id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.753 No Rôle: A. 165697/XIII-3860 Affaire: Arrêt 195753 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.753 du 4 septembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.753 du 4 septembre 2009 A. 165.697/XIII-3860 En cause : PONCELET Noël, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2005 par Noël PONCELET qui demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2005 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, lui refusant un permis d'urbanisme pour la remise en état d'un étang existant, la création de bassins aquatiques, la réalisation de plantations et la création d'un chemin périphérique, à Bouillon, au lieudit "Petits Prés", cadastré 1ère division, section A, no 638s; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 septembre 2009 à 9.30 heures; XIII - 3860 - 1/16 Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. HAUZEUR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAM- BERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
- Le 11 février 2004, l'administration communale de Bouillon accuse réception d'une demande de permis d'urbanisme introduite par Noël PONCELET pour la création, au lieudit "Les Petits Prés", d'un étang de 31 ares 80 centiares (étang no 1) situé à l'emplacement d'un ancien étang de 15 ares, d'un autre étang de 22 ares 19 centiares (étang no 2), le déplacement du ruisseau de la "Voie des Chevaux" actuellement situé le long de la route nationale Bouillon-Neufchâteau, vers son lit originaire, et des plantations. La parcelle considérée est sise à Mogimont, rue des Hazettes, no 30, et cadastrée section A, no 638s. Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de BERTRIX- LIBRAMONT-NEUFCHATEAU adopté par un arrêté royal du 5 décembre
- Le 11 février 2004, le service technique communal et le commissaire voyer émettent un avis favorable sur la demande.
- Une enquête publique est organisée du 13 février au 5 mars 2004 et suscite trois lettres de réclamations.
- Le 1er mars 2004, le ministère wallon de l'équipement et des transports (MET) émet un avis favorable conditionnel sur le projet.
- Le 5 mars 2004, la division de la nature et des forêts (D.N.F.) de la direction d'Arlon de la Région wallonne donne sur le projet l'avis suivant : XIII - 3860 - 2/16 " Monsieur le Bourgmestre, En réponse à votre demande et considérant les remarques du chef de Cantonnement de Bouillon et du Service de la Pêche, j'ai le regret de vous transmettre un avis défavorable relatif au projet repris sous objet tel que présenté actuellement. Le projet n'est pas situé dans ou à proximité d'un site NATURA
- Il concerne cependant une zone humide dont l'intérêt écologique, notamment comme zone refuge pour de nombreuses espèces, n'est pas négligeable. Il prévoit en outre le déplacement du lit du ruisseau sur toute la longueur de la parcelle. Ce déplacement présente un impact important sur les espèces liées au cours d'eau et ne pourrait éventuellement se justifier que dans la partie aval de la parcelle pour des raisons de sécurisation de la route. Le problème de l'importante érosion de la berge à cet endroit devrait en effet être solutionné en collaboration avec les Services techniques provinciaux. Il apparaît de plus que la surface totale des étangs (plus de 50 ares) risque d'être incompatible avec le débit du ruisseau. Aussi, nous invitons le demandeur à revoir son projet. La Division de la Nature et des Forêts pourrait en effet remettre un avis favorable pour la création d'un seul étang en dérivation d'une quinzaine d'ares maximum et localisé à l'emplacement de l'ancien étang. Le demandeur devra veiller à maintenir la végétation naturelle des milieux humides sur le reste de la parcelle, ce qui n'est pas incompatible avec le pâturage par des vaches rustiques tel qu'envisagé par le demandeur. La zone ne pourra en aucun cas être remblayée. Tout aménagement des berges ou du cours d'eau devra faire l'objet d'une autorisation du service compétent".
- Le 9 mars 2004, la division de l'aménagement et de l'urbanisme signale au bourgmestre de la ville de Bouillon qu'elle n'a pas d'objection relative au projet pour autant qu'il n'empiète pas sur la parcelle 638/2 retenue dans l'aménagement de la future piste RAVeL
- Une nouvelle enquête publique est organisée du 11 au 31 mars
- Elle suscite deux lettres de réclamations.
- Le 12 mars 2004, la direction des services techniques de la Province de Luxembourg émet l'avis technique défavorable suivant : " Après examen, il apparaît que le projet ne peut satisfaire les différentes parties (problèmes de prises d'eau, problème d'érosion des berges du cours d'eau, problème de stabilité de la route nationale, problème de maintien de la zone humide, problèmes importants et inondation de l'ancien moulin,...). En accord avec toutes les parties, notre Service des cours d'eau s'est proposé de rencontrer Monsieur PONCELET afin de définir les grandes lignes d'une nouvelle proposition (étang en dérivation d'une superficie d'environ 15 ares, déplacement du ruisseau, stabilisation du terrain au droit de la route nationale, plantation, stabilisation des berges du ruisseau,...). En conséquence, nous émettons un avis technique défavorable du point de vue hydraulique à propos de la présente demande".
