contraire que la situation reste particulière- ment précaire; Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’Etat peut avoir égard que le juge administratif aurait invité les parties à s’expliquer sur la situation existant en Côte d’Ivoire au moment de l’audience; qu’il s’ensuit qu’il a violé le principe général du droit du respect du contradictoire et des droits de la défense; qu’à cet égard les moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 11.215 du Conseil du contentieux des étrangers, prononcé le 15 mai 2008 en cause de XXX. Article
  14. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  15. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  16. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. XI - 16.826 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois septembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.826 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.