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Arrêt 195756 - Registre de la population - 04/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.756 No Rôle: A. 190872/VI-18272 Affaire: Arrêt 195756 - Registre de la population - 04/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-07 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.756 du 4 septembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.756 du 4 septembre 2009 G./A.190.872/VI-18.272 En cause : VAN DER PAS Marc, ayant élu domicile boulevard d'Herbatte, no 221, 5000 Namur, contre : la ville de Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 24 décembre 2008 par Marc VAN DER PAS qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la "décision du [collège communal] de la Ville de Namur de [l'] inscrire d'office en mutation interne à la date du 21 octobre 2008 "; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'arrêt no 194.584 du 23 juin 2009 rejetant la demande en récusation et renvoyant l'affaire au rôle général; Vu l'ordonnance du 7 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 3 septembre 2009 à 10.

  1. heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.272 - 1/4 Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de l'affaire se présentent comme suit :
  2. Le 10 juin 2008, l'inspecteur de police COLONVAL, agent de quartier de Belgrade, établit un rapport signalant que le requérant ne réside plus au n/ 19 de la rue Lebrun à Belgrade et qu'il y a lieu de croire qu'il réside au n/ 221 du Boulevard d'Herbatte à Namur. Cette adresse est celle de ses parents.
  3. Le 2 août 2008, l'inspecteur de police HOORNAERT, agent de quartier de Namur, établit un rapport dans lequel il précise que "l'intéressé réside bien à [cette dernière] adresse mais refuse d'y être inscrit".
  4. Le 4 septembre 2008, un envoi recommandé est envoyé au requérant à cette adresse l'invitant à se présenter au service "population" de la partie adverse en vue de signer une déclaration de changement de résidence, et précisant qu'à défaut de donner suite à cette invitation, le collège communal procédera à une inscription d'office du requérant à l'adresse du Boulevard d'Herbatte.
  5. Le 11 septembre 2008, le requérant dépose au service "population" de la partie adverse un courrier dans lequel il déclare s'opposer formellement à ce changement d'inscription.
  6. Le 16 septembre 2008, l'inspecteur COLONVAL établit un rapport dans lequel il confirme à nouveau que le requérant ne réside pas à la rue Lebrun, précisant que ce bâtiment est "à la limite de l'insalubrité". Le même jour, l'inspecteur HOOR- NAERT dresse également un rapport dans lequel il indique ce qui suit : "nous avons rencontré l'intéressé à l'adresse [Boulevard d'Herbatte] mais il nous dit ne pas avoir de résidence principale et refuse d'être inscrit chez ses parents".
  7. Le 21 octobre 2008, le collège communal de la partie adverse décide de l'inscription d'office du requérant à l'adresse Boulevard d'Herbatte,
  8. VI - 18.272 - 2/4 Il s'agit de l'acte attaqué.
  9. Le 23 octobre 2008, un courrier est adressé au requérant par la partie adverse lui faisant part de la décision prise par le collège communal le 21 octobre 2008, précisant, notamment, que "les arguments fournis dans [le dossier du requérant] du 11/09/08 ne justifiant pas de votre refus d'inscription, boulevard d'herbatte 221" et que "conformément à l'article 8 de la loi du 19/07/91 relative aux registres de la population, si vous contestez cette mutation intérieure d'office, vous pouvez soumettre ce litige au Service Public Fédéral Intérieur – Direction Générale Institutions et Population – Parc Atrium – Rue des Colonies, 11 – 1000 Bruxelles". Le même jour, un courrier est adressé au père du requérant, Lucien VAN DER PAS, l'informant que le collège communal a procédé à l'inscription du requérant dans son ménage.
  10. Les parents du requérant ont adressé un courrier daté du 30 octobre 2008 au service public fédéral Intérieur, direction générale Institutions et Population, contestant l'inscription d'office de leur fils à leur domicile. Le 17 novembre 2008, l'administration leur fait part qu'une enquête a été ordonnée; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité, en arguant que l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques donne compétence en cas de contestation en matière de résidence principale au Ministère de l'Intérieur et que seule la décision du ministre est susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 précitée prévoit qu'"en cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place"; qu'il résulte de cette disposition que lorsqu'une personne conteste le lieu auquel une commune l'a inscrite d'office dans ses registres de la population, il doit soumettre sa contestation au ministre de l'Intérieur - ou à la personne que celui-ci aura déléguée à cet effet conformément à l'alinéa 2 du même paragraphe - et qu'il appartient à cette autorité de déterminer ce lieu; que lorsque la loi organise pareil recours obligatoire devant un organe de décision, seule la décision rendue sur recours est susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat; que le recours est irrecevable; qu'en conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, VI - 18.272 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre septembre deux mille neuf par : M. DETROUX, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. L. DETROUX. VI - 18.272 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.756 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.584 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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