- Le 16 mars 2004, le "contrat de rivière Semois & affluents" adresse à l'administration communale de Bouillon le courrier suivant : XIII - 3860 - 3/16 " Messieurs le Bourgmestre et Echevins, Après m'être rendue sur le terrain (visite effectuée en présence des agents de la DNF, de la DGATLP, du propriétaire, du gestionnaire du cours d'eau et de M. Godfrin) et après réflexions, permettez-nous de vous soumettre les remarques suivantes relatives au projet dont l'objet est repris dans l'entête ci-dessus : - Tout d'abord, le dossier nous paraît incomplet (but de la création d'étangs, (à des fins piscicoles?); surface des étangs?; choix du matériel?). Une note d'évaluation de l'incidence sur l'environnement est également à remplir et à fournir avec le dossier! Nous proposons donc que le dossier soit complété par le propriétaire avant de le réintroduire, tout en tenant compte des remarques suivantes : - Compte tenu du terrain*, il serait plus judicieux de recréer un seul étang de surface limitée, au niveau de l'emplacement d'autrefois (étang situé le plus en aval du ruisseau). Les limites, surface, et profondeur de l'étang seront à rediscuter. - * La bande de terre (partie en amont du cours d'eau), coincée entre le cours d'eau d'un côté et le talus de l'autre, est assez étroite et ne permettra pas la création de l'étang à cet emplacement. Nous proposons donc au propriétaire d'entretenir cet espace de manière à obtenir à terme une pâture. Quelques arbres (les plus beaux spécimens) peuvent être conservés. - * La visite de terrain nous a permis de constater sur certains tronçons de la rivière des problèmes d'érosion des berges. Il est donc conseillé de conserver les aulnes qui bordent la rivière et assurent la stabilité des berges; et d'éventuellement recéper les aulnes malades ou en déséquilibre. Pour les berges situées dans la partie la plus en aval du ruisseau, fortement érodées et abruptes, il est conseillé de retaluter ces berges en pente douce. Aménagements à repréciser et à rediscuter avec les agents DNF et le gestionnaire du cours d'eau. - Il faudra veiller à garder une bande de terre d'une largeur non négligeable entre le ruisseau et l'étang. - D'autre part, parallèlement aux principes de conservation de la nature et de protection de la biodiversité des milieux aquatiques, inscrits dans le cadre du CR Semois, il nous paraît dangereux de déplacer le cours d'eau de son lit actuel. - Rappelons aussi que l'étang ne pourra remplir son rôle de régulateur de crues ou de «zone tampon», comme indiqué dans le dossier transmis, que si l'étang est vidé avant la période hivernale ! - Rappelons pour finir, que toute plantation de résineux ou peupliers doit être réalisée à plus de 6 m du cours d'eau. Il est certain que l'aménagement d'un étang et l'entretien général de ce site ne peuvent être que positifs pour le développement de la faune et de la flore locale, et la restauration d'un patrimoine culturel parfois oublié (étang-moulin). Il faut cependant que le propriétaire nous fasse part d'un dossier complet et qu'il tienne compte des remarques développées ci-dessus. Les conditions générales et techniques de travaux seront rediscutées avant la mise en œuvre de ces aménagements".
- Le 1er avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon émet l'avis suivant : "solidaire avec tous les avis techniques émis; favorable à la situation antérieure avec aménagements".
- Le 6 mai 2004, la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg refuse l'autorisation de remettre en état les étangs et le ruisseau. Elle relève que le projet présente un risque d'érosion des berges du cours d'eau et de déstabilisation de la route nationale, ainsi qu'un risque d'inondation de l'ancien moulin, XIII - 3860 - 4/16 et que le déplacement du lit du ruisseau sur toute la longueur de la parcelle présenterait un impact important sur les espèces liées au cours d'eau.
