id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.757 No Rôle: A. 190827/VI-18052 Affaire: Arrêt 195757 - Entreprises de gardiennage - 04/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.757 du 4 septembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.757 du 4 septembre 2009 G./A.190.827/VI-18.052 En cause : NAJI Saïd, ayant élu domicile chez Mes Marie ALEXANDRE et Sarah BEN MESSAOUD, avocats, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 décembre 2008 par Saïd NAJI qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2008 du Ministre de l’Intérieur lui retirant deux cartes d’identification d’agent de gardien- nage; Vu l'arrêt no 191.410 du 13 mars 2009 suspendant l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 17 avril 2009 par la partie adverse; Vu la lettre du 5 mai 2009 adressée au Conseil d'Etat par la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 1er septembre 2009 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI -18.052- 1/3 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Marie ALEXANDRE et Sarah BEN MESSAOUD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Audrey HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse ayant procédé au retrait de l'acte attaqué, la requête en annulation est devenue sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La suspension ordonnée par l'arrêt no 191.410 du 13 mars 2009 est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre septembre deux mille neuf par : VI -18.052- 2/3 M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI -18.052- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.757 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.