id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.759 No Rôle: A. 192214/VI-18186 Affaire: Arrêt 195759 - Ordres professionnels et professions réglementées - 04/09/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-09-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 03:29 Fiche Arrêt no 195.759 du 4 septembre 2009 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 195.759 du 4 septembre 2009 G./A.192.214/VI-18.186 En cause : la société privée à responsabilité limitée LIPPERT ENTREPRISES, ayant élu domicile rue du Tige, no 57, 5030 Gembloux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin, no 74, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 avril 2009 par la société privée à responsabilité limitée LIPPERT ENTREPRISES qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision de ne pas lui octroyer les agréations en sous catégories D1 et D21; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 1er septembre 2009 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.186 - 1/3 Entendu, en leurs observations, M. Christian LIPPERT, administrateur gérant, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincent LETELIER, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est rédigée comme suit : " Nous [...] demandons une requête en annulation et demandons de suspension de l’exécution contre la prise de décision du ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région Wallonne [...] de retirer notre agréation en sous catégories D1 et D21, en raison de l’absence de preuve d’inscription des activités correspondantes à la «Banque Carrefour des entreprises» dans son courrier du 22/1/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.