- Le même jour, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable motivé comme suit : " [...]; Avis défavorable Attendu que le projet se situe en zone d'habitat au plan de secteur de BERTRIX-LIBRAMONT-NEUFCHATEAU; Vu le reportage photographique; Vu la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Vu le pro-justitia dressé par mes services en date du 4.03.2004 pour des travaux importants de remblais réalisés sans permis d'urbanisme; Vu l'avis de la Cellule RAVeL du 9.03.2004; Vu l'avis favorable conditionnel du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports du 17.03.2004; Vu l'avis favorable du Service technique Communal du 11.02.2004; Vu l'avis favorable du Commissaire voyer du 11.02.2004; Vu le rapport du Contrat Rivière Semois du 16.03.2004; Vu l'avis technique défavorable de la Direction des Services techniques provinciaux du 12.03.2004; Vu l'avis défavorable de la Division Nature et Forêts du 5.03.2004; Vu l'enquête publique réalisée du 11.03.2004 au 31.03.2004 ayant engendré une lettre de réclamations et une requête collective de 35 signatures; Vu le rapport du collège des bourgmestre et échevins daté du 1.04.2004; Attendu que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement plus que sommaire n'explicite aucunement le projet; Attendu que le reportage photographique fourni par le demandeur ne reflète pas la situation actuelle sur le terrain; Attendu que le plan d'implantation présenté ne permet pas: - de comprendre les limites exactes de propriété; - de situer le projet par rapport au plan de situation cadastrale; Attendu que, au vu des avis techniques rendus, il apparaît que le projet engendrerait de multiples problèmes : prise d'eau, érosion des berges du cours d'eau, stabilité de la route nationale, maintien de la zone humide, inondations,…; Vu l'absence de renseignements sur le chemin figurant au plan d'implantation, le détail A y renseigné n'étant pas repris en annexe; Vu que le projet présenté n'est pas adapté aux circonstances urbanistiques et architecturales locales de ce site de la localité de BOUILLON".
- Le 12 mai 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon refuse le permis sollicité.
- Le 17 juin 2004, l'administration communale de Bouillon accuse réception d'une nouvelle demande de permis d'urbanisme modifiée. Le nouveau projet prévoit, sur le bien sis à Bouillon (Mogimont), au lieudit "Petits Prés", et cadastré section A, no 638s : - la création d'un étang d'une superficie de 2.250 m2 (à l'emplacement de l'étang no 1 envisagé dans la précédente demande de permis), XIII - 3860 - 5/16 - la création de cinq bassins aquatiques pour une superficie totale de 1.995 m2 (à l'emplacement de l'étang no 2 envisagé dans la précédente demande de permis), outre - le déplacement du lit actuel du ruisseau vers son lit originaire, - la création d'un chemin périphérique.
- Le 18 juin 2004, le commissaire voyer rend un avis favorable.
- Le 21 juin 2004, le service technique communal rend un avis favorable sur la demande.
- Une enquête publique est organisée du 24 juin au 14 juillet 2004 et suscite plusieurs lettres de réclamations.
- Le 6 juillet 2004, la D.N.F. rend l'avis défavorable suivant sur le nouveau projet : " Monsieur le Bourgmestre, En réponse à votre demande et considérant les remarques du chef de Cantonnement de Bouillon et du Service de la Pêche, j'ai le regret de vous transmettre un avis défavorable relatif au projet repris sous objet tel que présenté actuellement. Le demandeur n'a, en effet, pas pris en compte la remarque formulée lors de l'avis émis antérieurement (5/03/2004) qui précisait que pour que le projet soit en adéquation avec le débit du ruisseau, il ne fallait créer qu'un seul étang en dérivation d'une quinzaine d'ares maximum; cet étang devant être localisé à l'emplacement de l'ancien étang. Aussi le demandeur est-il invité à revoir son projet en conséquence. L'avis du Service technique provincial pourrait également utilement être sollicité afin d'évaluer si le projet correspond à leurs recommandations, notamment en ce qui concerne le détournement du ruisseau qui semble effectué fort en amont".
- Le 7 juillet 2004, le "contrat de rivière Semois & affluents" rend l'avis défavorable suivant : " Messieurs le Bourgmestre et Echevins, Nous avons examiné le dossier envoyé par vos bons soins, dont l'objet est repris dans l'entête ci-dessus. Nous constatons que les propositions d'aménagements de M. Poncelet reprises dans ce dossier ne correspondent pas avec les remarques et réflexions discutées lors de la visite de terrain organisée au mois de mars dernier. Cf. courrier du 16/03, du CR Semois à votre attention, reprenant les diverses remarques. Aussi, pour cette raison, nous ne pouvons que remettre un avis défavorable. (...)".
