id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.755 No Rôle: A. 191732/VI-18147 Affaire: Arrêt 195755 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.755 du 4 septembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.755 du 4 septembre 2009 G./A.191.732/VI-18.147 En cause : PIRLOT Martine, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte, no 13, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 9 mars 2009 par Martine PIRLOT qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision prise, à une date inconnue, de désigner Madame Céline SOHET dans les fonctions de professeur d'éducation physique à l'Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne pour le second semestre de l'année académique 2008-2009, à raison de 15 heures hebdomadaire, ainsi que de la décision implicite de refus de désigner la requérante à ce poste"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 3 septembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.147 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Eric LEMMENS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Nathalie de TERWANGNE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de l'affaire se présentent comme suit :
- La requérante expose qu'ayant terminé ses études de professeur d'éducation physique en 1983, elle est enseignante depuis 1984 au sein de la Communauté française, qu'elle n'a toujours pas été nommée à titre définitif, qu'elle a obtenu, depuis 12 ans, "un horaire oscillant entre 6 et 12 heures par semaine au sein de l'Ecole communale de Neupré" et qu'il s'agit "d'un socle de stabilité" auquel elle ne souhaite pas renoncer. Elle ajoute que, pour l'année scolaire 2007-2008, elle avait, outre son horaire de 9 heures hebdomadaires à l'école communale de Neupré, été désignée pour un horaire de 15 heures à l'Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne.
- Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2008, Martine PIRLOT et Céline SOHET posent leur candidature à la fonction n/ 801 de professeur de cours spéciaux spécialité éducation physique (filles) dans l'enseignement secondaire inférieur. Pour la zone de Liège, la requérante figure avec vingt-cinq candidatures, à la cinquième place du classement des candidats du premier groupe; en revanche, le nom de la bénéficiaire du premier acte attaqué n'apparaît pas dans ce classement.
- Par une décision ministérielle du 1er juillet 2008, la requérante est désignée à l'Athénée royal d'Esneux afin d'y occuper pendant l'année scolaire 2008-2009, une fonction à prestations complètes de professeur de cours spéciaux éducation physique (filles) dans l'enseignement secondaire inférieur.
- Dans un message du 16 juillet 2008, la requérante fait savoir au service des désignations qu'elle refuse l'emploi à l'Athénée royal d'Esneux, préférant un emploi VI - 18.147 - 2/5 à l'Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne ou à l'Athénée royal l'Air Pur à Seraing. Par une lettre datée du 20 août 2008 et réceptionnée par l'administration le 21 août 2008, la requérante confirme au ministre le refus de sa désignation à l'Athénée royal d'Esneux.
- Par un décision ministérielle du 23 janvier 2009, Céline SOHET est désignée à l'Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne afin d'y exercer jusqu'au 30 juin 2009, en raison de neuf heures par semaine la fonction de professeur de cours spéciaux éducation physique (filles) dans l'enseignement secondaire inférieur. Cette décision constitue le premier objet de la requête, le second étant le refus implicite qui en découle de confier le poste en cause à la requérante; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, spécialement en ses articles 24 et 25, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, spécialement en ses articles 1er à 3, du défaut de motivation et de motif pertinent, adéquat et légalement admissible, de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de l'erreur d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle fait valoir qu'étant classée dans le premier groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, elle aurait dû être désignée par priorité à l'Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne en lieu et place de Céline SOHET, qui ne faisait pas partie de ce premier groupe; Considérant que la partie adverse fait valoir, que dans le respect de la réglementation, la requérante a été désignée à raison de 22 heures par semaine à l'Athénée royal d'Esneux, désignation qui a été notifiée à l'intéressée le 31 juillet 2008 et qui correspond au choix de la zone que celle-ci avait exprimé dans sa candidature; qu'elle en conclut que la désignation de Céline SOHET, qui est postérieure à cette désignation, a respecté les règles statutaires en vigueur et que le moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant que l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité impose au ministre qui entend pourvoir par une désignation à titre temporaire VI - 18.147 - 3/5 à un emploi relevant d'une fonction de recrutement, de se conformer à l'ordre résultant du classement établi en vertu de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité; qu'en vertu de l'article 3, alinéa 2, de cet arrêté, les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième groupe; qu'il n'est pas contesté que la requérante faisait partie du premier groupe, contrairement à Céline SOHET qui n'en faisait pas partie; qu'à la date à laquelle la partie adverse a procédé à la désignation de cette dernière à l'Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne, le 23 janvier 2009, elle avait réceptionné le courrier de la requérante par lequel celle-ci lui notifiait son refus d'être désignée à l'Athénée royal d'Esneux; que l'article 4 l'arrêté royal du 22 juillet 1969 prévoit que "le candidat du premier groupe qui refuse une désignation temporaire qu'il a sollicitée alors que cette désignation répond aux préférences zonales qu'il a exprimée, voit son nombre de candidatures diminué d'une unité pour la zone"; que malgré la réduction d'une unité du nombre de candidatures dont elle pouvait se prévaloir pour la zone considérée, la requérante restait classée dans le premier groupe, de telle sorte que rien ne justifiait qu'à la date du 23 janvier 2009 elle ne soit pas désignée dans cette zone par priorité par rapport à une enseignante qui ne faisait pas partie de ce premier groupe; que le moyen est fondé à l'égard du premier acte attaqué; Considérant qu'il en va de même en ce qui concerne le second acte attaqué, dès lors qu'il ne ressort en tout état de cause d'aucun élément du dossier ni d'aucune allégation de la partie adverse qu'à la date du premier acte attaqué il restait, dans le premier groupe, des candidats mieux classés que la requérante en attente de désignation et pouvant revendiquer d'être désignés dans la fonction en cause, DECIDE: Article 1er. Sont annulés la décision ministérielle du 23 janvier 2009 désignant Céline SOHET à l'Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne afin d'y exercer à titre temporaire la fonction de professeur de cours spéciaux, spécialité éducation physique filles, dans l'enseignement secondaire inférieur, à raison de neuf heures par semaine jusqu'au 30 juin 2009 ainsi que le refus implicite de confier la même fonction à Martine PIRLOT. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VI - 18.147 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre septembre deux mille neuf par : M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. L. DETROUX. VI - 18.147 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div