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Arrêt 195759 - Ordres professionnels et professions réglementées - 04/09/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.759 No Rôle: A. 192214/VI-18186 Affaire: Arrêt 195759 - Ordres professionnels et professions réglementées - 04/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.759 du 4 septembre 2009 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.759 du 4 septembre 2009 G./A.192.214/VI-18.186 En cause : la société privée à responsabilité limitée LIPPERT ENTREPRISES, ayant élu domicile rue du Tige, no 57, 5030 Gembloux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin, no 74, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 avril 2009 par la société privée à responsabilité limitée LIPPERT ENTREPRISES qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision de ne pas lui octroyer les agréations en sous catégories D1 et D21; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 1er septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.186 - 1/3 Entendu, en leurs observations, M. Christian LIPPERT, administrateur gérant, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincent LETELIER, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est rédigée comme suit : " Nous [...] demandons une requête en annulation et demandons de suspension de l’exécution contre la prise de décision du ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région Wallonne [...] de retirer notre agréation en sous catégories D1 et D21, en raison de l’absence de preuve d’inscription des activités correspondantes à la «Banque Carrefour des entreprises» dans son courrier du 22/1/

  1. N’ayant pas personnellement un accès direct à la Banque Carrefour, le Guichet d’Entreprises de Gembloux m’a remis un extrait intégral des données de Lippert Entreprises sprl au 09/03/2009 avec la liste des activités où celles-ci sont bien reprises, en effet lors de la demande de renouvellement quinquennal, le guichet d’entreprises avait constaté ce manquement et avait fait la demande de correction auprès de la Banque Carrefour en janvier
  2. Par cette requête en annulation, nous demandons la suspension de l’exécution et la réintégration en sous catégories D1 et D21"; Considérant, d’office, que l’article 2, § 1er, 3/, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat dispose que la requête contient "l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens"; que l’exposé d’un moyen implique l’indication de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l’aurait été, ce qui suppose que la critique développée par le moyen soit en corrélation avec la disposition légale dont la violation est invoquée; qu’en l’espèce, la requête ne contient pas d’exposé d’un moyen de droit; que par ailleurs, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour octroyer l’agréation sollicitée, comme le suggère la partie requérante; que la requête unique est manifestement irrecevable; Considérant, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, DECIDE: VI - 18.186 - 2/3 Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le ... septembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 18.186 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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