- Le 8 juillet 2004, la direction des services techniques de la Province de Luxembourg émet l'avis favorable suivant sur le projet : " Le présent projet est situé au droit de la Voie des Chevaux, cours d'eau de seconde catégorie (gestion provinciale). Il vise principalement à améliorer l'aspect paysager XIII - 3860 - 6/16 et environnemental du site devant, dans un futur proche, accueillir un lotissement sur les hauteurs. Actuellement, cette rivière longe en partie le talus de la route nationale 828 (gestion du MET). Plusieurs grosses encoches d'érosion sont observées dans ce talus, mettant en péril la stabilité de cette route nationale où des fissures sont déjà présentes. Le projet propose donc de déplacer le lit du ruisseau afin de l'éloigner du talus de la route nationale dans le tronçon déstabilisé. Nous acceptons ces travaux étant donné qu'ils ont vocation de sécurité publique. Un chemin périphérique sera créé. Nous y marquons notre accord technique pour autant que les passerelles et ponts présentent un gabarit unique et rectangulaire adapté au passage des crues du cours d'eau, comme le précisent les plans fournis. Six étangs sont projetés. Les 5 premiers (A, B, C, D, E) sont de nouveaux petits étangs alimentés en cascade par une prise d'eau située en amont du premier nouveau petit pont. Les plantations proposées ont des objectifs d'intégration paysagère et environnementale. Elles sont adaptées au site. L'emplacement du grand étang (F) correspond à l'étang observé jadis (voir photo d'époque jointe au présent rapport). Cependant, cet étang ne sera plus en barrage sur la rivière mais présentera une prise d'eau et un moine. Il s'agit ici d'une amélioration du point de vue piscicole (amélioration de la libre circulation des poissons) et du point de vue entretien et stabilité de l'ouvrage (diminution de l'envasement et des dépôts de pierres, suppression des forces exercées sur les digues en temps de crues). Le pied des digues de ces étangs devra être placé à une distance de 5 mètres mesurée depuis la crête de berge vers l'intérieur des terres. Les prises d'eau présenteront un tuyau de diamètre intérieur de maximum 150 mm afin de garantir au maximum la prise de 1/3 du débit d'étiage. Aucun barrage dans le lit du cours d'eau ne pourra être construit. En conclusion, nous émettons un avis technique favorable du point de vue hydraulique pour autant que les conditions définies ci-dessus soient suivies".
- Le 12 juillet 2004, la division de l'aménagement et de l'urbanisme signale au bourgmestre de la ville de Bouillon qu'elle réitère son avis du 9 mars
- Le 13 juillet 2004, le MET réitère son avis favorable conditionnel du er 1 mars
- Le 26 octobre 2004, faute de décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon dans le délai imparti, le requérant saisit le fonctionnaire délégué.
- Le 17 novembre 2004, le fonctionnaire délégué refuse le permis sollicité au motif que "le nouveau projet est fondamentalement différent du projet initial et qu'en l'absence des résultats de l'enquête publique et des avis des services compétents interrogés par le collège des bourgmestre et échevins, il est impossible de remettre un avis circonstancié".
- Le 29 novembre 2004, le requérant introduit un recours auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 30 novembre. XIII - 3860 - 7/16
- Le 17 janvier 2005, la direction des recours et du contentieux de la division de l'aménagement et de l'urbanisme propose au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de refuser le permis sollicité. Elle constate que le demandeur n'a pas revu son projet de manière à respecter l'ensemble des remarques contenues dans les avis de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), soit la D.N.F., et du "contrat de rivière Semois & affluents". Elle estime, par ailleurs, que la destination de la propriété telle que réaménagée reste nébuleuse et que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement a été complétée très sommairement.
- Le 3 février 2005, la commission d'avis sur les recours rend l'avis favorable suivant sur le projet : " [...] Vu le refus de permis d'urbanisme délivré sur saisine par le fonctionnaire délégué; Vu la proposition de décision défavorable de l'Administration centrale de la D.G.A.T.L.P.; que cette dernière précise que : « Le demandeur n'a pas revu son projet de manière à respecter l'ensemble des remarques reprises par les avis de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de la nature et des Forêts, et du Contrat de rivière Semois & affluents; que la destination de la propriété telle que réaménagée reste nébuleuse; que, par ailleurs, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement a été complétée très sommairement»; Compte tenu de ce qu'en terme urbanistique au sens strict du terme les membres de la Commission estiment que le projet réhabilite la parcelle en cause et par conséquent améliore la qualité de l'espace public; que les avis de la D.G.R.N.E. et celui émis par le Contrat de rivière Semois & affluents ne justifient pas de manière suffisante leurs impositions; Compte tenu de ce qu'afin de maintenir les circonstances urbanistiques locales il y a lieu de conserver le caractère «sauvage» du terrain; Compte tenu de ce qu'un membre de la Commission émet un avis défavorable sur le projet pour les mêmes motifs que ceux avancés par l'Administration centrale et repris ci-dessus; Compte tenu de ce que cinq membres de la Commission émettent un avis favorable sur le projet tel que sollicité".
- Le 13 juin 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial refuse le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé notamment comme suit : " [...] Considérant que l'avis défavorable émis par la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, est motivé notamment comme suit : « Le demandeur n'a, en effet, pas pris en compte la remarque formulée lors de l'avis émis antérieurement (5/03/2004) qui précisait que pour que le projet soit en adéquation avec le débit du ruisseau, il ne fallait créer qu'un seul étang en dérivation d'une quinzaine d'ares maximum; cet étang devant être localisé à l'emplacement de l'ancien étang. Aussi le demandeur est-il invité à revoir son projet en conséquence. L'avis du Service technique provincial pourrait également XIII - 3860 - 8/16 utilement être sollicité afin d'évaluer si le projet correspond à leurs recommandations, notamment en ce qui concerne le détournement du ruisseau qui semble fort en amont». Considérant que l'avis de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, daté du 5 mars 2004 et émis à l'occasion d'une précédente demande précise notamment que : « Le projet n'est pas situé dans ou à proximité d'un site NATURA
- Il concerne cependant une zone humide dont l'intérêt écologique, notamment comme zone refuge pour de nombreuses espèces, n'est pas négligeable. Il prévoit en outre le déplacement du lit du ruisseau sur toute la longueur de la parcelle. Ce déplacement présente un impact important pour les espèces liées au cours d'eau et ne pourrait éventuellement se justifier que dans la partie aval de la parcelle pour raisons de sécurisation de la route. Le problème de l'importante érosion de la berge à cet endroit devrait en effet être solutionné en collaboration avec les Services techniques provinciaux. Il apparaît de plus que la surface totale des étangs (de plus de 50 ares) risque d'être incompatible avec le débit du ruisseau. Aussi, nous invitons le demandeur à revoir son projet. La Division de la Nature et des Forêts pourrait en effet remettre un avis favorable pour la création d'un seul étang en dérivation d'une quinzaine d'ares maximum et localisé à l'emplacement de l'ancien étang. Le demandeur devra veiller à maintenir la végétation naturelle des milieux humides sur le reste de la parcelle, ce qui n'est pas incompatible avec le pâturage par des vaches rustiques tel qu'envisagé par le demandeur. La zone ne pourra en aucun cas être remblayée. Tout aménagement des berges ou du cours d'eau devra faire l'objet d'une autorisation du service compétent»; Considérant que l'avis défavorable émis par le Contrat de rivière Semois & affluents précise notamment que «les propositions d'aménagements de M. Poncelet reprises dans ce dossier ne correspondent pas avec les remarques et réflexions discutées lors de la visite sur le terrain organisée au mois de mars dernier Cf. courrier du 16/03 du CR Semois». Considérant que le demandeur n'a pas revu son projet de manière à respecter l'ensemble des remarques reprises par les avis de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts et du Contrat de rivière Semois et affluents; que la destination de la propriété telle que réaménagée reste nébuleuse; que, par ailleurs, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement a été complétée très sommairement; Considérant, au vu des éléments présents et la configuration du site, que le projet doit être complété et revu; DECIDE : Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur PONCELET est refusé [...]"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1, 5o, et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, de l'insuffisance et de l'erreur dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; Considérant qu'il reproche d'abord à l'administration d'avoir fondé le refus de permis sur deux avis défavorables dont il critique la motivation et d'avoir rejeté sans explication deux avis favorables à son projet; qu'il estime en effet que la motivation de XIII - 3860 - 9/16 l'avis du 6 juillet 2004 de la D.N.F. et de l'avis du 7 juillet 2004 du "contrat de rivière Semois & affluents" auxquels se réfère l'acte attaqué, ne permet pas de comprendre les motifs du refus de permis; qu'il précise que les motifs de l'avis défavorable de la D.N.F. du 6 juillet 2004 ne permettent pas de comprendre l'opinion défavorable de cette administration alors même que le requérant avait prévu de recréer un étang d'une surface limitée de 15 ares à l'emplacement de l'étang existant; qu'à son sens, l'avis du "contrat de rivière Semois & affluents" du 7 juillet 2004 ne permet pas davantage de comprendre pourquoi les propositions d'aménagement reprises par le requérant dans son second dossier ne correspondent pas aux remarques et réflexions discutées lors de la visite de terrain organisée au mois de mars 2004; qu'il soutient aussi que l'acte attaqué n'explicite pas les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de prendre en compte l'avis technique favorable du 8 juillet 2004 de la direction du service technique de la Province de Luxembourg et de ne pas suivre l'avis favorable de la commission d'avis visée à l'article 120 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) alors même que cette commission avait mis en exergue le caractère lacunaire des avis des 6 et 7 juillet 2004 de la D.N.F. et du "contrat rivière Semois & affluents"; qu'il conclut qu'en s'abstenant d'exposer les motifs pour lesquels il y avait lieu de s'écarter de ces avis favorables et en se référant à des avis insuffisamment motivés, la partie adverse a manqué à son obligation de motivation formelle; Considérant que le requérant critique aussi le caractère lacunaire du motif selon lequel la notice d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement serait incomplète; qu'il dénonce une telle clause de style qui ne permet pas au destinataire de l'acte de comprendre pourquoi cette notice n'est pas satisfaisante compte tenu des caractéristiques du projet; qu'il constate que la partie adverse n'a pas cru nécessaire de faire compléter son information alors que l'article 10 du décret du 11 septembre 1985 lui en donne le pouvoir et que le fonctionnaire délégué n'a pas cru devoir invoquer ce motif; qu'il observe aussi que la partie adverse n'ignorait pas les caractéristiques du projet litigieux eu égard aux différents avis émis par les administrations consultées; qu'il ajoute que toute lacune ou omission dans une notice d'évaluation des incidences d'un projet sur l'environnement ne conduit pas ipso facto à l'illégalité de l'acte fondé sur celle-ci, dès lors que ces lacunes ou omissions n'ont pu induire l'autorité administrative en erreur; qu'il conclut que l'acte attaqué est entaché sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la partie adverse répond d'abord aux griefs dirigés contre sa fidélité, jugée injustifiée, à deux avis défavorables, ceux de la D.N.F. et du "contrat XIII - 3860 - 10/16 de rivière Semois & affluents" et à la critique de son attention, jugée trop faible, aux autres avis favorables; qu'elle soutient - que la motivation des avis défavorables des 6 et 7 juillet 2004, de la D.N.F. et du "contrat de rivière Semois & affluents", est reproduite dans l'acte attaqué, - qu'elle est suffisante pour comprendre les motifs du refus, - que l'avis de la D.N.F. préconisait de ne créer qu'un seul étang en dérivation d'une quinzaine d'ares maximum pour que le projet soit acceptable pour le débit du ruisseau, - que l'acte attaqué précise ensuite que le requérant n'a pas revu son projet de manière à respecter l'ensemble des remarques reprises par ces avis et qu'on ignore ainsi toujours la destination de la propriété réaménagée, la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement demeurant très sommaire, - que, contrairement à ce qu'avance le requérant, la commission d'avis n'a pas mis en exergue le caractère lacunaire des avis de la D.N.F. et du "contrat de rivière Semois et affluents", précités, mais a seulement indiqué que ces avis ne justifiaient pas de manière suffisante leurs impositions, - ne pas partager pas l'avis de la commission de recours et estimer, "à l'inverse", que les avis de la D.N.F. et du "contrat de rivière Semois et affluents" "justifient quasiment à eux seuls l'adoption de l'acte attaqué, car ils mettent en exergue le fait que le requérant n'a jamais voulu revoir son projet, comme le lui suggérait la D.G.R.N.E. dans ses deux avis", - que l'avis différent émis par la commission d'avis sur les recours ne lie pas le Ministre statuant sur recours, - que le Ministre énonce bien dans l'acte les motifs de droit et de fait qui le poussent à statuer dans un sens déterminé et que son argumentation est justifiée par les avis défavorables de la D.G.R.N.E. et du "contrat de rivière Semois et affluents", - que le requérant n'indique pas qu'il aurait, à l'inverse de ce que déclarent ces deux avis, revu son dossier et tenté de l'améliorer pour répondre aux recommandations formulées dans les deux avis de la D.G.R.N.E. et du "contrat de rivière Semois et affluents"; Considérant que la partie adverse répond ensuite que le motif par lequel l'acte attaqué critique le caractère incomplet de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement est bien exact; qu'à son sens, l'examen du dossier administratif révèle effectivement que cette notice a été complétée de manière très sommaire; qu'elle ajoute qu'il s'agit d'un motif surabondant qui n'est pas de nature, à lui seul, à justifier l'adoption de l'acte attaqué; XIII - 3860 - 11/16 Considérant que le requérant réplique qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué et du mémoire en réponse de la partie adverse que le motif principal du refus de permis réside dans le fait qu'il n'aurait jamais voulu revoir son projet au regard des avis de la D.N.F. et du "contrat de rivière Semois et affluents", formulés lors de la première demande de permis; qu'il soutient que cela est inexact et qu'il a, au contraire, modifié la conception de son projet pour tenir compte de ces avis; qu'il fait la démonstration suivante : - il ressort d'une comparaison des plans annexés au premier projet et au second projet que le premier projet prévoyait deux étangs et que le second prévoit uniquement la création d'un étang à l'emplacement de l'ancien étang existant ainsi que cinq petits bassins aquatiques de faible dimension et d'une profondeur de 40 cm, - sur le plan de la taille des étangs qui avait fait l'objet des principales critiques des avis attaqués, la même comparaison des plans annexés à la première et à la deuxième demande de permis révèle une diminution significative de l'étendue de ceux-ci, - le premier projet prévoyait une superficie globale de 5.400 m2 et une capacité totale de 16.200 m3 qui serait ramenée dans le second projet à un étang de 2.250 m2 et cinq petits bassins (A, B, C, D et E d'une superficie totale de 1.995 m2) pour une capacité totale 5.032 m3, - il faut donc conclure que son souci était réel de prendre en compte ces avis et que cette volonté ressort aussi des courriers adressés par lui, les 26 octobre 2004 et 23 novembre 2004, au fonctionnaire délégué et au Ministre, où il a montré que le second projet a permis de mettre le cours d'eau en dérivation par rapport à l'étang, ce qui favorise la remontée du poisson; Considérant que le requérant ajoute que la D.N.F avait estimé, dans son avis du 5 mars 2004, qu'elle pourrait prononcer une opinion "favorable à la création d'un seul étang en dérivation d'une quinzaine d'ares maximum et localisé à l'emplacement de l'ancien étang", ce qui correspond, d'après les calculs du requérant "pour une profondeur sous-entendue de 3 mètres", à une capacité totale de 4.500 m3; qu'il conclut que le second projet rencontre ainsi l'essentiel des exigences émises par la D.N.F dans cet avis du 5 mars 2004 ainsi que l'opinion de la représentante du "contrat de rivière Semois et affluents" qui précisait également dans sa lettre du 16 mars 2004 qu'il serait plus judicieux de limiter la surface de l'étang projeté; Considérant que le requérant relève aussi que la commission d'avis sur les recours critiquait, dans son avis du 3 février 2005, l'insuffisance des justifications données par la D.N.F. et le "contrat de rivière Semois et affluents" à leurs exigences; XIII - 3860 - 12/16 qu'il estime que cette carence affecte directement l'acte attaqué dans la mesure où, de l'aveu de la partie adverse, "ces avis défavorables justifient quasiment à eux seuls l'adoption de l'acte attaqué"; qu'il conclut qu'en se référant à des avis insuffisamment motivés, l'acte attaqué est dès lors entaché d'un défaut de motivation; Considérant qu'il reproche encore à la partie adverse de ne pas avoir exprimé ses raisons de préférer un avis plutôt que d'autres et de ne pas avoir fourni de justification personnelle de ce que les exigences formulées dans les avis de la D.N.F. et du "contrat de rivière Semois et affluents" étaient motivées de manière suffisante alors que, le 8 juillet 2004, la direction des services techniques de la Province de Luxembourg a émis un avis technique favorable extrêmement circonstancié; qu'il s'ensuit, selon lui, que l'acte attaqué est entaché d'un défaut de motivation, en violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que le requérant tient enfin à préciser que sa notice n'était pas lacunaire et que le dossier de demande de permis contenait des plans détaillés ainsi qu'un reportage photographique; Considérant que l'acte attaqué refuse le permis pour le triple motif que le requérant n'a pas revu son projet "de manière à respecter l'ensemble des remarques reprises par les avis" de la D.N.F. et du "contrat de rivière Semois et affluents", que la destination de la propriété aménagée reste nébuleuse et que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement a été complétée très sommairement; Considérant qu'il ressort de l'avis de la D.N.F. du 5 mars 2004 que cette administration estime notamment que la surface totale des étangs prévue dans le premier projet (de plus de 50 ares) risque d'être incompatible avec le débit du ruisseau, mais qu'elle pourrait prononcer un avis favorable à la création d'un seul étang d'une quinzaine d'ares maximum, en dérivation et localisé à l'emplacement de l'ancien étang; qu'elle écrit aussi que la végétation naturelle des milieux humides doit être maintenue sur le reste de la parcelle; que, dans son avis défavorable du 16 mars 2004, le "contrat de rivière Semois & affluents" préconisait, compte tenu du terrain, de créer un seul étang de surface limitée, au niveau de l'emplacement d'autrefois (étang situé le plus en aval du ruisseau); Considérant que la D.N.F., consultée sur le nouveau projet, a estimé, dans son avis défavorable du 6 juillet 2004, que le requérant n'a pas pris en compte la remarque formulée par elle dans son précédent avis du 5 mars 2004 où elle précisait que XIII - 3860 - 13/16 pour que le projet soit en adéquation avec le débit du ruisseau, il ne fallait créer qu'un seul étang en dérivation, d'une quinzaine d'ares maximum, à l'emplacement de l'ancien étang; que le "contrat de rivière Semois & affluents" précise, dans son avis sur le nouveau projet, que les propositions d'aménagements du requérant ne correspondent pas aux remarques et réflexions discutées lors de la visite sur le terrain; Considérant que le requérant a fait valoir dans ses courriers des 26 octobre et 23 novembre 2004 au fonctionnaire délégué et au Ministre qu'il a modifié ses plans en tenant compte des différentes remarques émises dans les avis précités; qu'il précise encore dans son mémoire en réplique la manière dont il estime s'être conformé à ces avis; Considérant que force est de constater que le requérant n'a pas prévu de recréer un étang d'une surface limitée de 15 ares à l'emplacement de l'étang existant, mais qu'il propose de creuser un étang de 22,50 ares; qu'il a par ailleurs le projet de réaliser cinq autres étendues d'eau, qualifiées tantôt de petits étangs, de mares ou de bassins aquatiques, pour une superficie globale de près de 20 ares; que la démonstration de réduction de capacité que fait le requérant sur la base d'une "profondeur sous-entendue" ne suffit pas à convaincre le Conseil d'Etat que la création de six étendues d'eau d'une superficie globale de 4.245 m2 rencontrerait les avis d'administrations qui proposaient la création d'une seule étendue d'eau de 1.500 m2; que les avis de la D.N.F. et du "contrat de rivière Semois et affluents" des 6 et 7 juillet 2004 permettent de comprendre pourquoi les propositions d'aménagement reprises par le requérant dans son deuxième dossier ne correspondent pas aux remarques contenues dans les premiers avis; que le moyen n'est pas fondé en ce qu'il fait grief à l'acte attaqué d'établir que le projet n'a pas été revu de manière à respecter les avis de la D.N.F. et du "contrat de rivière Semois et affluents"; Considérant, en revanche, que le Ministre n'expose pas la raison pour laquelle il estime que les opinions de la D.N.F. et du "contrat de rivière Semois et affluents" relatives à la superficie et au nombre des étendues d'eau sont fondées et doivent être préférées aux appréciations du service technique provincial, émises dans un avis du 8 juillet 2004 et favorables à la création des six étangs; qu'en effet, la D.N.F. soutenait dans son premier avis, rappelé dans le second, que la surface des étangs, de plus de 50 ares, risquait d'être incompatible avec le débit du ruisseau alors que, dans son avis du 8 juillet 2004, le service technique provincial "acceptait" le projet des "six étangs" à la fois sous l'angle de la sécurité publique, de l'intégration paysagère et environnementale et du point de vue hydraulique; XIII - 3860 - 14/16 Considérant qu'en présence d'avis contradictoires, il appartenait à la partie adverse d'exprimer dans la motivation de l'acte attaqué la raison pour laquelle elle a préféré se rallier à l'avis défavorable de la D.N.F. qui préconisait elle-même la consultation du service technique provincial, plutôt qu'à l'avis de ce dernier, ultérieur et favorable à la réalisation des six étangs; qu'une telle motivation s'imposait d'autant plus en l'espèce que la commission d'avis sur les recours avait estimé, dans son avis du 3 février 2005, "qu'en terme urbanistique au sens strict du terme", les avis de la D.N.F (D.G.R.N.E.) et du "contrat de rivière Semois et affluents" "ne justifient pas de manière suffisante leurs impositions"; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant d'établir cette motivation la partie adverse a manqué à son devoir de motivation formelle; Considérant, quant à la critique dirigée contre la qualification de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, jugée très sommaire par l'acte attaqué, que la partie adverse relève dans son mémoire en réponse que ce dernier motif est surabondant et qu'il n'est donc pas de nature à justifier, à lui seul, l'adoption de l'acte attaqué; que, partant, à supposer même que ce dernier motif soit exact et que les lacunes de la notice n'aient pas permis à la partie adverse de statuer en connaissance de cause, ce qui n'est pas autrement démontré, le Conseil d'Etat empiéterait sur le pouvoir d'appréciation de la partie adverse s'il décidait que cette dernière aurait pris la même décision de refus de permis sur la base de ce motif et du motif non critiqué par le requérant relatif au caractère nébuleux de la destination de la propriété réaménagée; que le motif critiqué ne peut donc faire obstacle aux effets du défaut de motivation formelle déjà constaté; Considérant que le moyen unique de la requête, en ce qu'il dénonce la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 13 juin 2005 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne, refusant à Noël PONCELET un permis d'urbanisme pour la remise en état d'un étang existant, la création de bassins aquatiques, la réalisation de plantations et la création d'un chemin XIII - 3860 - 15/16 périphérique à Bouillon, au lieudit "Petits Prés", cadastré 1ère Division, section A, no 638s. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre septembre deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3860 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.753 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div